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Entscheid

CH_VB_008_JAAC-58-38--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Conseil fédéral 01.06.1993 JAAC 58.38

1. Juni 1993Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

Lorsque l’intervention du médiateur du Ministère public de la Confédération est requise lors de la consultation d’une fiche établie par le service de police du Ministère public de la Confédération, le recours administratif auprès du Conseil fédéral doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis du médiateur (art. 14 al. 2 de l’O du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l’Etat [ODSE], RS 172.014). En l’espèce, bien que la procédure de médiation se soit terminée par l’avis du 2 juillet 1991, le recourant s’est à nouveau adressé au médiateur. Au lieu de transmettre sans délai cette lettre au Conseil fédéral conformément à l’art. 8 al. 1 PA, le médiateur a entrepris un échange de correspondances avec le recourant. Au terme duquel il lui a été répété qu’il avait la possibilité de recourir auprès du Conseil fédéral. Le médiateur a ainsi implicitement garanti au recourant une prolongation du délai dans lequel il aurait dû agir dès réception de l’avis du 2 juillet 1991. La recevabilité du recours déposé le 24 septembre 1991 nécessite dès lors un examen particulier. Selon l’art. 22 al. 1 PA, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les délais de recours prévus par la loi doivent donc impérativement être respectés. Par conséquent, le recourant aurait dû suivre les instructions clairement formulées au sujet des voies de droit mentionnées dans l’avis du médiateur du 2 juillet 1991 et introduire son recours dans le délai de trente jours dès la réception de ce même avis. Il convient toutefois d’admettre qu’en poursuivant l’échange de lettres, ainsi qu’en mentionnant à nouveau la possibilité de recourir au Conseil fédéral, alors que le délai de recours était déjà échu, le médiateur a créé une situation ambiguë. Celle-ci ne doit pas nuire au recourant. Compte tenu de l’attitude adoptée par le médiateur et du fait que le recourant n’est pas juriste, le Conseil fédéral est en effet d’avis que ce dernier pouvait de bonne foi croire que son droit de recours au Conseil fédéral était encore ouvert. Conformément au droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, le présent recours doit être considéré comme recevable. 2 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.38 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 1er juin 1993 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 147 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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