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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-62-126--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 05.08.1998 JAAC 62.126

5. August 1998Deutsch10 min

Source admin.ch

EN DROIT

26.

Se fondant sur les déclarations contenues dans le mémoire de Me Monferini du 17 février 1998, le Gouvernement demande à la Cour de rayer l’affaire du rôle «faute d’un intérêt actuel du requérant» à poursuivre la procédure.

27.

Selon l’art. 51 § 2 du règlement B de la Cour[99], «Lorsque la chambre reçoit communication d’un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant, après avoir consulté les parties et les délégués de la Commission, rayer l’affaire du rôle. 3 -- 3 of 6 -Il en va de même lorsque les circonstances permettent de conclure que l’auteur d’une requête introduite en vertu de l’article 48 § 1 de la Convention n’entend plus la maintenir ou si, pour tout autre motif, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.»

28.

Le délégué de la Commission ne relève aucun élément dans les observations du Gouvernement défendeur permettant de conclure que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’art. 25 CEDH.

29.

De l’avis de Me Monferini, malgré le silence observé par M. Ali, son devoir de mandataire l’oblige, en l’absence d’une renonciation expresse de son client, à poursuivre jusqu’à son terme la procédure devant les organes de la Convention. Son étude ne pourrait mettre fin unilatéralement au mandat du

23.

juin 1994.

30.

La Cour note d’emblée qu’il n’y a pas eu en l’espèce de règlement amiable ni d’arrangement, ni d’autre «fait de nature à fournir une solution au litige» (art. 51 § 2 al. 1). Même si les circonstances ne permettent pas de conclure définitivement que M. Ali n’entend plus maintenir sa requête, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner s’il se justifie de poursuivre l’examen de l’affaire.

31.

Le requérant a en effet disparu sans laisser d’adresse le 15 novembre 1994, environ deux mois après l’introduction par Me Monferini de la requête à la Commission et, quatre après avoir conféré mandat à celui-ci. Néanmoins, à ce mandat du 23 juin 1994, se trouvait jointe une déclaration libellée dans les termes suivants: «En précision de la convention de mandat et de procuration que je passe ce jour avec Me René Monferini, avocat, je tiens à affirmer, pour le cas où je devrais quitter la Suisse et ne pourrais entrer en contact avec mon mandataire, que j’entends poursuivre jusqu’à son terme la procédure que j’ai entamée devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l’homme. De mon absence, il ne pourra être inféré aucune renonciation à ladite procédure.» M. Ali a donc manifesté la volonté de continuer la procédure devant les organes de la Convention nonobstant son absence et son silence. Le conseil du requérant, agissant au nom de celui-ci, a saisi la Cour après le Gouvernement, le 15 juillet 1997. A l’appui de la requête introductive d’instance, le requérant n’a pas présenté de nouveau mandat. Ainsi, il n’a jamais signé la formule, envoyée le 10 juillet 1997 par le greffe en application de l’art. 35 § 3 let. d du règlement B, par laquelle il était invité à émettre le vœu de participer à la procédure devant la Cour et à désigner son représentant. Le 25 août 1997, Me Monferini a indiqué qu’il ne parvenait pas à joindre son client, qui se trouverait en Somalie, et a communiqué une copie du mandat du 23 juin 1994 pour suppléer à son incapacité à signer la formule précitée. Dans ses écrits des 17 février et 8 avril 1998, il a confirmé qu’il lui était impossible de contacter l’intéressé mais qu’à défaut de communication expresse par laquelle M. Ali mettrait fin au mandat du 23 juin 1994, il ne pouvait y mettre un terme unilatéralement.

32.

La Cour estime que ledit document - bien que donnant tous pouvoirs à Me Monferini pour agir - ne justifie pas, quelles que soient les circonstances, de poursuivre l’examen de l’affaire. En l’espèce, la procédure devant elle a 4

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un caractère contradictoire, l’avocat du requérant l’ayant saisie et ayant fait valoir des moyens. Toutefois, ce dernier et, en conséquence, la Cour ne sont pas à même de communiquer avec l’intéressé, qui ne s’est plus manifesté auprès de son avocat. Compte tenu de l’impossibilité d’établir tout contact avec le requérant, la Cour considère que son représentant ne peut, d’une manière significative, continuer la procédure devant elle. Me Monferini a d’ailleurs admis qu’il lui était difficile de formuler une proposition chiffrée à titre de satisfaction équitable puisqu’il n’était pas en mesure de connaître les prétentions du requérant et, de surcroît, que si une indemnité devait être allouée par la Cour au titre de l’art. 50 CEDH, son étude ne saurait où la lui faire parvenir. Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.

33.

En conséquence, il y a lieu de rayer du rôle l’affaire Ali. La Cour se réserve toutefois de l’y réinscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure. [98] RS 142.20, dans sa teneur à l’époque des faits (RO 1987 1665 s., 1990 938). [99] Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Prot. N° 9 à la CEDH, du 6 novembre 1990 (RS 0.101.09). Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.126 - Arrêt de la Cour eur. DH du 5 août 1998, affaire Ali c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1998 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 782 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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