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Entscheid

CH_VB_007_JAAC-57-33--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Conseil fédéral 08.04.1992 JAAC 57.33

8. April 1992Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

44.

et ATF 110 V 45, ATF 106 Ib 116; Grisel, op. cit., p. 924). En d’autres termes, le retrait de l’effet suspensif est justifié lorsque l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision est prépondérant à l’intérêt privé du recourant (Kälin op. cit., p. 277-278). Le retrait de l’effet suspensif sera prononcé lorsque ceci permet d’éviter qu’un intérêt public important soit menacé (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 207). Parmi les intérêts publics mis en balance dans la pesée des intérêts, l’intérêt dit de police, soit l’intérêt au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la morale publique, doit particulièrement être pris en considération (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 244). Aussi, le Conseil fédéral est d’avis qu’il convient de s’opposer à un recours abusif aux garanties que présente la procédure d’asile, afin d’éviter que les dispositions relatives à l’immigration soient tournées (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile, du 25 avril 1990, FF 1990 II 546). La charge qu’occasionne la présence du requérant pour la communauté ne peut toutefois justifier un retrait de l’effet suspensif lorsque cet intérêt est mis en balance avec le principe de non-refoulement (Kälin, op. cit., notes marginales, p. 278). Dans la pesée des intérêts en présence, l’autorité examinera, en règle générale, prima facie les pièces du dossier, sans ordonner des preuves nouvelles. Les prévisions sur le sort du procès au fond n’entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 99 Ib 216). En vertu de l’art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la dite convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. Selon une jurisprudence constante de la Commission européenne des droits de l’homme, la convention ne garantit aucun droit de séjour ou d’asile dans un Etat dont on n’est pas ressortissant. Se déterminant sur la question de la conformité de l’art. 47 LA au droit du requérant de disposer d’une possibilité de recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH, le Conseil fédéral a précisé que les réserves émises sur ce point lors de la procédure de consultation ne se justifiaient pas, eu égard au fait que le retrait de l’effet suspensif n’est supposé être prononcé que dans les cas où l’on peut pratiquement exclure qu’il y ait violation du principe de non-refoulement ou une contravention à l’art. 3 CEDH (FF 1990 II 622). 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 57.33 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 8 avril 1992 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1993 Année Anno Band 57 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 763 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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