Lexipedia

Entscheid

CH_VB_011_JAAC-60-9--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9

20. April 1995Deutsch16 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

La Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours) examine d’office si les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis sont remplies (art. 7 al. 1er de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA], RS 172.021). La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie (art. 7 al. 2 PA). a. Le recours (administratif) a pour objet la décision prise par l’instance précédente, à l’exclusion des décisions antérieures rendues par des autorités inférieures. Ainsi, en l’occurrence, seule la décision de la Direction générale des CFF (ci-après: la Direction générale) - autorité précédente - peut être soumise à un recours devant la Commission de recours. Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision de la Division de l’Exploitation (...) du 20 juin 1994 est d’emblée irrecevable. b. Dans sa décision du 8 novembre 1994, la Direction générale a confirmé la résiliation des rapports de service du recourant en application de l’art. 69 al. 1er let. a RE CFF, soit pour inaptitude pour raisons de santé. Aux termes 3 -- 3 of 8 -de l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 du Statut des fonctionnaires (StF, RS 172.221.10), disposition qui est également applicable aux employés (voir pour les employés de l’administration générale de la Confédération le nouvel art. 79 du Règlement des employés, RO 1994 281), la Commission de recours est compétente pour statuer sur les recours formés notamment contre les décisions prises par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, pour autant que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral (TF) soit ouvert. Comme la décision de la Direction générale n’entre pas dans le cadre des motifs d’irrecevabilité prévus aux art. 99 à 101 de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ, RS 173.110), en particulier à l’art. 100 let. e OJ, le recours, en tant qu’il concerne la résiliation des rapports de service, est recevable. Est réservée toutefois la disposition de l’art. 58 al. 1er StF, selon laquelle, en cas de litige avec une institution de prévoyance, les voies de recours sont régies par l’art. 73 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). c. L’octroi de prestations d’invalidité ainsi que de prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service est réglementé, s’agissant d’agents au service des CFF, par les Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses (RS 172.222.2). aa. Les Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses du 10 mars 1987 (Statuts CPS 1987) ont été abrogés et remplacés par de nouvelles dispositions, adoptées le 18 août 1994 et entrées en vigueur le 1er janvier 1995 (Statuts CPS 1994, RO 1995 561). Cette modification soulève le problème du droit intertemporel. Sont déterminantes, en règle générale, les normes en vigueur au moment où se réalisent les faits dont les conséquences juridiques sont en cause. S’agissant d’une situation durable, le nouveau droit s’applique au régime juridique futur quand bien même les faits à la base de celui-ci sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la modification législative (ATF 111 V 217; 110 V 254 consid. 3a; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 170 ss en particulier 173). En l’occurrence, la question du droit applicable n’a toutefois pas à être tranchée définitivement puisqu’elle n’a, comme on le verra, aucune influence sur l’issue de la cause. bb. L’agent qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ou d’autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidité) a droit à une pension d’invalidité si ses rapports de service ou de travail sont résiliés de ce chef par l’employeur (art. 27 al. 1er Statuts CPS 1987; art. 38 al. 1er Statuts CPS 1994). L’art. 32 Statuts CPS 1987 - qui a été repris avec quelques modifications dans l’art. 43 Statuts CPS 1994 - détermine les prestations dues à l’agent lorsque les CFF résilient, conformément aux art. 54, 55 et 57 du Statut des fonctionnaires ou aux prescriptions correspondantes des autres rapports de service, les rapports de service de cet agent sans qu’il y ait faute de la part de celui-ci (al. 1er). Selon cette même disposition, l’autorité qui nomme statue sur le comportement fautif de l’agent; sa décision lie la CPS (al. 3, respectivement al. 2). Ce dernier alinéa est le pendant de l’art. 69 al. 5 RE CFF, aux termes duquel l’autorité doit notifier à l’employé si la résiliation des rapports de service est considérée ou non comme licenciement consécutif à sa propre faute au sens des Statuts CPS. En ce qui concerne les litiges entre la CPS et un salarié, l’art. 12 Statuts CPS 1987, respectivement l’art. 19 Statuts CPS 1994 4 -- 4 of 8 -renvoie à la voie de l’action de l’art. 73 LPP. Cette disposition fait écho à l’art. 58 al. 1er StF. Par cette réglementation, le législateur a voulu, de manière expresse, mettre les caisses de pensions publiques et privées sur un pied d’égalité. L’examen de problèmes liés spécifiquement à la Caisse de pensions relève ainsi des organes prévus à l’art. 73 LPP, à savoir les tribunaux désignés par les cantons eux-mêmes et, en dernière instance, le Tribunal fédéral des assurances (ATF 118 Ib 174 consid. 6b). Comme l’a admis le TF, la prestation en cas de résiliation administrative des rapports de service (art. 32 Statuts CPS 1987; art. 43 Statuts CPS 1994) constitue une prestation de la Caisse de pensions en relation avec la prévoyance professionnelle au sens large (ATF

118.

Ib 175 consid. 6d). Dans le cadre de cette prestation, l’autorité qui nomme doit, comme cela a été relevé précédemment, statuer sur le comportement fautif de l’agent. La détermination de ladite autorité n’a aucune incidence directe sur les rapports de service, mais sert à l’appréciation des conditions pour l’octroi d’une prestation; elle intervient ainsi directement dans la relation juridique entre l’agent et la Caisse de pensions (ATF 118 Ib 176 consid. 6e; 116 V 341 consid. 3a). Cette appréciation ne constitue dès lors qu’une déclaration effectuée en relation avec le rejet ou l’invocation d’une prétention à faire valoir par voie d’action (art. 5 al. 3 PA). Elle ne représente donc pas une décision qui peut être attaquée dans une procédure de recours en matière de rapports de service devant le TF ou la Commission de recours (voir ATF

118.

Ib 177 consid. 6g; Tomas Poledna, Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten - Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 96/1995, p. 58, note 56). En l’espèce, le recourant, dans son mémoire, conclut non seulement à l’annulation de la décision attaquée, mais aussi à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une rente d’invalidité, en tentant de démontrer qu’il n’a commis aucune faute. Conformément aux considérations qui précèdent, la Commission de recours n’est pas compétente pour se déterminer sur des questions spécifiques à la prévoyance professionnelle. En particulier, elle n’a pas à se prononcer sur l’octroi d’une prestation quelconque, ni sur la question de savoir si la résiliation des rapports de service résulte ou non de la propre faute de l’agent. De même, elle ne doit pas déterminer l’origine de l’inaptitude actuelle du recourant pour le poste qu’il occupait. En cas de litige entre la Caisse de pensions et le recourant, il appartiendra à ce dernier d’agir par voie d’action auprès des organes compétents en vertu de l’art. 73 LPP, organes qui devront résoudre les questions susmentionnées. C’est également dans ce cadre-là qu’il s’agira d’examiner les «faits nouveaux» invoqués par le recourant ainsi que les rapports annexés au recours. En conséquence, le recours, dans la mesure où il concerne des questions spécifiques à la prévoyance professionnelle, est irrecevable.

2.

La Commission de recours doit dès lors uniquement examiner si la résiliation des rapports de service du recourant est fondée, indépendamment des questions liées à une rente d’invalidité. En vertu de l’art. 69 al. 1er RE CFF, l’autorité qui nomme peut résilier ou modifier les rapports de service pour des motifs valables, parmi lesquels figurent l’insuffisance ou l’inaptitude pour raisons de santé. L’autorité doit toutefois tenir compte des délais de résiliation indiqués à l’art. 67 RE CFF, qui 5 -- 5 of 8 -prévoit notamment un délai de trois mois à partir de la fin de la première année de service. Cette réglementation se différencie des dispositions applicables aux autres employés et fonctionnaires de la Confédération. Dans ces derniers cas, l’invalidité ou la maladie constituent un juste motif qui permet la résiliation des rapports de service soit avec effet immédiat s’il s’agit d’un employé (art. 77 du Règlement des employés, RS 172.221.104), soit avant l’expiration de la période administrative s’il s’agit d’un fonctionnaire (art. 55 StF) (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 250 et réf. citées). En l’espèce, le recourant, en demandant l’annulation de la décision de la Direction générale, remet en cause la résiliation des rapports de service pour le motif qu’elle l’empêche d’être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité. Il n’est toutefois pas contesté que l’intéressé, absent du travail depuis le mois de septembre 1992, n’est plus en mesure de poursuivre son activité auprès des CFF en raison de ses problèmes de santé. Le service médical des CFF, dans son avis du 26 octobre 1993, l’a en conséquence déclaré inapte pour le service d’exploitation. Le recourant n’en disconvient d’ailleurs pas. Dans son recours adressé à la Commission de recours, il a du reste renoncé à demander qu’un autre poste lui soit attribué. Cette inaptitude est expressément considérée comme un motif valable de résiliation (art. 69 al. 1er RE CFF). Ainsi, lorsque l’employé devient inapte pour raisons de santé - comme c’est le cas en l’occurrence -, les rapports de service peuvent être résiliés, indépendamment de l’octroi éventuel d’une rente. C’est donc à juste titre que l’autorité compétente a résilié les rapports de service de cet agent, sans se prononcer sur les prestations que ce dernier pourrait obtenir de la Caisse de pensions. En outre, la résiliation respecte parfaitement le délai de trois mois prévu à l’art. 67 al. 1er let. c RE CFF. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la résiliation des rapports de service, doit être rejeté.

3.

Le recourant conclut, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif. Conformément à l’art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours ou, s’il s’agit d’une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision. Ce délai de dix jours ne s’applique toutefois que lorsqu’il s’agit de trancher une question incidente séparément susceptible de recours (art. 45 PA). Si la mesure envisagée est liée à la décision sur le fond - ce qui est le cas lorsque celle-ci retire l’effet suspensif à un éventuel recours - il est possible d’attaquer cette mesure ou de demander la restitution de l’effet suspensif dans le recours principal. C’est alors le délai de recours contre la décision sur le fond qui est applicable (Fritz Gygi, Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche Massnahmen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 77/1976 p. 13, article traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 32e année [1976], p. 232). La demande du recourant est ainsi intervenue dans le délai utile de trente jours, malgré l’indication erronée contenue dans la décision de la Direction générale. Celle-ci a en effet scindé à tort le délai de recours en un délai de dix jours en ce qui concerne le retrait de l’effet suspensif et un délai de trente jours quant au fond. La présente décision rend toutefois la demande de restitution de l’effet suspensif caduque. Etant donné que le recours est irrecevable dans une large mesure, la Commission de recours, respectivement son président ont en effet estimé qu’il se justifiait, exceptionnellement, de rendre directement et dans les 6 -- 6 of 8 -meilleurs délais une décision sur le fond plutôt que de régler préalablement, dans une décision incidente séparément susceptible de recours, la question de la restitution de l’effet suspensif.

4.

(...) 7

-- 7 of 8 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.9 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 20 avril 1995 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 266 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 8 of 8 --