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Entscheid

C-7730/2024

Remboursement des cotisations

20. August 2025Deutsch8 min

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement ... Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de cotisations versées (décision sur opposition du 16 octobre 2024). Décision attaquée devant le TF. Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

3.

LAVS et de l'OR-AVS [Remb], valables dès le 1er janvier 2018, état au 1er janvier 2021, ch.2.2 §6), qu’en l’occurrence, il est constant qu’outre sa nationalité brésilienne – pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale prévoyant le remboursement des cotisations AVS (art. 20 de la Convention de sécurité sociale du 3 avril 2014 entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, RS 0.831.109.198.1) – le recourant possédait, au moment déterminant du dépôt de sa demande de remboursement du

15.

août 2024 (art. 1 al. 2 OR-AVS), la nationalité italienne, soit d’un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale ne prévoyant pas le remboursement des cotisations AVS (cf. l’accord du 21 juin

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C-7730/2024 Page 4 1999 sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681], renvoyant aux règlements communautaires, dont le règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]; cf. également la Convention du 14 décembre 1962 entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale [avec protocole final], [RS 0.831.109.454.2] et ses avenants), que par conséquent, un droit au remboursement des cotisations AVS doit être exclu en application de l’art. 18 al. 3 LAVS et de la jurisprudence précitée, que pour le surplus et quoiqu’il en dise, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur ni de l’art. 23 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) relatif à la prise en compte de la nationalité effective – dont l’application analogique en matière de remboursement des cotisations est écartée par la jurisprudence précitée (cf. en particulier arrêt du TAF C3618/2017 précité consid. 6.2) –, ni de l’arrêt du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019, qui concerne un état de fait différent où le droit au remboursement des cotisations n’était pas formellement litigieux, que dans ces conditions, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée en tous points, le recours – manifestement infondé – devant être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que dans la mesure où les conclusions formulées par le recourant apparaissaient d’emblée dénuées de chances de succès, sa demande d’assistance judicaire doit être rejetée en application de l’art. 65 al. 1 PA, qu’au vu du travail causé par le recours et considérant la situation financière obérée de l’assuré (TAF pce 1 annexes), il y a en revanche lieu de remettre totalement les frais judicaires conformément à l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 FITAF), -- 4 of 6 -C-7730/2024 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judicaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’OFAS et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: Le greffier: Caroline Bissegger Julien Theubet

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C-7730/2024 Page 6 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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