Lexipedia

Entscheid

C-6963/2014

Droit à la rente

14. Juli 2015Deutsch20 min

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur o... Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 30 septembre 2014) Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès), que pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois de cotisations (art. 30ter LAVS et art. 137 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]), que l'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI, que cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvé (art. 141 al. 3 RAVS), qu'il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée, qu'il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3d et 107 V

7.

consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2), qu'en l'occurrence, le droit à une rente de vieillesse du recourant, né en octobre 1948, a débuté le 1er novembre 2013 (cf. ci-dessus), que le recourant soutient – déjà dans le cadre de la procédure d'opposition auprès de la CSC (CSC pce 32) – qu'il a également travaillé chez B._______, qu'il précise dans son recours que d'après ses souvenirs il y a exercé une activité entre 1978 et 1988 mais qu'il ne possède plus aucun autre document concernant cette entreprise (TAF pce 1 annexe), que la CSC a mené des investigations complémentaires auprès des caisses de compensations compétentes (TAF pces 4 et 7 ainsi que leurs annexes), -- 5 of 11 -C-6963/2014 Page 6 qu'il s'avère que la caisse D._______ a enregistré pour le compte du recourant des cotisations entre 1977 et 1980 sous le n° AVS 756.0598.2164.65 (TAF pce 7 annexes), que par conséquent, le TAF, sur la base des extraits des comptes individuels du recourant des 19 août 2014 et 4 février 2015 (CSC pce 28 et TAF pce 7 annexe), peut retenir, à l'instar de la CSC dans son nouveau calcul du 13 février 2015 (TAF pce 7 annexe), les cotisations suivantes: Année Mois de cotisations Revenu Employeur 1977 oct. à déc. 3 mois 4'738.- B._______ 1978 jan. à oct. 10 mois 21'043.- " 1979 fév. à nov. 10 mois 20'325.- " 1980 jan. à nov. 11 mois 22'257.- " 1988 mars à déc. 10 mois 27'985.- A._______ SA, 1989 mars à déc. 10 mois 28'953.- " 1990 mars à déc. 10 mois 34'709.- "

64.

mois =

5.

ans et

4 mois 106'010.- " que, cependant, faute de preuves concrètes apportées par le recourant, le Tribunal ne peut pas tenir compte d'autres cotisations, qu'ainsi, le Tribunal constate que la décision sur opposition contestée, ne se fondant que sur les cotisations versées entre 1988 et 1990, doit être annulée, que par ailleurs, il sied de considérer qu'aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, que sont cependant réservées notamment les conventions internationales contraires (cf. art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS), que les cotisations AVS et AI payées par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants (cf. art. 18 al. 3 LAVS et ordonnance sur le remboursement aux étrangers des -- 6 of 11 -C-6963/2014 Page 7 cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12]), que la Convention conclue le 8 juin 1969 entre la Confédération suisse et l'(ex-)République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1; ci-après: Convention) ainsi que son arrangement administratif conclu le 5 juillet 1963 (RS 0.831.109.818.12) s'appliquent toujours à la Serbie (ATF 126 V 203 consid. 2b, 122 V 382 consid. 1; arrêts du TAF C-2139/2014 du 16 octobre 2014 et C-6423/2014 du 17 mars 2015), que selon l'art. 2 de la Convention (en relation avec son art. 1 a. 1 let. a), les ressortissants suisses et yougoslaves jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la LAVS, sous réserve des dispositions de la convention et de son protocole final, que partant, une rente de vieillesse peut être exportée, à savoir versée aux ressortissants serbes qui ne résident plus en Suisse (cf. également l'art. 7 let. a de la Convention, cité par la CSC dans sa réponse du 16 février 2015, concernant le versement de la rente de vieillesse sous forme d'une indemnité forfaitaire), que, cependant, la Suisse ayant reconnu la République du Kosovo en tant qu'Etat indépendant, la Convention avec l'ex-Yougoslavie ne s'applique plus aux citoyens du Kosovo à compter du 1er avril 2010 (ATF 139 V 263 consid. 3 à 8), que partant, depuis le 1er avril 2010, une rente de vieillesse ne peut pas être versées aux Kosovars qui n'habitent pas en Suisse, qu'ainsi, il est en l'occurrence déterminant de savoir si le recourant est ressortissant serbe ou kosovar, que le recourant invoque qu'il est ressortissant serbe, que dans le dossier de la CSC se trouvent des copies de deux cartes d'identité serbes échues ainsi qu'une attestation de la nationalité serbe par le République de Serbie, émise par l'administration communale de Vranje le 20 février 2014 (CSC pces 5, 22 p. 19 et 22 pp. 11 à 13), que le recourant est domicilié à Z._______, au Kosovo, -- 7 of 11 -C-6963/2014 Page 8 que pour la Suisse, les citoyens du Kosovo sont reconnus comme des ressortissants kosovars et ne sont plus considérés comme des ressortissants serbes (cf. Bulletin du 20 février 2013 à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 326), que la nationalité serbe ne peut être justifiée qu'au moyen d'un passeport biométrique serbe en cours de validité qui ne comporte pas l'annotation "Koordinaciona Uprava" (coordination administrative) de la part des autorités serbes émettrices du passeport, que les certificats de nationalité serbe émis par des communes serbes ou d'autres autorités serbes ne peuvent pas prouver une nationalité serbe toujours actuelle (cf. Bulletin n° 326 cité; cf. également arrêt du TAF C6423/2014 cité), qu'en l'état, il n'est donc pas établi que le recourant est effectivement ressortissant de la République de Serbie, que dès lors, il appartiendra à la CSC de procéder à un complément d'instruction et d'inviter le recourant à prouver sa nationalité serbe au moyen d'un passeport biométrique valable, que selon le résultat de ce complément d'instruction, la CSC déterminera le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants (rente, indemnité forfaitaire ou remboursement des cotisations AVS), qu'en conclusion, le recours est admis, la décision sur opposition attaquée annulée et la cause renvoyée à la CSC afin qu'elle procède au complément d'instruction mentionné, détermine le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants et rende une nouvelle décision, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le TAF étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû supporter des frais relativement élevés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]), que le présent arrêt est notifié au recourant par publication dans la Feuille fédérale, celui-ci n'ayant pas élu un domicile de notification suisse malgré les invitations du Tribunal, l'avertissant de plus des conséquences -- 8 of 11 -C-6963/2014 Page 9 (TAF pces 2 et 9 et 14; cf. art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 11b al. 1 PA; cf. également art. 23 PA), Le dispositif se trouve à la page suivante.

4 mois 106'010.- " que, cependant, faute de preuves concrètes apportées par le recourant, le Tribunal ne peut pas tenir compte d'autres cotisations, qu'ainsi, le Tribunal constate que la décision sur opposition contestée, ne se fondant que sur les cotisations versées entre 1988 et 1990, doit être annulée, que par ailleurs, il sied de considérer qu'aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, que sont cependant réservées notamment les conventions internationales contraires (cf. art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS), que les cotisations AVS et AI payées par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants (cf. art. 18 al. 3 LAVS et ordonnance sur le remboursement aux étrangers des -- 6 of 11 -C-6963/2014 Page 7 cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12]), que la Convention conclue le 8 juin 1969 entre la Confédération suisse et l'(ex-)République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1; ci-après: Convention) ainsi que son arrangement administratif conclu le 5 juillet 1963 (RS 0.831.109.818.12) s'appliquent toujours à la Serbie (ATF 126 V 203 consid. 2b, 122 V 382 consid. 1; arrêts du TAF C-2139/2014 du 16 octobre 2014 et C-6423/2014 du 17 mars 2015), que selon l'art. 2 de la Convention (en relation avec son art. 1 a. 1 let. a), les ressortissants suisses et yougoslaves jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la LAVS, sous réserve des dispositions de la convention et de son protocole final, que partant, une rente de vieillesse peut être exportée, à savoir versée aux ressortissants serbes qui ne résident plus en Suisse (cf. également l'art. 7 let. a de la Convention, cité par la CSC dans sa réponse du 16 février 2015, concernant le versement de la rente de vieillesse sous forme d'une indemnité forfaitaire), que, cependant, la Suisse ayant reconnu la République du Kosovo en tant qu'Etat indépendant, la Convention avec l'ex-Yougoslavie ne s'applique plus aux citoyens du Kosovo à compter du 1er avril 2010 (ATF 139 V 263 consid. 3 à 8), que partant, depuis le 1er avril 2010, une rente de vieillesse ne peut pas être versées aux Kosovars qui n'habitent pas en Suisse, qu'ainsi, il est en l'occurrence déterminant de savoir si le recourant est ressortissant serbe ou kosovar, que le recourant invoque qu'il est ressortissant serbe, que dans le dossier de la CSC se trouvent des copies de deux cartes d'identité serbes échues ainsi qu'une attestation de la nationalité serbe par le République de Serbie, émise par l'administration communale de Vranje le 20 février 2014 (CSC pces 5, 22 p. 19 et 22 pp. 11 à 13), que le recourant est domicilié à Z._______, au Kosovo, -- 7 of 11 -C-6963/2014 Page 8 que pour la Suisse, les citoyens du Kosovo sont reconnus comme des ressortissants kosovars et ne sont plus considérés comme des ressortissants serbes (cf. Bulletin du 20 février 2013 à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 326), que la nationalité serbe ne peut être justifiée qu'au moyen d'un passeport biométrique serbe en cours de validité qui ne comporte pas l'annotation "Koordinaciona Uprava" (coordination administrative) de la part des autorités serbes émettrices du passeport, que les certificats de nationalité serbe émis par des communes serbes ou d'autres autorités serbes ne peuvent pas prouver une nationalité serbe toujours actuelle (cf. Bulletin n° 326 cité; cf. également arrêt du TAF C6423/2014 cité), qu'en l'état, il n'est donc pas établi que le recourant est effectivement ressortissant de la République de Serbie, que dès lors, il appartiendra à la CSC de procéder à un complément d'instruction et d'inviter le recourant à prouver sa nationalité serbe au moyen d'un passeport biométrique valable, que selon le résultat de ce complément d'instruction, la CSC déterminera le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants (rente, indemnité forfaitaire ou remboursement des cotisations AVS), qu'en conclusion, le recours est admis, la décision sur opposition attaquée annulée et la cause renvoyée à la CSC afin qu'elle procède au complément d'instruction mentionné, détermine le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants et rende une nouvelle décision, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le TAF étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû supporter des frais relativement élevés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]), que le présent arrêt est notifié au recourant par publication dans la Feuille fédérale, celui-ci n'ayant pas élu un domicile de notification suisse malgré les invitations du Tribunal, l'avertissant de plus des conséquences -- 8 of 11 -C-6963/2014 Page 9 (TAF pces 2 et 9 et 14; cf. art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 11b al. 1 PA; cf. également art. 23 PA), Le dispositif se trouve à la page suivante.

-- 9 of 11 --

C-6963/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision sur opposition du 30 septembre 2014 annulée.

2.

La cause est renvoyée à la CSC afin qu'elle procède au complément d'instruction dans le sens des considérants, détermine le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants et rende une nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Notification par publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer -- 10 of 11 -C-6963/2014 Page 11 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

-- 11 of 11 --

Droit à la rente | Lexipedia