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Entscheid

C-8011/2010

Droit à la rente

25. Februar 2011Deutsch6 min

Assurance-invalidité, décision du 8 octobre 2010 Assurance-invalidité, décision du 8 octobre 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 1er février 2011 le médecin de l'OAIE a proposé de procéder à un complément d'instruction notamment en demandant un rapport psychiatrique récent et une anamnèse complète comprenant le suivi et le traitement des pathologies du recourant, que, dans sa réponse du 14 février 2011, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, que cette réponse ainsi que le rapport du médecin de l'OAIE ont été transmises le 18 février 2011 au recourant pour connaissance, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 20 octobre 2010 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision du 8 octobre 2010 doit être annulée en ce qui concerne le rejet de la demande de rente d'invalidité et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier du point de vue médial selon l'avis du médecin de l'OAIE, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), -- 3 of 5 -C-8011/2010 Page 4 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérable, partant il n'est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis et la décision du 8 octobre 2010 est annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège: La greffière: Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz -- 4 of 5 -C-8011/2010 Page 5 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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