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Entscheid

CH_VB_006_JAAC-64-21--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) DFAE, Direction du droit international public 18.03.1999 JAAC 64.21

18. März 1999Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Effets du droit international sur le droit interne Si la jurisprudence et la doctrine ont toujours considéré que le droit international prime en cas de conflit entre des traités internationaux et la constitution fédérale, d’une part, et entre des traités internationaux et des dispositions nationales qui sont d’un niveau inférieur aux lois fédérales, d’autre part, la question des relations entre le droit international et les lois fédérales a par contre longtemps été controversée (voir Dietrich Schindler, La Suisse et le droit international public dans le Nouveau manuel de la politique extérieure suisse, 1992, Berne, Stuttgart, Vienne, pp. 114-115). En effet, si, au début du siècle, le Tribunal fédéral a jugé que les traités 2 -- 2 of 5 -internationaux primaient les lois internes, même celles qui avaient été adoptées postérieurement, il a modifié cette pratique une première fois dans les années 1920-1930 non seulement en plaçant sur un pied d’égalité les traités et les lois fédérales mais également en donnant la primauté aux lois adoptées postérieurement aux traités internationaux. En 1968, le Tribunal fédéral a à nouveau modifié sa pratique en la matière en stipulant que le droit interne doit être interprété en conformité avec le droit international afin d’éviter toute contradiction. Il a ainsi établi le principe que le droit international l’emporte sur une loi fédérale contraire, même si la loi a été adoptée postérieurement. En conséquence, le droit interne qui contredit une norme de droit international ne doit pas être appliqué. Il découle de ce qui précède qu’un accord international peut contenir une règle de compétence pénale basée sur le principe de la territorialité, de la personnalité active ou encore sur une combinaison des deux principes lors même que le droit pénal suisse a établi le principe de la personnalité active. La règle internationale l’emportera dans tous les cas car, vu le système moniste suisse, un accord conclu valablement par notre pays le lie et ses dispositions priment les dispositions internes. La jurisprudence «Schubert» (ATF 99 Ib 39 du 2 mars 1973), en vertu de laquelle une loi fédérale peut, dans des circonstances exceptionnelles, l’emporter sur le droit international lorsque l’Assemblée fédérale l’a expressément exigé, doit donc être considérée comme une exception (voir Schindler, p. 115). En conclusion, la DDIP est d’avis que le principe de la territorialité établi par l’accord international l’emporte sur le principe de la personnalité active établi par le droit interne suisse.

2.

Le principe de la primauté du droit international et la compétence interne d’approbation d’un traité international Selon la doctrine, la primauté du droit international sur le droit interne ne dépend pas de l’autorité qui a approuvé le traité international. En effet, le principe de la primauté du droit international est applicable tant pour les traités qui ont été approuvés par le Parlement que ceux qui l’ont été par le Conseil fédéral (voir Schindler, p. 114). En outre, un traité international approuvé par le Conseil fédéral lie la Suisse et ce même si notre gouvernement l’a conclu ultra vires. En effet, conformément à l’art. 27 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité. D’ailleurs, dans un arrêt publié à l’ATF

120.

lb 360, consid. 2, le Tribunal fédéral a considéré qu’un traité conclu par le Conseil fédéral lie la Suisse, indépendamment du fait que ce traité aurait dû être approuvé par l’Assemblée fédérale. 3

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Enfin, le fait qu’un accord international déroge à une loi fédérale n’implique pas que l’accord international en question doive impérativement être approuvé par l’Assemblée fédérale. En effet, le Conseil fédéral peut approuver un tel accord si ce dernier est qualifié d’accord bagatelle.

3.

Compétence du Conseil fédéral d’approuver un accord international établissant une règle de compétence pénale Il se pose la question de savoir si un accord international fixant une règle de compétence pénale peut être considéré comme un accord bagatelle et, dès lors, être approuvé par le Conseil fédéral. Le fait que l’accord international déroge à une règle de compétence établie par une loi interne n’est pas déterminant pour savoir si l’accord doit être approuvé par l’Assemblée fédérale dans la mesure où, comme cela a été expliqué ci-dessus, le parallélisme des compétences n’est en l’espèce pas pertinent. Par contre, il importe d’examiner si les critères applicables pour déterminer le caractère bagatelle d’un accord sont respectés (voir la communication commune de la DDIP et de l’Office fédéral de la justice publiée à la JAAC 51.58 [1987], pp. 397-400). En conclusion, dans la mesure où le caractère bagatelle d’un tel accord est établi, la DDIP est d’avis que le Conseil fédéral est en droit de déroger dans cet accord à une règle de compétence fixée par une loi fédérale. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.21 - Avis de droit de la Direction du droit international public, 18 mars 1999 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 673 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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