CH_VB_006_150000128
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) DFAE, Direction du droit international public 25.08.2008 150000128
25. August 2008Deutsch7 min
Source admin.ch
Bundeskanzlei BK Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008 417 JAAC 4/2008 du 3 décembre 2008
Erwägungen
2008.29
(p. 417-419) Privilèges fiscaux et taxes pour services particuliers rendus DFAE, Direction de droit international public Avis de droit du 25 août 2008 Mots clés: Privilèges fiscaux, impôts, taxes pour services particuliers rendus. Stichwörter: Steuerliche Vorrechte, Steuern, Abgaben für bestimmte Dienstleistungen. Termini chiave: Privilegi fiscali, imposte, tasse per particolari servizi resi. Regeste: Les bénéficiaires de privilèges fiscaux en vertu du droit international sont soumis au paiement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension perçu en vertu de la loi sur l'énergie. Ce supplément n'est ni un impôt, ni une taxe, mais un élément du coût de l'électricité. Regeste: Personen und Institutionen, denen aufgrund des Völkerrechts steuerliche Vorrechte gewährt werden, sind verpflichtet, den gestützt auf das Energiegesetz erhobenen Zuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze zu bezahlen. Dieser Zuschlag ist weder eine Steuer noch eine Abgabe, sondern ein Bestandteil der Elektrizitätskosten. Regesto: I beneficiari di privilegi fiscali in virtù del diritto internazionale sono assoggettati al pagamento dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione in virtù della legge sull’energia. Questo supplemento non è né un’imposta, né una tassa, ma un elemento del costo dell’elettricità. Base juridique: Art. 7 et 15b loi fédéral du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0); Art. 5b ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01); Art. 18, 19 et 20 loi fédéral du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7); Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01). Rechtliche Grundlagen: Art. 7 und 15b Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (EnG; SR 730.0); Art. 5b Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (EnV; SR 730.01); Art. 18, 19 und 20 Stromversorungsgesetz vom 23. März 2007 (StromVG; SR 734.7); Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (SR 0.191.01). Base giuridico: Art. 7 e 15b legge federale del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0); Art. 5b ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEne; RS 730.01); Art. 18, 19 e 20 legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.7); Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01).
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Avis de droit DFAE/Direction du droit international public VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008 418 La DDIP / DFAE a été appelée à déterminer si les bénéficiaires de privilèges fiscaux en vertu du droit international sont soumis au paiement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension perçu en vertu de la loi sur l'énergie (nouvel article 15b de la loi sur l'énergie qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2009, introduit lors de l'adoption de la loi sur l'approvisionnement en électricité). Elle a répondu ainsi.
1.
Début 2007, une organisation intergouvernementale établie en Suisse nous avait soumis la question de savoir si l'Organisation - compte tenu des exonérations fiscales dont elle bénéficie en vertu de l'accord de siège conclu avec le Conseil fédéral - était soumise au paiement des montants découlant de l'article 5b de l'Ordonnance sur l'énergie (RS 730.01), selon lequel les exploitants des réseaux sont tenus de dédommager l'organisme indépendant pour ses coûts et peuvent reporter ces coûts sur les exploitants de réseaux sous-jacents, lesquels peuvent reporter les coûts sur les consommateurs finaux. Sur la base des textes qui étaient alors en vigueur (notamment l'art. 7 de la loi sur l'énergie), nous étions arrivés à la conclusion que les surcoûts découlant de la reprise des surplus d'électricité produite par les producteurs indépendants étaient des éléments du coût de l'électricité. Nous avions constaté que le montant facturé au consommateur final était calculé en fonction de la quantité effective d'électricité consommée, que les montants concernés n'étaient pas versés dans les caisses de l'Etat et que ces montants constituaient une rémunération liée à l'acquisition d'énergie auprès de producteurs indépendants. Nous avons ainsi conclu qu'il ne s'agissait en l'espèce ni d'un impôt, ni d'une taxe et que l'Organisation (comme tous les autres bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu du droit international) devait s'acquitter des sommes qui lui étaient demandées par Energie Ouest Suisse (EOS) à ce titre, EOS étant l'exploitant de réseau qui fournit l'Organisation en électricité.
2.
Les nouvelles dispositions de la loi sur l'énergie (LEne) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) prévues en lien avec l'adoption de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité ne modifient à notre sens pas les conclusions auxquelles nous étions parvenus en 2007.
3.
Dans le cadre de notre analyse, nous relevons les éléments suivants, tirés des nouvelles dispositions légales: a. La législation prévoit la création d'une société nationale du réseau de transport. Il doit s'agir d'une société anonyme de droit privé dont le capital et les droits de vote doivent être en majorité - mais non à 100% - détenus directement ou indirectement par les cantons et les communes. b. La société nationale de droit privé doit en particulier garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la Suisse dans toutes les régions et l'exploitation non discriminatoire, fiable et performante du réseau, tout en conservant une entière indépendance. c. La société nationale de droit privé perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension dans le but d'assurer la couverture de coûts effectifs dans le cadre, notamment, de l'obligation faite aux gestionnaires de réseau de reprendre et de distribuer l'électricité provenant d'énergies renouvelables. d. La société nationale peut reporter le supplément sur les gestionnaires de réseau situés en aval, qui peuvent eux-mêmes le reporter sur les consommateurs finaux.
4.
Sur la base de ce qui précède, nous parvenons aux conclusions suivantes: Comme nous l'avions constaté en mars 2007 à propos des surcoûts découlant de la reprise des surplus d'électricité produite par les producteurs indépendants, nous sommes d'avis que le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension prévu à l'art. 15b LEne n'est ni un impôt, ni une taxe. Même s'il contribue à soutenir la production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables, ce supplément est un élément du coût de l'électricité qui vise à couvrir des coûts particuliers effectifs liés à la production et à la prise en charge de l'électricité. Nous constatons que les montants en question ne sont pas versés dans les caisses de l'Etat, mais reviennent à une société anonyme de droit privé qui est, certes, en majorité en mains publiques, mais pas exclusivement. Cette société anonyme doit garantir la sécurité de l'approvision-- 2 of 4 -Avis de droit DFAE/Direction du droit international public VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008 419 nement en électricité de la Suisse dans toutes les régions et l'exploitation non discriminatoire, fiable et performante du réseau, dans l'intérêt de l'ensemble des consommateurs finaux. En conséquence, les bénéficiaires d'exemptions fiscales sont tenus de payer les montants correspondants, dans la mesure où la société nationale a reporté ce supplément sur les gestionnaires de réseau et dans la mesure où ces derniers ont eux-mêmes reporté ce supplément sur les consommateurs finaux. Le report de ce supplément sur les consommateurs finaux doit cependant être calculé en fonction de la consommation effective d'électricité.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2008.29 - Privilèges fiscaux et taxes pour services particuliers rendus, avis de droit du 25 août 2008 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2008 Année Anno Band Volume Volume Seite 417-419 Page Pagina Ref. No 150 000 128 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
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