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Entscheid

CH_VB_008_JAAC-60-3--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Conseil fédéral 09.11.1994 JAAC 60.3

9. November 1994Deutsch9 min

Source admin.ch

Erwägungen

16.

septembre 1992. 2

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Les époux X entreprirent, le 15 septembre 1993, la décision du 3 août 1993 devant le Conseil fédéral. C. Par décision du 17 novembre 1993, le Conseil fédéral admit le premier recours interjeté en date du 17 octobre 1992; il annula la décision entreprise et renvoya la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Le Conseil fédéral considéra notamment que c’était à tort que l’autorité intimée avait dénié aux époux X la qualité pour agir. Saisie à nouveau du dossier, l’autorité cantonale devait examiner, dans le respect du droit des parties d’être entendues, si dans le cas d’espèce, les inconvénients causés par le déplacement de leur fille du collège d’E. à celui de C. compromettaient le droit des parents et de l’enfant à une instruction primaire suffisante. Par ailleurs, le Conseil fédéral rejeta la conclusion des époux X tendant à l’allocation de dépens, la nature, ni l’importance de frais éventuellement encourus n’étant précisée (JAAC 58.71). D. Suite à la décision susmentionnée du Conseil fédéral, rendue sur le premier recours, le directeur de l’établissement primaire concerné fit savoir aux recourants que leur fille pouvait être enclassée au collège d’E.; elle suit les classes de cet établissement depuis le 1er décembre 1993. E. Le 14 décembre 1993, X informa la Division des recours au Conseil fédéral qu’il retirait le recours du 15 septembre 1993 devenu ainsi sans objet, la question de l’allocation d’une indemnité équitable à titre de dépens restant toutefois ouverte. (...) II

1.

Dans l’éventualité où un recours est retiré ou devient sans objet, l’affaire est classée (André Grisel, Traité de droit administratif, p. 937). L’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 (ci-après: ordonnance sur les frais, RS 172.041.0) prévoit expressément en son art. 8 que l’autorité alloue aussi des dépens lorsque le recours devient sans objet du fait que le recourant le retire ou que l’autorité inférieure reconsidère la décision attaquée dans un sens favorable au recourant. En l’espèce, l’autorité cantonale a réagi à l’admission du premier recours interjeté par les recourants auprès du Conseil fédéral par l’enclassement immédiat de leur fille au collège d’E. De ce fait, et étant donné que le recours objet de la présente entreprenait une décision analogue à celle qui fut annulée par le Conseil fédéral, les recourants peuvent être considérés comme ayant eu gain de cause (cf. Grisel, op. cit., p. 848).

2.

Aux termes de l’art. 64 al. 1er PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il faut entendre par-là les frais de quelque importance nécessaires à une défense efficace, eu égard à la nature de l’affaire, à la capacité des parties, au comportement de l’autorité; point n’est besoin qu’il s’agisse d’honoraires d’avocats (Grisel, op. cit., p. 848; cf. Jean-François Poudret, 3 -- 3 of 5 -Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Berne 1990-1992, ad art. 159, n° 1). Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont précisé qu’une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué était propre à entraver notablement l’activité professionnelle ou à entraîner une perte de gain, enfin s’il est raisonnablement proportionné au résultat obtenu, toutes conditions qui doivent être cumulativement réunies (cf. Poudret, op. cit., ad art. 159, n° 1; cf. ATF 110 V 72 consid. 7 et 132, consid. 4d, 113 Ib 353, consid. 6b; JAAC 51.23). Enfin, l’art. 8 al. 2 de l’ordonnance sur les frais dispose que les dépens doivent couvrir notamment les débours et autres frais de la partie en tant qu’ils dépassent Fr. 50.- (let. b) et la perte de gain en tant qu’elle dépasse le gain d’une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste (let. c); la partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours, celle-ci fixant les dépens d’office et selon sa libre appréciation si elle ne reçoit pas cette note en temps utile (al. 1er). En l’espèce, X est titulaire d’un brevet d’avocat. N’étant pas établi à son propre compte, il n’allègue pas que le travail effectué ait notablement entravé son activité professionnelle ou entraîné une perte de gain. En effet, il ne prétend pas que la défense des intérêts de sa fille en cette affaire l’ait obligé à prendre congé ainsi qu’il eût pu être nécessaire de le faire pour, par exemple, consulter des plans dans une affaire de droit des constructions ou pour assister à des audiences ou à des inspections locales. De plus, la cause impliquait certes une étude de la législation scolaire cantonale mais les compétences juridiques du susnommé lui auront considérablement facilité la tâche. Il convient d’ailleurs de relever que la rédaction du recours du 15 septembre 1993 au Conseil fédéral, qui se réfère pour l’essentiel aux mémoires déposés dans la précédente procédure, en les complétant par des éléments de fait, n’a certainement pas présenté de grandes difficultés; au demeurant, le Conseil fédéral a déjà statué une première fois sur les dépens dans sa décision du

17.

novembre 1993. Enfin, s’agissant de l’art. 8 al. 2 de l’ordonnance sur les frais, le recourant n’allègue pas avoir eu des débours et autres frais supérieurs à Fr. 50.-, ni qu’il se trouverait dans une situation financière modeste. Il ne sera point alloué de dépens. 4

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.3 - Décision du Conseil fédéral du 9 novembre 1994 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 065 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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