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Entscheid

CH_VB_011_JAAC-67-109--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109

8. April 2003Deutsch24 min

Source admin.ch

Erwägungen

4.

avril 2002 par Y du SEV, devait être attaquée au plus tard le lundi 6 mai 2002. Comme tel ne fut pas le cas, elle entra donc en force de chose décidée. D. Le 30 mai 2002, le SEV, agissant pour le compte de X, écrivit à la Division Infrastructure et Personnel des CFF (I-PE) pour relever, d’une part, que les instances médicales étaient unanimes à considérer l’état de sa sociétaire comme très grave et, d’autre part, que celle-ci n’avait plus eu de véritable 3 -- 3 of 10 -contact avec ses supérieurs depuis octobre 2001. Sur la base de ces éléments, il estimait que la décision de résiliation immédiate des rapports de travail avait été prise trop précipitamment et qu’elle devait être annulée. X devait être mise au bénéfice de la protection contre le licenciement en cas de maladie de longue durée conformément à la CCT CFF. Par courrier du 20 juin 2002, la Division I-PE répondit qu’elle avait une nouvelle fois questionné le Service médical et que ce dernier n’avait reçu aucun certificat médical pour l’année 2002. Elle releva en outre que X n’avait pas été licenciée pour cause médicale, mais en raison de son comportement qui violait ses obligations professionnelles (non-respect des objectifs, absences non justifiées, etc.). Etant donné qu’aucun recours n’avait été formé contre la décision de résiliation, la Division I-PE affirma qu’elle ne pouvait entrer en matière sur la demande d’annulation de la décision. Elle précisa également que son courrier ne devait en aucun cas être considéré comme une réponse à un recours. E. Par lettre du 11 septembre 2002, le SEV s’adressa à l’Unité centrale Personnel des CFF pour soumettre le cas de X. Relevant que la maladie de cette dernière n’avait pas été prise en compte, il demanda à l’autorité de reconsidérer l’affaire et de transformer la résiliation immédiate en résiliation ordinaire avec respect des délais contractuels de résiliation. Le 19 septembre 2002, l’Unité centrale Personnel répondit que la décision de résiliation était entrée en force et qu’elle ne pouvait exercer une fonction d’arbitrage entre les divisions et les collaborateurs. Il ne lui était donc pas possible de revoir une décision entrée en force d’une division. Le 20 septembre 2002, le SEV écrivit une nouvelle fois à la Division I-PE en lui demandant formellement de rendre une nouvelle décision au sens des art. 5, 6, 12, 25 et 32 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le 2 octobre 2002, la Division I-PE répondit qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de reconsidération. C’était le comportement inadmissible de X qui avait entraîné la résiliation immédiate des rapports de travail et les divers motifs qui lui étaient reprochés ne dépendaient pas de sa situation médicale. Elle ajouta qu’il avait déjà été tenu compte de la situation personnelle de la collaboratrice dans la mesure où les CFF avaient renoncé à suspendre le versement du salaire au moment de l’absence injustifiée de son poste de travail (5 février 2002), mais avaient au contraire attendu le

7.

avril 2002 pour cesser les paiements. Considérant ce courrier comme une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA, le SEV forma un recours le 3 octobre 2002 auprès de l’Unité centrale Personnel. Il conclut à la transformation de la résiliation immédiate en résiliation ordinaire, avec prise en compte des délais contractuels de résiliation. Le 9 octobre 2002, l’Unité centrale Personnel répondit que la lettre de la Division I-PE ne constituait pas une décision formelle susceptible de recours mais une simple lettre. Elle ne pouvait donc accepter le recours du 3 octobre 2002 et elle ajouta qu’en l’état des choses, l’autorité inférieure ne pouvait être tenue de prononcer une nouvelle décision. F. Estimant que les lettres du 2 et du 9 octobre 2002 sont des décisions formelles, X (ci-après: la recourante), par l’intermédiaire du SEV, a interjeté un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours ou la Commission de céans) en date du 5 novembre 2002. Observant que les reproches portent sur une période pendant laquelle elle a souffert de profonde dépression, suite à de graves problèmes privés et familiaux, la recourante estime que la décision de 4 -- 4 of 10 -licenciement avec effet immédiat est trop dure. Les fautes de comportement et les manquements qui lui sont reprochés ne tiennent pas compte de la nature même des problèmes médicaux subis, qui sont la cause de ces manquements. Quant au reproche de l’absence de certificat médical depuis février, il n’est pas fondé en raison d’un rapport médical établi par la doctoresse Z, médecin attitré des CFF, en date du 29 janvier 2002 (faxé au Service médical des CFF le 11 mars 2002), et qui faisait état d’une incapacité totale de travail pour au moins deux mois. La recourante n’a eu connaissance de l’existence de ce rapport que le 24 mai 2002, ce qui explique qu’elle n’a pas réagi le 18 mars 2002, lorsque le droit d’être entendue lui a été accordé, ni ultérieurement lorsque la décision de résiliation a été rendue. Au contraire, immédiatement après avoir pris connaissance de ce rapport, la recourante a agi dans l’esprit des principes de l’art. 66 al. 2 let. a et de l’art. 67 al. 1 PA. Invoquant une constatation incomplète des faits pertinents de par l’absence de considération par la Division I-PE du contenu du rapport de la doctoresse Z et une violation du droit fédéral de par le refus à deux reprises de statuer sur les demandes de reconsidération, la recourante conclut à ce que l’affaire soit reconsidérée et à ce qu’il soit requis des organes CFF responsables la transformation de la résiliation immédiate en résiliation ordinaire, avec prise en compte des délais contractuels, et sous suite de dépens. G. Invitée à présenter ses observations, l’Unité centrale Personnel a répondu en date du 28 novembre 2002. Constatant en premier lieu que la Commission de recours semble accorder la valeur d’une décision à sa lettre du 9 octobre 2002, l’autorité a précisé qu’elle se bornerait à se déterminer sur le seul aspect des conditions justifiant une reconsidération de la décision attaquée. Elle explique que la Division I-PE a pris sa décision après avoir reçu deux courriers du Service médical attestant que la recourante était capable de discernement et qu’elle devait remplir diverses obligations envers son employeur, notamment demeurer atteignable et produire dans les deux jours les certificats médicaux justifiant ses absences. Aussi bien la lettre accordant le droit d’être entendue (18 mars 2002) que la décision du 3 avril 2002 contenaient une allusion aux prises de position du Service médical et les documents y relatifs figuraient au dossier. Or, la recourante ou son représentant n’avait jamais demandé à consulter le dossier. Par conséquent, l’Unité centrale Personnel estime qu’aucun fait nouveau important qui aurait pu inciter à revenir sur la procédure de résiliation immédiate des rapports de travail pour manquements répétés aux devoirs n’a été allégué. (…) Extrait des considérants:

1.

(…) d. Par analogie avec la décision de révision, la décision de réexamen est soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (cf. André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998 ch. 5.22 in fine avec renvoi à l’art. 5 al. 2 PA). En l’espèce, la décision concernée par la demande de réexamen a trait à une résiliation immédiate du contrat de travail rendue par l’autorité de première instance des CFF. Or, une telle décision peut d’abord faire l’objet d’un recours auprès de l’Unité centrale Personnel, puis ensuite être attaquée devant la Commission de 5 -- 5 of 10 -recours. Par conséquent, pour autant que les courriers du 2 et du 9 octobre 2002 des autorités inférieures puissent être considérés comme des décisions formelles (cf. ci-après consid. 2), la Commission de céans est l’autorité de recours compétente pour se saisir du recours formé par la recourante. 2.a. La compétence de principe de la Commission de recours ayant été établie, il s’agit encore de voir si le recours interjeté a bien pour objet une décision formelle de l’autorité au sens de l’art. 5 al. 1 PA. En effet, il découle de l’art. 1 al. 1 et de l’art. 44 PA que l’existence préalable d’une décision est une condition sine qua non de la possibilité de former un recours (JAAC 62.35 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 885; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 ch. 1872). À défaut de décision préalable, le recours doit être considéré comme irrecevable. b. Sont considérées comme décisions au sens de l’art. 5 al. 1 PA, les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: (a) De créer, de modifier, ou d’annuler des droits ou des obligations; (b) De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; (c) De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. Même si elles sont notifiées sous forme de lettre, les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit (art. 35 al. 1 PA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA; Grisel, op. cit., p. 873 s.). c. En l’espèce, autant la première communication du 2 octobre 2002 émanant de la Division I-PE que celle du 9 octobre 2002 provenant de l’Unité centrale Personnel se présentent sous la forme de simples lettres, ne sont pas désignées comme étant des décisions et ne contiennent pas de voies de droit. Il convient cependant de considérer que dans son courrier du 2 octobre 2002, la Division I-PE a traité la demande de réexamen de la recourante pour arriver expressément à la conclusion que celle-ci n’était pas recevable. Quand bien même aucune voie de droit formelle n’a été indiquée à la recourante, cette dernière s’est ensuite adressée à l’autorité de recours compétente, soit l’Unité centrale Personnel, pour attaquer le refus d’entrer en matière de l’autorité de première instance. Dans son écrit du 9 octobre 2002, l’Unité centrale Personnel a soutenu la position de la première instance et la recourante a alors porté sa cause, dans les trente jours, auprès de la Commission de céans. Il résulte de ce qui précède que non seulement les autorités inférieures se sont prononcées au sujet de la demande de réexamen de la recourante, mais encore que cette dernière n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de communication des voies de droit. Dans ces conditions, la Commission de recours est d’avis que les deux courriers en question doivent être considérés comme des décisions susceptibles de recours et que par conséquent, le recours du 5 novembre 2002 est pourvu d’un objet valable. D’ailleurs, dans sa réponse du 28 novembre 2002, l’Unité centrale Personnel, elle-même, ne s’oppose pas à ce que sa communication du 9 octobre 2002 soit considérée comme une décision et traite les arguments de la recourante quant au bien fondé de sa 6 -- 6 of 10 -demande de réexamen. Dans ces conditions, le grief de la recourante portant sur la violation du droit fédéral en raison du refus de l’autorité de statuer sur ses demandes de reconsidération devient sans objet. d. Cette question ayant été éclaircie, la Commission de recours entre donc définitivement en matière sur le recours du 5 novembre 2002, l’objet du litige se limitant pour elle à déterminer si la décision de l’Unité centrale Personnel, confirmant la non-entrée en matière de la première instance sur la demande de réexamen, est bien fondée. 3.a. La possibilité de demander le réexamen d’une décision administrative après l’expiration du délai de recours n’est pas expressément prévue par la PA. De manière générale, la jurisprudence a cependant déduit cette faculté directement de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. également l’art. 4 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.[238]]; ATF 113 Ia 151 s. consid. 3a in fine, ATF

100.

Ib 371 consid. 3a) et aussi en particulier de l’art. 66 PA qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATF 124 II 6 consid. 3a, ATF

113.

Ia 151 consid. 3a, ATF 109 Ib 250 consid. 4a; Knapp, op. cit. ch. 1770 p. 373). Appelée aussi parfois demande de reconsidération, la demande de réexamen n’est pas soumise à des exigences de délai ou de forme (Grisel, op. cit., p. 947). b. L’institution du réexamen ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question. Aussi une demande de réexamen n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés (ATF 120 Ib 47 consid. 2b; Grisel, op. cit., p. 948). Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité n’est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib

46.

consid. 2b, ATF 118 Ib 138 consid. 1, ATF 113 Ia 152 consid. 3a). L’autorité a aussi l’obligation de traiter une demande de réexamen lorsqu’une cause de révision prévue par l’art. 66 PA est invoquée (ATF 109 Ib 251 consid. 4a; Knapp, op. cit. ch. 1781-1783 p. 374 s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 341 ch. 2.4.4.1). Cette dernière disposition prévoit notamment en son deuxième alinéa que l’autorité procède à la révision d’une décision lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b). aa. Contrairement à ce que le texte légal peut laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée; il s’agit bien plutôt de faits qui se sont produits auparavant, mais que l’auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, d’alléguer dans la procédure précédente. De même, les preuves nouvelles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu’elles n’aient pas pu être administrées en première instance ou que les faits à prouver soient des faits nouveaux au sens où ils ont été définis. Faits nouveaux et preuves 7 -- 7 of 10 -nouvelles ont un point commun: ils ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer sur l’issue de la contestation (Grisel, op. cit., p. 944 avec les références citées; Moser, op. cit., ch. 5.13 et 5.15). bb. En ce qui concerne le motif en relation avec la constatation inexacte de l’état de fait par l’autorité, il sied de relever que cette situation n’est pas donnée lorsque l’autorité de recours refuse sciemment de tenir compte d’un certain élément de fait parce qu’elle ne le considère pas comme déterminant. Un tel refus concerne une question de droit et non l’établissement de l’état de fait qui est le seul élément qui puisse être attaqué. Ce motif de révision ne doit en effet pas servir à corriger une éventuelle erreur de droit qui aurait pu être commise par l’autorité (ATF 96 I 280 consid. 3; Moser, op. cit. ch. 5.16 avec les références citées). cc. Enfin, il convient d’observer que la révision doit être exclue lorsqu’il apparaît que le requérant aurait déjà pu, en déployant la diligence nécessaire, faire valoir dans la procédure de recours ordinaire les motifs de révision qu’il invoque (art. 66 al. 3 PA; ATF 111 Ib 210 consid. 1, ATF 103 Ib 90 consid. 3). 4.a. En l’espèce, la recourante motive sa demande de réexamen par le fait que l’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte du contenu du rapport médical du médecin attitré, Z, dont la recourante n’a eu connaissance que le 24 mai 2002 grâce à une copie envoyée par le Service médical des CFF. Ce rapport, daté du 29 janvier 2002 et transmis au Service médical par téléfax du 11 mars 2002, explique que la recourante était, à cette époque, totalement incapable de travailler et que cette situation allait durer au moins deux mois encore. La recourante soutient que sur cette base, le reproche d’absence injustifiée depuis le 5 février 2002 doit être éliminé de son dossier. Par ailleurs, en tenant compte de la gravité de son état de santé au moment des faits, la décision de résiliation immédiate du contrat de travail apparaît comme trop dure et doit être transformée en résiliation ordinaire. b. L’étude du dossier de la recourante démontre cependant que les CFF ont pris leur décision de résiliation immédiate des rapports de travail en ayant connaissance du rapport de la doctoresse Z du 29 janvier 2002. En effet, ce document a été faxé au Service médical des CFF le 11 mars 2002 et dans son rapport du 19 mars 2002, ce dernier s’est expressément référé à la pièce en question. Dans ce rapport du 19 mars 2002, le Service médical a expliqué que sur la base des constatations de la doctoresse Z, la recourante n’était, pour l’heure, pas capable de travailler mais qu’on pouvait tout de même attendre d’elle qu’elle respectât ses obligations envers son employeur et qu’elle fût atteignable à certains moments. En outre, en lisant la décision de résiliation immédiate du contrat de travail du 3 avril 2002, on s’aperçoit que celle-ci a été notamment prise en tenant compte du fait «que selon son appréciation préalable, le Service médical des CFF ne voit aucune raison susceptible de justifier un tel manque de sens des responsabilités» (cf. ch. 3 dernier tiret de la décision). Cela prouve que la Division I-PE avait pris connaissance de la situation médicale de la recourante et qu’elle en a tenu compte dans le prononcé de sa décision. La recourante ne peut par conséquent pas prétendre que l’autorité a omis de prendre en considération un fait important établi par pièce. En fait, à la lecture des motifs de la demande de réexamen, il apparaît que la recourante cherche à remettre en question l’appréciation juridique des 8 -- 8 of 10 -faits à laquelle a procédé l’autorité de décision, mais cet aspect aurait dû être traité dans une procédure de recours ordinaire et non pas par l’intermédiaire de la voie extraordinaire de la demande de nouvel examen. c. Par ailleurs, le dossier permet aussi de constater que le mandataire actuel de la recourante connaît l’affaire de sa mandante depuis l’automne 2001 au moins (cf. procuration du 29 octobre 2001) et que le droit d’être entendu ainsi que celui de consulter le dossier lui a été offert non seulement le 18 mars 2002, soit avant que la décision de résiliation ne soit prononcée, mais encore pendant le délai de recours courant après la notification de la décision du 3 avril 2002. Or, à aucune de ces deux reprises, ni la recourante ni son mandataire n’ont émis le souhait de consulter le dossier, quand bien même il ressortait du texte de projet de décision communiqué le 18 mars 2002 ainsi que de la décision finale du 3 avril 2002 que le Service médical avait été consulté et que ce dernier ne voyait aucun motif médical justifiant un tel manque de sens des responsabilités de la recourante. Une telle remarque aurait pourtant dû inciter la recourante à demander des compléments d’information sur son dossier médical. Il apparaît donc qu’en faisant preuve de la diligence nécessaire, la recourante, respectivement son mandataire, auraient déjà pu avoir connaissance du rapport de la doctoresse Z avant même que la décision de résiliation immédiate ne soit prise, s’ils avaient fait usage de leur droit de consulter le dossier dans le cadre du droit d’être entendu qui leur avait été accordé le 18 mars 2002. Ils auraient aussi pu en prendre connaissance en consultant le dossier pendant le délai de recours (cf. les voies de droit au point 6 de la décision), ce qui leur aurait permis, le cas échéant, de faire valoir les arguments tirés de ce rapport dans la procédure de recours. La recourante ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle n’a découvert que tardivement l’existence de ce document. d. En l’occurrence, il résulte en définitive que la recourante n’a été en mesure ni d’alléguer un fait nouveau important, ni de prouver que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièce. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Unité centrale Personnel a considéré que la Division I-PE n’avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen formulée par la recourante. Mal fondé, le recours est par conséquent rejeté.

5.

(…) [237] Peut être obtenue auprès de l’Unité Centrale Personnel des CFF, Mittelstr. 43, 3003 Berne 65 ou par courriel à l’adresse: sekretariat.pe@sbb.ch [238] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/ gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf Informations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral 9 -- 9 of 10 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.109 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 8 avril 2003 en la cause B. [CRP 2002-020] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 789 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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