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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-64-137--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 29.06.1999 JAAC 64.137

29. Juni 1999Deutsch10 min

Source admin.ch

EN DROIT

La requérante allègue la violation de l’art. 6 § 1 CEDH, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» 3 -- 3 of 6 -La requérante estime n’avoir pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial doté de la plénitude de juridiction. La Cour examinera conjointement l’ensemble de ses griefs au regard du droit à un procès équitable, au sens de l’art. 6 § 1 précité. La Cour observe que, si le Conseil d’Etat du canton ne peut passer pour constituer un tribunal, au sens de l’art. 6 § 1 précité, la requérante a pu former un recours contre sa décision devant le Tribunal fédéral. Il y a donc lieu d’établir si la procédure devant la haute juridiction a répondu aux exigences de cet article. La requérante ne développe aucun argument tendant à démontrer que le Tribunal fédéral ne serait pas un tribunal indépendant et impartial. La Cour n’examinera donc ce grief que dans son aspect relatif à la compétence du Tribunal fédéral. La Cour note tout d’abord que, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a conclu qu’il disposait en l’espèce de la plénitude de juridiction et aucun élément du dossier ne lui permet d’arriver à une autre conclusion. Elle observe notamment que le Tribunal a examiné tous les arguments de fait et de droit des parties pour arriver à sa décision. Dès lors, elle en conclut qu’il s’agissait effectivement d’un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction, comme le veut l’art. 6 § 1 CEDH. La requérante estime que le Tribunal fédéral a restreint de facto la plénitude de juridiction dont il disposait en ne prenant pas en considération les allégations de fait pertinentes qu’elle avançait et en ne procédant pas à une vérification complète de l’application correcte du droit par l’autorité administrative. La Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 19 CEDH, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son art. 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir notamment les arrêts Schenk c / Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 45-46[37], Garcia Ruiz c / Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil 1998, § 28). En l’espèce, si la procédure administrative ne s’est pas déroulée contradictoirement, la Cour relève que, devant le Tribunal fédéral, la requérante a pu consulter l’intégralité du dossier des autorités cantonales, y compris les photographies aériennes, qu’elle a pu répliquer aux observations des autres parties et produire des documents additionnels, dont d’autres photographies réalisées à sa demande. S’il est vrai que le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’inspection locale qu’elle présentait, la Cour estime qu’en justifiant ce refus par le fait qu’en l’état actuel de la parcelle, totalement déboisée, une telle inspection n’aurait pu servir à constater son état antérieur, il n’a pas fait preuve d’arbitraire. 4 -- 4 of 6 -En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. [37] Voir JAAC 52.66 A. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.137 - Déc. de la Cour eur. DH du 29 juin 1999, déclarant irrecevable la req. N°33524/96, Société MEVENA S.A. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 577 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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