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Entscheid

C-919/2013

Rentes

19. April 2013Deutsch7 min

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur o... Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 21 janvier 2013) Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.

mois, la lettre explicative du 11 avril 2013, adressée au recourant et à laquelle était jointe la décision du 8 avril 2013, attirant par ailleurs l'attention de l'intéressé sur les voies de droit à suivre s'il désirait interjeter recours contre cette nouvelle décision (TAF pce 4), la réponse de l'autorité inférieure du 11 avril 2013 informant le Tribunal de céans du prononcé de la décision rectificatrice du 8 avril 2013, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du

20.

décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC,

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C-919/2013 Page 3 qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que les conclusions du recourant portent sur la prise en compte, dans la durée totale de cotisations retenue pour le calcul de sa rente de vieillesse, de la période allant du mois d'août 1966 au mois de juin 1967, soit 11 mois supplémentaires durant lesquels il a travaillé et cotisé en Suisse, que sur la base des documents produits par le recourant, l'autorité inférieure a reconnu l'inexactitude de la décision sur opposition du

21.

janvier 2013 et tenu compte, dans son nouveau calcul de la rente de vieillesse due à l'intéressé, des mois d'août 1966 à juin 1967, soit d'une durée de cotisations de 24 années et 8 mois, au lieu de 23 années et

9.

mois, qu'en conséquence, par décision du 8 avril 2013, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision sur opposition du 21 janvier 2013, faisant entièrement droit aux griefs du recourant, que dès lors que ses conclusions ont été satisfaites, le recours est devenu sans objet, que partant, l'affaire doit être radiée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), -- 3 of 5 -C-919/2013 Page 4 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la procédure est toutefois gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation des dépens, qu'en l'espèce, le recourant, qui voit ses conclusions confirmées, s'est défendu sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

L’affaire est radiée du rôle.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

La présente décision est adressée: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet -- 4 of 5 -C-919/2013 Page 5 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,

90.

ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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