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Entscheid

C-862/2024

Recevabilité du recours

5. April 2024Deutsch7 min

Assurance-invalidité; nouvelle fixation des frais ... Assurance-invalidité; nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-7093/2018 et C-6575/2020 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_341/2023 du 29 janvier 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

12.

avril 2023, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_341/2023 du 29 janvier 2024 admettant le recours, annulant par conséquent l’arrêt du 12 avril 2023 du Tribunal administratif fédéral ainsi que la décision de l’OAIE du 23 novembre 2020, prononçant le droit de la recourante à un quart de rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2013, avec intérêts, et renvoyant le dossier au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure précédente, -- 2 of 5 -C-862/2024 Page 3 et considérant que conformément à l’arrêt 9C_341/2023 du Tribunal fédéral du 29 janvier 2024, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et les dépens dans les procédures jointes C-7093/2018 et C-6575/2020 suite à l’admission du recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal de céans, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI [RS 831.20]), que les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie qui succombe, étant entendu qu’aucun frais n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 PA), que selon les art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’occurrence, il résulte de l’arrêt 9C_341/2023 du Tribunal fédéral du

29.

janvier 2024 que la recourante a obtenu gain de cause dans les procédures jointes C-7093/2018 et C-6575/2020 qui l’opposent à l’OAIE, par l’annulation de l’arrêt du 12 avril 2023 du Tribunal administratif fédéral et de la décision du 23 novembre 2020 de l’OAIE, et par l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2013, avec intérêts, qu’il s’agit par conséquent de renoncer à percevoir des frais judiciaires pour les procédures jointes C-7093/2018 et C-6575/2020 dans la mesure où de tels frais ne peuvent être mis à la charge de l’autorité inférieure, que les deux avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par la recourante au cours des procédures C-7093/2018 et C-6575/2020, lui seront dès lors restituées dès l’entrée en force du présent arrêt, qu’il se justifie en outre d’allouer des dépens à la partie recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, qu’en l’absence d’un décompte de prestations de la part du mandataire, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF), -- 3 of 5 -C-862/2024 Page 4 qu’en l’occurrence, compte tenu de la matière, soumise à la maxime inquisitoire, du dossier et du travail effectué par l’avocat, il convient d’allouer à la recourante, à charge de l’autorité précédente, une indemnité de dépens de CHF 2’800.-, qu’il n’y a pas lieu, pour le surplus, de percevoir des frais, ni d’allouer de dépens pour la présente décision sur la nouvelle répartition des frais liée aux causes C-7093/2018 et C-6575/2020 (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les procédures C-7093/2018 et C-6575/2020. Les deux avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par la recourante au cours des procédures C-7093/2018 et C-6575/2020, lui seront remboursées sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force du présent arrêt.

2.

Un montant de CHF 2’800.- est alloué à la recourante à titre de dépens pour les procédures C-7093/2018 et C-6575/2020, à charge de l'autorité inférieure.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour la procédure C-862/2024.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances-sociales. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

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C-862/2024 Page 5 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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