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Entscheid

CH_VB_007_JAAC-57-32--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Conseil fédéral 29.04.1992 JAAC 57.32

29. April 1992Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

24.

janvier 1992, la famille S. a saisi le Conseil fédéral d’un recours pour déni de justice, subsidiairement d’une dénonciation. Les recourants reprochent au DFJP d’avoir considéré leur recours du 6 janvier 1992 comme étant une demande de prolongation de délai de départ et de l’avoir transmis à l’ODR. Ils invoquent que le DFJP a ainsi refusé de statuer et qu’il a, par là, commis un déni de justice. Extraits des considérants:

1.

En vertu de l’art. 70 al. 1er PA, une partie peut en tout temps recourir pour déni de justice ou retard non justifié à l’autorité de surveillance contre l’autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Selon la doctrine et la jurisprudence, une autorité commet un déni de justice, lorsqu’elle garde le silence au sujet d’une affaire dont elle est saisie. Encore faut-il, pour que le refus de statuer soit pleinement réalisé, que la compétence pour statuer de l’autorité incriminée soit établie (ATF 87 I 246; ATF 102 Ib 237; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 217). En l’espèce, il s’agit d’examiner si le DFJP est compétent pour prononcer un report du délai de départ fixé par l’ODR. En application de l’art. 17 al. 1er de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (LA, RS 142.31), l’ODR qui rejette une demande d’asile prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l’exécution. A ce titre, l’art. 17a LA prévoit les indications que la décision de renvoi rendue par l’ODR doit contenir, afin que telle décision puisse être exécutée par l’autorité cantonale compétente. Les modalités relatives à l’exécution du renvoi qui sont déterminées par l’ODR se distinguent des questions de fond qui ont trait à la demande d’asile ainsi qu’au renvoi de Suisse. Or, seuls les recours en matière d’asile et de renvoi sont ouverts auprès du DFJP (Message du 25 avril 1990 du Conseil fédéral à l’appui d’un AF sur la procédure d’asile, FF 1990 II 574). Aussi, le DFJP n’est pas compétent pour revoir, dans le cadre d’un recours administratif, les modalités relatives à l’exécution du renvoi. La fixation de la date à laquelle le requérant d’asile débouté doit quitter la Suisse constitue une modalité de l’exécution du renvoi (art. 17a let. b LA) et ne présente donc pas une question de fond relative au renvoi. La requête du 6 janvier 1992 ne contenant aucun motif de recours en matière d’asile et de renvoi, c’est à juste titre que le DFJP a décliné sa compétence et transmis l’affaire à l’ODR qui est chargé d’ordonner les 2 -- 2 of 4 -mesures nécessaires à l’exécution des décisions en matière d’asile et de renvoi. Dans le cas d’espèce, la transmission de l’affaire à l’ODR, en application de l’art. 8 al. 1er PA, ne constitue aucunement un déni de justice, étant donné que le DFJP n’avait pas la compétence pour statuer. Par ailleurs, le Conseil fédéral précise que le transfert d’une affaire en raison d’incompétence ne constitue, en règle générale, aucun déni de justice. Pareille démarche résulte justement des art. 7, 8 et 9 PA. A ce titre, il convient de rappeler que le droit de s’opposer au refus de statuer découle du droit d’obtenir une décision. En l’espèce, la transmission de la requête du 6 janvier 1992 à l’ODR n’a pas entravé la défense des droits des requérants. En effet, les arguments retenus quant au report du délai pour quitter le territoire suisse ont été soumis à l’ODR qui les a considérés et qui s’est prononcé à ce sujet le 17 janvier 1992. Au vu de ce qui précède, le DFJP n’a pas gardé le silence reproché au sujet de la présente affaire. Le grief de déni de justice doit donc être écarté.

2.

Le recours pour déni de justice étant rejeté, il appartient au Conseil fédéral d’examiner si les faits de la présente affaire appellent dans l’intérêt public une intervention de l’autorité de surveillance contre le DFJP (art. 71 al. 1er PA). En sa qualité d’autorité de surveillance, le Conseil fédéral entre en matière sur les dénonciations qui invoquent la transgression répétée ou susceptible d’être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de procédure, soit une situation qu’un Etat de droit ne peut pas tolérer d’une manière durable (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 951 et les références citées). En s’appuyant sur ce qui a été mentionné sous le point 1, le Conseil fédéral constate que la transmission de la requête en raison d’incompétence de la part du DFJP à l’ODR est conforme à la LA et à la PA. Le DFJP n’ayant violé aucune règle claire de droit matériel ou de procédure, le Conseil fédéral ne donne pas de suite à la dénonciation retenue à titre subsidiaire.

3.

Le délai imparti à la famille S. pour quitter la Suisse a été fixé au 28 février 1992. En raison des mesures provisionnelles prises suite au dépôt du recours pour déni de justice, le délai précité n’a pas pu être respecté par les recourants. La présente décision étant rendue postérieurement au 28 février 1992, le Conseil fédéral ordonne à l’ODR de fixer une nouvelle date à laquelle la famille S. doit avoir quitté le territoire suisse (Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 338; art. 17a LA). … 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 57.32 - Décision du Conseil fédéral du 29 avril 1992 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1993 Année Anno Band 57 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 760 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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