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Entscheid

CH_VB_007_JAAC-67-112--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Conseil fédéral 28.05.2003 JAAC 67.112

28. Mai 2003Deutsch13 min

Source admin.ch

Sachverhalt

X.

Le recourant a été convoqué pour le recrutement à la fin juin 2001. C’est à ce moment qu’il a pris contact avec le chef de section de X, B., pour lui dire qu’il voulait servir en France. B., ignorant les modalités de la Convention, lui a répondu qu’il devait se présenter au recrutement. D’après la prise de position du 16 mai 2002 du Grpa, l’officier de recrutement était tenu, pour des raisons politiques et administratives, d’affecter le recourant à une arme ou à un service le jour du recrutement. Et de ce fait, dans sa décision du 18 juin 2002, le Grpa en a conclu que V. avait commencé ses obligations militaires au profit de la Suisse et devait les poursuivre.

Erwägungen

5.2

Le droit à la protection de la bonne foi, énoncé à l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage si les conditions 4 -- 4 of 7 -cumulatives suivantes sont réunies: 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 116 Ib 187 consid. 3c, ATF 116 V 298 consid. 3a et les références, ATF 118 V 76 consid. 7). Dans le cas d’espèce, toutes les conditions énumérées sont remplies. B., représentant de l’autorité militaire, était censé connaître la Convention et renseigner correctement le recourant. Se fiant aux informations reçues, V. s’est présenté au recrutement et n’aurait ensuite plus pu faire valoir son droit d’option prévu par la Convention, alors qu’il n’avait pas encore atteint sa 19ème année. Le cas de figure énoncé dans la quatrième condition se présente un peu différemment, dans le sens qu’ici le recourant a justement subi un préjudice en se conformant aux renseignements obtenus. En effet, il a été mis dans une situation inextricable: alors qu’il voulait exposer, lors du recrutement, son désir de ne pas servir en Suisse, on lui oppose qu’il a commencé à ce moment-là ses obligations militaires au profit de la Suisse et qu’il doit les poursuivre.

5.3

Le DDPS était au courant des démarches effectuées par le recourant, et pouvait effectivement s’adresser à B. pour plus de détails. Ce moyen de preuve offert par le recourant était donc amplement suffisant pour démontrer qu’il avait fait ce qu’on pouvait exiger de lui à ce moment-là pour se faire libérer du service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral est de l’avis que le recours déposé par V. auprès du DDPS n’était pas à première vue dépourvu de chances de succès.

6.1

Il apparaît en outre que la procédure suivie par le DDPS n’est pas satisfaisante. Dans la partie «en droit» de la décision attaquée, le DDPS déclare que l’assistance judiciaire n’a pas été accordée au recourant. Il n’existe cependant nulle part dans le dossier une décision de refus de l’assistance judiciaire. Or le refus d’octroyer l’assistance judiciaire constitue, selon une pratique constante, une décision incidente, laquelle est de plus séparément susceptible de recours au sens de l’art. 45 al. 2 let. h PA. En tranchant directement le refus de l’assistance judiciaire dans la décision finale, le DDPS a privé le recourant d’une voie de recours et ne lui a, de ce fait, donné aucune possibilité de voir son recours examiné au fond. Une décision incidente aurait en effet permis au recourant soit de soumettre cette question au Conseil fédéral, soit de s’acquitter de l’avance de frais.

6.2

La décision attaquée doit donc être annulée. Le Conseil fédéral renvoie le dossier au DDPS pour qu’il examine les autres conditions de l’assistance judiciaire et rende une décision incidente à ce sujet. Au cas où l’assistance judiciaire est refusée, le DDPS fixe au recourant un délai pour s’acquitter de l’avance de frais, en l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai le recours serait déclaré irrecevable. Ensuite il rendra si besoin une décision au fond.

7.

(…) 5

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6.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.112 - Décision du Conseil fédéral du 28 mai 2003 en la cause V. contre le DDPS concernant le droit d'option du service militaire pour les citoyens de nationalité suisse et française In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 801 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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