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Entscheid

C-9013/2025

Révision de la rente

22. Dezember 2025Deutsch9 min

Assurance-invalidité, demande de révision (décisio... Assurance-invalidité, demande de révision (décision du 5 novembre 2025) Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

112.

Ib 634 consid. 2b; 117 Ia 126 consid. 5b; arrêt du TF 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2; arrêts du TAF C-1874/2023 du 18 avril 2023 et C-4144/2013 du 25 septembre 2013), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, un bref délai doit lui être imparti pour régulariser le recours, en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6; SEETHALER/PORTMANN, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, art. 52 PA n° 85), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu’en l’espèce, dans ses courriels à l’OAIE des 11 et 12 novembre 2025, l’intéressé s’est borné à solliciter des renseignements quant à la possibilité de déposer un recours devant un tribunal au Portugal contre la décision du

5.

novembre 2025, tout en reprochant à l’OAIE de n’avoir mis en œuvre aucune expertise médicale dans son dossier (TAF pce 1), qu’en outre, ces courriels, non valablement signés, ne contenaient pas de motifs clairs, ni conclusions, que dans ces circonstances, le Tribunal a invité l’intéressé, par ordonnance du 28 novembre 2025, à indiquer – dans un délai de 5 jours dès réception – si ses courriers électroniques des 11 et 12 novembre 2025 -- 3 of 6 -C-9013/2025 Page 4 devaient être interprétés comme un recours contre la décision de l’OAIE du 5 novembre 2025, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur ces écrits, qu’un délai identique lui a été imparti, le cas échéant, pour régulariser son recours (signature manuscrite originale, motifs et conclusions), le Tribunal précisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, que cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 10 décembre 2025 (avis de réception du pli recommandé: TAF pce 4), de sorte que le délai de

5.

jours pour y donner suite est venu à échéance le 15 décembre 2025 (art. 38 LPGA), que l’assuré n’a toutefois donné aucune suite à l’ordonnance du

28 novembre 2025, sans qu’il n’ait déposé de demande de restitution de délai, ni qu’il ne ressorte du dossier qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA; voir également art. 24 al. 1 PA), que par ailleurs, le délai de recours contre la décision du 5 novembre 2025 est désormais échu, compte tenu de la notification de celle-ci survenue au plus tôt le 11 novembre 2025, date du premier courrier électronique de l’intéressé à l’autorité inférieure, que sur le vu de ce qui précède, conformément aux conséquences prévues dans l’ordonnance du 28 novembre 2025, un jugement de non entrée en matière doit être rendu, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let.b FITAF [RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à l’intéressé (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 et 2 FITAF), ni à l’OAIE (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

28 novembre 2025, sans qu’il n’ait déposé de demande de restitution de délai, ni qu’il ne ressorte du dossier qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA; voir également art. 24 al. 1 PA), que par ailleurs, le délai de recours contre la décision du 5 novembre 2025 est désormais échu, compte tenu de la notification de celle-ci survenue au plus tôt le 11 novembre 2025, date du premier courrier électronique de l’intéressé à l’autorité inférieure, que sur le vu de ce qui précède, conformément aux conséquences prévues dans l’ordonnance du 28 novembre 2025, un jugement de non entrée en matière doit être rendu, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let.b FITAF [RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à l’intéressé (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 et 2 FITAF), ni à l’OAIE (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

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C-9013/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Il n’est pas entré en matière sur les courriers électroniques des 11 et

12 novembre 2025.

2.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: Le greffier: Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette

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C-9013/2025 Page 6 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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