Lexipedia

Entscheid

C-7372/2009

Naturalisation ordinaire

4. Oktober 2011Deutsch12 min

Refus d'autorisation fédérale de naturalisation or... Refus d'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

118.

Ia 488 consid. 1a p. 490, et la jurisprudence citée), qu'en cas de perte de l'intérêt actuel et pratique à agir en cours de procédure, l'autorité ne saurait en effet faire abstraction d'un tel intérêt qu'exceptionnellement, lorsque la cause soulève des questions fondamentales (ayant une portée de principe) pouvant se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qu'il existe de ce fait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses et que la nature de la contestation - en raison de la durée limitée de l'acte qui la sous-tend - ne permet pas de trancher ces questions avant qu'elles ne perdent leur actualité, de sorte que celles-ci échapperaient systématiquement à tout contrôle (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103, ATF 135 I

79.

consid. 1.1 p. 81, ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674, et la jurisprudence citée), que cette dernière condition n'est toutefois pas réalisée dans le cadre d'une procédure de naturalisation, qu'en l'espèce, force est de constater que l'ODM, auquel le Service cantonal des naturalisations avait transmis le dossier de la cause le 21 juin 2005 avec son préavis favorable, a statué sur la question de l'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation en date du 23 octobre 2009, à savoir après que le Conseil d'Etat genevois eut refusé la naturalisation cantonale et communale à A._______ par arrêté du 29 mars 2006, prononcé que le prénommé n'a pas contesté (et dont l'office n'a pas eu connaissance), -- 5 of 8 -C-7372/2009 Page 6 que, toutefois, le fait que l'autorité compétente (selon la législation cantonale sur la nationalité) se soit prononcée négativement quant à l'octroi du droit de cité cantonal et communal dans une décision formelle (entrée en force) a mis fin à cette procédure de naturalisation, qu'un examen matériel de la demande d'autorisation fédérale présentée le 5 août 1992 par le recourant n'avait donc plus de sens, dès lors que cette autorisation ne constitue qu'une prémisse à la naturalisation cantonale et communale, que, dans ces circonstances, une décision de radiation aurait dû être rendue par l'autorité inférieure, faute d'intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure de naturalisation, que, partant, la décision querellée du 23 octobre 2009 doit être annulée, qu'il convient en conséquence d'admettre le recours, dans la mesure où ce dernier tend à l'annulation de cette décision, que dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y aurait en principe lieu de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le dossier révèle toutefois que, dans ses courriers des 21 août et

15.

novembre 2006, et celui du 16 décembre 2008, l'intéressé (agissant par son mandataire) a sciemment omis d'informer l'ODM de l'existence d'une décision cantonale définitive lui refusant la naturalisation genevoise, en violation de son devoir de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 13 PA), que, par son comportement, le prénommé a donc occasionné l'issue de la procédure fédérale de naturalisation, ainsi que les frais y afférents engendrés postérieurement à l'entrée en force de la décision cantonale du

29 mars 2006 (cf. art. 15, en relation avec l'art. 5 FITAF, applicables par analogie), que, dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le travail accompli par le mandataire porte uniquement sur la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation, point sur lequel le recourant n'a pas obtenu gain de cause, il ne se justifie pas d'allouer à ce dernier des dépens (même réduits), -- 6 of 8 -C-7372/2009 Page 7 qu'en revanche, au vu des circonstances particulières de la présente cause, le Tribunal renonce à titre exceptionnel à percevoir de l'intéressé des frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b FITAF), de sorte que l'avance versée en garantie des frais de procédure présumés sera restituée à ce dernier dans son intégralité, (dispositif page suivante)

29 mars 2006 (cf. art. 15, en relation avec l'art. 5 FITAF, applicables par analogie), que, dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le travail accompli par le mandataire porte uniquement sur la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation, point sur lequel le recourant n'a pas obtenu gain de cause, il ne se justifie pas d'allouer à ce dernier des dépens (même réduits), -- 6 of 8 -C-7372/2009 Page 7 qu'en revanche, au vu des circonstances particulières de la présente cause, le Tribunal renonce à titre exceptionnel à percevoir de l'intéressé des frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b FITAF), de sorte que l'avance versée en garantie des frais de procédure présumés sera restituée à ce dernier dans son intégralité, (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

C-7372/2009 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 23 octobre 2009 est annulée.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1200.versée le 11 décembre 2009 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier K 446 687 en retour – à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal (relatif à la procédure de naturalisation du recourant) en retour. Le président du collège: La greffière: Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition:

-- 8 of 8 --