Lexipedia

Entscheid

CH_VB_003_JAAC-68-114--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Office fédéral de la justice, OFJ 23.10.2003 JAAC 68.114

23. Oktober 2003Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

30.

juges en fonction, ce qui ne serait pas conforme à l’art. 1 al. 1 OJ. III. La situation juridique des juges empêchés d’exercer leurs fonctions La loi ne règle pas spécifiquement l’hypothèse où un juge est empêché d’exercer ses fonctions. Vu la durée de fonction de six ans[111] et l’absence de disposition légale sur la révocation d’un juge au Tribunal fédéral, il faut considérer que le poste d’un juge empêché d’exercer ses fonctions n’est pas réputé vacant au sens de l’art. 5 al. 2 OJ. Cela correspond d’ailleurs à la pratique, car le poste d’un juge qui est empêché d’exercer ses fonctions, par exemple en raison d’une maladie incurable, n’est pas repourvu avant que sa démission ne prenne effet ou qu’il ne décède. Il en va de même pour les autres postes liés à une période de fonction, tels que ceux de conseiller fédéral ou de membre du parlement fédéral[112]. L’inapplicabilité de l’art. 5 al. 2 OJ aux cas d’empêchement d’exercer les fonctions de juge fédéral vaut indépendamment de la nature de la cause de l’empêchement. Peu importe que celui-ci soit dû à une maladie, à un accident ou, comme dans le cas du juge Schubarth, à une décision de la cour plénière du Tribunal fédéral. Peu importe également que l’empêchement soit temporaire ou définitif. Toute autre interprétation aurait pour conséquence de créer un substitut à la révocation qui est, en droit actuel, exclue par un silence qualifié du législateur[113]. Il n’en va pas différemment pendant la période entre le dépôt de la démission et le moment où celle-ci déploie ses effets. La simple annonce de la démission n’a pas d’effets juridiques et ne modifie pas le statut juridique du juge démissionnaire. Celui-ci reste membre du Tribunal fédéral, qu’il exerce ou non ses fonctions dans les faits. Il ne perd cette qualité qu’au moment où sa démission déploie ses effets. Le successeur d’un juge démissionnaire ne saurait donc exercer immédiatement les fonctions de ce dernier après son élection, si celle-ci a lieu avant l’échéance de la démission. Dans le cas du juge Schubarth, une entrée anticipée en fonction de son successeur entre d’autant moins en ligne de compte que l’empêchement concerne seulement l’exercice des fonctions juridictionnelles. La décision de la cour plénière ne l’empêche pas de continuer à exercer d’autres fonctions au sein du Tribunal fédéral, en particulier de participer aux séances de la cour plénière ou d’autres organes du tribunal qui n’ont pas de compétences juridictionnelles. Comme une subdivision des fonctions entre le juge Schubarth et son successeur ne serait pas couverte par la loi, une entrée en fonction du successeur avant que la démission du juge Schubarth ne soit effective aboutirait à l’exercice simultané par plus de 30 juges de certaines fonctions. 3 -- 3 of 6 -En conclusion, le fait que le juge Schubarth ne puisse plus exercer ses fonctions juridictionnelles n’autorise pas son successeur à commencer à exercer les siennes avant que la démission ne devienne effective. IV. Création temporaire d’un 31e poste de juge Si le remplacement rapide du juge Schubarth apparaît indispensable, le législateur peut édicter une loi urgente d’une durée limitée qui créerait un 31e poste de juge au Tribunal fédéral. Ainsi le successeur du juge Schubarth serait élu à la fois pour ce 31e poste de durée limitée et pour la place du juge Schubarth. Il exercerait ses fonctions de juge d’abord en vertu de la loi urgente, puis, à l’échéance simultanée de celle-ci et de la démission du juge Schubarth, en tant que 30e juge au Tribunal fédéral conformément à l’art. 1 et à l’art. 5 OJ. On pourrait se demander si la création d’un poste de durée limitée est compatible avec la durée de fonction de six ans prévue par l’art. 145 Cst. Comme toutefois une loi urgente d’une durée inférieure à un an est soustraite tant au référendum obligatoire qu’au référendum facultatif[114], indépendamment de sa conformité à la constitution, point n’est besoin de trancher cette question. Dans la mesure où l’OJ ne fixe pas le nombre de juges qui sont membres de la cour de cassation pénale, il n’est pas non plus nécessaire de trancher si le juge Schubarth reste formellement membre de cette cour malgré la décision de la cour plénière. Le cas échéant, il appartiendra au Tribunal fédéral d’adapter temporairement la disposition de son règlement qui prévoit que la cour de cassation pénale comporte cinq membres[115]. Selon la pratique et la doctrine, il y a urgence si l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard, c’est à dire que, pour produire un effet utile, la loi ne peut pas attendre l’écoulement du délai référendaire et encore moins le temps jusqu’à un référendum[116]. En l’espèce, il est évident que l’écoulement du délai référendaire rendrait inutile l’adoption de la loi, car le 31e juge ne pourrait être élu qu’après l’entrée en vigueur de la loi et donc presque au moment où la démission du juge Schubarth prend effet. Le Conseil fédéral a invoqué en outre un critère matériel pour l’urgence, dans le sens que la loi doit porter sur une matière importante[117]. Il appartiendra ici à l’Assemblée fédérale d’apprécier l’importance de l’entrée en fonction rapide d’un 31e juge fédéral pour garantir que le Tribunal fédéral soit composé de trente juges en fonction. Elle tiendra compte, dans cette analyse, que la présence d’un cinquième juge ordinaire dans la cour de cassation pénale pourrait rapidement être assurée au travers du détachement temporaire d’un juge d’une autre cour en vertu de l’art. 12 al. 3 OJ ou par l’affection d’un des nouveaux juges qui viennent d’être élus. (…) [107] Postscriptum: La démission du juge fédéral Schubarth a finalement pris effet en date du 31 janvier 2004. [108] FF 1991 II 511. [109] FF 1991 II 511. 4 -- 4 of 6 -[110] Entre 35 et 45 selon le message du Conseil fédéral (FF 2001 4281). Entre

40.

et 50 selon la décision du Conseil des Etats du 23 septembre 2003. Ces nombres incluent les juges qui aujourd’hui sont membres du Tribunal fédéral des assurances. [111] Art. 145 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et art. 5 al. 1 OJ. [112] Cf. art. 55 al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP, RS 161.1): «Lorsqu’un membre du Conseil national quitte ce conseil avant l’expiration de son mandat, le gouvernement cantonal proclame élu le premier des suppléants de la même liste.» [113] JAAC 68.49 ch. 2.5. [114] Art. 140 al. 1 let. c, et art. 141 al. 1 let. b, Cst. [115] Art. 1 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978 (RS 173.111.1). [116] J.-F. Aubert, Art. 165 n. 5, in J.-F. Aubert & P. Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003; K. Sutter-Somm, St-Galler Kommentar zu Art. 165 BV, n. 4. [117] FF 1997 I 398. Dans ce sens, K. Sutter-Somm, op. cit.; plus critique: J.-F. Aubert, op. cit. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 68.114 - Avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 23 octobre 2003 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2004 Année Anno Band 68 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 006 236 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 6 of 6 --