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Entscheid

CH_VB_003_JAAC-58-68--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Office fédéral de la justice, OFJ 30.07.1993 JAAC 58.68

30. Juli 1993Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

L’identité des victimes décédées d’accidents de la ciculation routière peut-elle être communiquée à la presse, si le juge d’instruction y consent?

2.

L’identité de personnalités publiques, décédées lors d’un accident de la ciculation, peut-elle être communiquée à la presse?

3.

Quelles règles sont applicables en ce qui concerne les personnes grièvement blessées et en ce qui concerne les personnes légèrement blessées?

4.

A quelles conditions et dans quelles circonstances concrètes la police peut-elle communiquer l’identité des victimes d’infraction? 2

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Il a répondu par un avis dont sont tirés les extraits suivants. I La loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI, RS 312.5, RO 1992 2465) ainsi que l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI, RS 312.51, RO 1992 2479) font bénéficier d’une aide les victimes d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 64ter Cst.). La loi distingue entre l’aide à la victime directe (art. 2 al. 1 LAVI) et l’aide à la victime indirecte (art. 2 al. 2 LAVI): est une victime directe au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit fautif ou non. L’art. 2 al. 2 LAVI définit le cercle des personnes qui, outre la victime directe, peuvent se prévaloir dans une certaine mesure de la LAVI: il s’agit du conjoint de la victime, de ses enfants et de ses parents, ainsi que d’autres personnes unies à la victime par des liens affectifs intenses. La loi ne règle toutefois pas que les droits et les obligations de la victime, mais s’adresse également dans une large mesure aux autorités. La loi est applicable si les éléments objectifs constitutifs d’une infraction sont réalisés (cf. message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [LAVI] et l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, FF 1990 II 909 ss). Le fait que la victime soit morte, gravement ou légèrement blessée ne joue pas de rôle en ce qui concerne l’applicabilité de la loi. Il n’est pas nécessaire qu’une plainte pénale soit déposée, puisque selon la jurisprudence du Tribunal fédéral elle n’est qu’une condition procédurale et non une condition objective de la punissabilité. Comme la personnalité finit avec la mort (art. 31 CC), une victime décédée dans un accident de la circulation ne peut plus déduire de droits de la LAVI. En revanche, les personnes visées à l’al. 2 de l’art. 2 LAVI peuvent exercer les droits prévus par cette disposition. Les prescriptions de la LAVI qui s’adressent aux autorités et qui leur prescrivent un certain comportement dans l’intérêt de la victime demeurent par principe applicables même après la mort de la victime. Si une personne a été blessée dans un accident de la circulation, elle et les victimes indirectes selon l’al. 2 de l’art. 2 LAVI peuvent se prévaloir de la loi. La gravité des blessures ou le fait, par exemple, qu’une personnalité publique soit impliquée, ne joue pas de rôle pour l’applicabilité de la loi. II L’art. 5 al. 2 LAVI s’adresse tant aux autorités qu’aux particuliers. En dehors du cadre de l’audience d’un tribunal public, la divulgation de l’identité d’une victime est interdite, à l’exception des cas où cela se révèle nécessaire dans l’intérêt de la poursuite pénale ou si la victime y consent. Selon la lettre de 3 -- 3 of 6 -l’art. 5 al. 2 LAVI, c’est aux autorités et aux particuliers qu’il appartient de décider si l’une des deux conditions à la divulgation de l’identité de la victime est remplie. Il faut donc soit avoir obtenu l’accord de la victime, soit juger si la divulgation de l’identité de la victime est nécessaire à la poursuite pénale. Une telle exception au principe du secret est dans l’intérêt de la poursuite pénale lorsque, par exemple, des éclaircissements sur le déroulement des faits ou des appels aux témoins sont nécessaires (cf. message ad art. 5 al. 2, FF 1992 II 929). Ce cas de figure ne concerne guère les particuliers. Dès qu’une dénonciation a été faite ou qu’une enquête policière est en cours, le principe du secret de la procédure doit être respecté. Même si des particuliers ou des représentants de la presse étaient présents lors de l’accident, il ne leur appartient pas de juger s’il est nécessaire, dans l’intérêt de la poursuite pénale, de s’écarter du principe du secret. Seule une autorité est à même de décider si l’identité de la victime doit exceptionnellement être divulguée dans l’intérêt de la poursuite pénale. La publication de l’identité d’une victime ne peut être admise que si les autorités l’ont permise (cf. le texte du projet du Conseil fédéral). Dans la mesure où cette disposition s’adresse à la police, elle ne pose pas de problèmes particuliers. La police est impliquée, avec les autorités judiciaires, dans l’instruction et a connaissance du déroulement de la procédure qui demeure secrète pour le public. L’art. 5 al. 2 LAVI ne règle toutefois pas le problème de savoir si la police peut décider seule de la divulgation de l’identité d’une victime, ou si le consentement du juge d’instruction est nécessaire. Il s’agit selon l’avis de l’OFJ d’un problème de collaboration entre les deux autorités qui doit être résolu en fonction du droit de procédure cantonal. La LAVI veut s’immiscer le moins possible dans les compétences des cantons en matière de procédure. Il est donc suffisant qu’elle pose le principe du secret en prévoyant des exceptions; c’est au droit cantonal qu’il appartient ensuite de déterminer quelle autorité est compétente en l’espèce. Lors d’accidents mortels de la circulation, le devoir de garder le secret s’éteint dès que l’office de l’état civil a rendu publique la mort de la victime suite à la communication de la police (cf. art. 76 al. 3 et art. 29 al. 5 de l’ordonnance sur l’état civil du 1er juin 1953 [OEC], RS 211.112.1). III Lorsque la divulgation de l’identité de la victime n’est pas indiquée dans l’intérêt de la poursuite pénale, seule la victime peut donner son consentement. Si la victime est décédée ou si elle est grièvement blessée au point de ne plus pouvoir s’exprimer, les victimes indirectes peuvent-elles valablement donner leur accord à la divulgation de l’identité de la victime directe? L’art. 2 al. 2 let. b LAVI n’assimile les victimes indirectes à la victime directe que pour ce qui a trait aux «droits dans la procédure» et aux «prétentions civiles» (art. 8 et

9.

LAVI), «dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction». Le fait d’accepter la divulgation de l’identité de la victime ne constitue pas un «droit dans la procédure» au sens de l’art. 8 LAVI. La LAVI n’accorde donc pas aux personnes définies à son art. 2 al. 2 un droit particulier à la divulgation de l’identité de la victime directe. Il ne s’agit pas d’un silence qualifié: le législateur ne voulait traiter dans la LAVI que des questions spécifiques en rapport avec la situation de victime, et non de problèmes généraux de transmissibilité des droits. 4 -- 4 of 6 -La protection de la personnalité s’achève avec la mort (ATF 109 II 353). Toutefois, même après la mort, des atteintes aux droits de la personnalité demeurent possibles (par ex. atteinte à la réputation). Il s’agit alors plutôt de la protection de la personnalité des proches. Le Tribunal fédéral a sporadiquement admis de telles atteintes aux droits de la personnalité (cf. notamment les ATF 109 II 353 et ATF 70 II 130). La procédure pénale connaît également un tel transfert de droit: selon l’art. 28 al. 4 CP, le droit de plainte passe à chacun des proches si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte. Il ressort de l’art. 2 al. 2 LAVI que le législateur a voulu améliorer non seulement la situation des victimes directes, mais également des victimes indirectes. L’OFJ est donc d’avis que les victimes indirectes visées à l’art. 2 al. 2 sont à même d’autoriser valablement la divulgation de l’identité d’une personne morte dans un accident de la circulation. Si la divulgation de l’identitié d’une victime est dans l’intérêt de la poursuite pénale, faut-il aussi obtenir l’accord de la victime ou, le cas échéant, des victimes indirectes? Selon la lettre de cette disposition, il suffit que la divulgation de l’identité soit nécessaire dans l’intérêt de la poursuite pénale. Etant donné toutefois que les règles générales relatives à la protection de la personnalité d’une part et que la LAVI d’autre part accordent certains droits aux victimes indirectes, il est recommandé de demander l’avis, dans la mesure du possible, des personnes concernées. Les proches ne peuvent toutefois pas empêcher la divulgation de l’identité de la victime si cela s’avère nécessaire dans le cadre de la poursuite pénale. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.68 - Office fédéral de la justice, 30 juillet 1993 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 246 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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