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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-58-121--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 22.02.1994 JAAC 58.121

22. Februar 1994Deutsch10 min

Source admin.ch

Erwägungen

21.

Les requérants invoquent l’art. 8, pris isolément et combiné avec l’art. 14 CEDH. (…) 2

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Vu la nature des allégations formulées, la Cour, à l’instar de la Commission, juge approprié de se placer directement sur le terrain de l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH. A. Applicabilité

22.

Le Gouvernement conteste l’applicabilité de ces deux textes. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole additionnel N° 7[9], le 1er novembre 1988, son art. 5, relatif à l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre époux, régirait seul, en qualité de lex specialis, l’égalité de ceux-ci dans le choix de leur nom. Or, en ratifiant ledit protocole, la Suisse a formulé une réserve prévoyant notamment qu’«[a]près l’entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 1984 (CC), les dispositions de l’art. 5 du Protocole additionnel N° 7 seront appliquées sous réserve (…) des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC et 8a Tit. fin. CC) (…)». Examiner l’affaire sous l’angle des art. 14 et 8 combinés équivaudrait ainsi à passer outre à une réserve remplissant les conditions de l’art. 64 CEDH.

23.

La Cour souligne qu’en vertu de l’art. 7 du Protocole N° 7, l’art. 5 s’analyse en une clause additionnelle à la convention et en particulier aux art. 8 et 60. Par conséquent, il ne saurait se substituer à l’art. 8 ni en réduire la portée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ekbatani c / Suède du 26 mai 1988, Série A 134, p. 12-13, § 26). Il n’en faut pas moins rechercher si l’art. 8 entre en jeu dans les circonstances de la cause.

24.

Contrairement à certains autres instruments internationaux, tels le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 24 § 2), la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (art. 7 et 8) ou la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 18), l’art. 8 CEDH ne contient pas de disposition explicite en matière de nom. En tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci. Que l’Etat et la société aient intérêt à en réglementer l’usage n’y met pas obstacle, car ces aspects de droit public se concilient avec la vie privée conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel ou commercial (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Niemietz c / Allemagne du 16 décembre 1992, Série A 251-B, p. 33, § 29). 3 -- 3 of 6 -En l’occurrence, la conservation, par le requérant, du nom de famille sous lequel, d’après ses dires, il s’est fait connaître des milieux académiques peut influencer sa carrière de manière non négligeable. L’art. 8 CEDH trouve donc à s’appliquer. B. Observation

25.

M. et Mme Burghartz reprochent aux autorités d’avoir refusé au premier le droit de faire précéder le nom de la famille du sien propre, alors que le droit suisse en accorde la possibilité aux épouses ayant choisi pour nom de famille celui de leur mari. Il en résulterait une discrimination fondée sur le sexe et incompatible avec les art. 14 et 8 CEDH combinés. La Commission partage en substance cette opinion.

26.

Le Gouvernement reconnaît qu’il s’agit d’une différence de traitement fondée sur le sexe. Elle reposerait toutefois sur des motifs objectifs et raisonnables qui lui ôteraient tout caractère discriminatoire. En prévoyant que le mari donne en règle générale son nom à la famille (art. 160 al. 1 CC), le législateur suisse aurait délibérément opté pour une solution traditionnelle visant à manifester l’unité de la famille à travers celle du nom. Ce n’est qu’afin d’atténuer la rigueur du principe qu’il l’aurait assorti du droit, pour l’épouse, de faire précéder le nom de son mari du sien propre (art. 160 al. 2 CC). En revanche, la réciproque ne se justifierait pas au profit de l’époux qui, tel M. Burghartz, recourt volontairement et en pleine connaissance de cause à l’art. 30 al. 1 CC pour troquer son nom à lui contre celui de sa femme. Il en irait d’autant plus ainsi que rien n’empêcherait l’intéressé, même en pareil cas, d’utiliser son patronyme comme élément d’un nom composé ou sous toute autre forme privée.

27.

La Cour rappelle que la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des Etats membres du Conseil de l’Europe; partant, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (voir en dernier lieu l’arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, Série A 263[10], p. 21-22, § 67).

28.

A l’appui du régime litigieux, le Gouvernement invoque d’abord le souci du législateur suisse de manifester l’unité de la famille à travers celle du nom. L’argument ne convainc pas la Cour, car l’adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à sa femme, ne refléterait pas l’unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse, admise par le code civil. En second lieu, on ne saurait parler ici d’une véritable tradition: l’introduction, au bénéfice des épouses, du droit dont le requérant revendique la jouissance remonte à 1984 seulement. Au demeurant, la convention doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui et en particulier de l’importance attachée au principe de non-discrimination. 4 -- 4 of 6 -Rien ne différencie non plus le choix, par les époux, de l’un de leurs patronymes, de préférence à l’autre, comme nom de famille. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement, il n’est pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme. Il ne se justifie donc pas de l’assortir de conséquences variant selon le cas. Quant aux autres types de nom, tels le nom composé ou toute autre forme privée, le TF les a lui-même distingués du nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d’une personne. Ils ne sauraient donc passer pour équivalents à celui-ci.

29.

En résumé, la différence de traitement litigieuse manque de justification objective et raisonnable et, partant, méconnait l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH.

30.

Eu égard à cette conclusion, la Cour, à l’instar de la Commission, ne juge pas nécessaire de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’art. 8 CEDH pris isolément. III. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50 CEDH (…)

32.

Les requérants se bornent à réclamer, au titre de leurs frais de représentation devant les autorités nationales puis les organes de Strasbourg, une somme de Fr. 31 000.-. Le Gouvernement la trouve exorbitante et propose de la ramener à Fr. 10 000.-. Le délégué de la Commission l’estime lui aussi exagérée.

33.

La Cour a examiné la question à la lumière des observations des comparants et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence. Statuant en équité, elle alloue aux intéressés Fr. 20 000.- pour frais et dépens. [9] Prot. n°7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 22 novembre 1984, RS 0.101.07. [10] Cf. JAAC 58.95. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.121 - Arrêt de la Cour eur. DH du 22 février 1994, affaire Burghartz c / Suisse, Série A 280-B In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 018 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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