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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-64-143--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 29.06.1999 JAAC 64.143

29. Juni 1999Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Les requérants [qui, avant leur mariage, s’appelaient respectivement Philippe Szokoloczy-Syllaba et Eugénia Palffy de Erdoed], estiment que le refus des autorités suisses d’autoriser le changement de nom qu’ils avaient sollicité [soit Szokoloczy-Palffy, pour éviter la formation d’un nom trop long et compliqué et l’extinction d’un nom hérité de leurs nobles et lointains ancêtres en le transmettant à leurs enfants] constitue une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH)[46], qui est ainsi rédigé: «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que, bien que l’art. 8 CEDH ne contienne pas de disposition explicite en matière de nom, celui-ci, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, n’en concerne pas moins la vie privée et familiale des individus, laquelle doit être conçue comme englobant le droit de nouer des relations avec ses semblables (Cour eur. DH, arrêt Burghartz c / Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, § 24[47]). Toutefois, le refus des autorités suisses d’autoriser les requérants à changer de nom ne saurait nécessairement passer pour une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale comme l’aurait été, par exemple l’obligation de modifier leur patronyme. L’art. 8 CEDH, en effet, tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. La Cour a cependant déjà jugé que cette disposition peut également engendrer des obligations positives de la part des Etats contractants. 2 -- 2 of 4 -La frontière entre obligations positives et négatives ne se prête pas à une définition précise; dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Cour eur. DH, arrêt Stjerna c / Finlande du 25 novembre 1994, série A n° 299-B, p. 60 et 61, § 38). Il est admis qu’il peut exister de justes motifs conduisant un individu à désirer changer de nom; néanmoins, des restrictions légales à pareille possibilité se justifient dans l’intérêt public, par exemple, afin d’assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d’une identification personnelle. La Cour a par ailleurs précisé que les Etats contractants jouissent d’un large pouvoir d’appréciation et qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour définir la politique la plus opportune en matière de changement de patronyme (arrêt Stjerna précité, p. 61, § 39). En l’espèce, la Cour relève d’abord que la décision des autorités internes est conforme à la législation en vigueur et fondée sur des motifs dénués d’arbitraire. Elle observe ensuite que l’intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage, d’une part, et à ne pas perdre le sentiment d’appartenance à leur famille respective, d’autre part, est satisfait dans la mesure où l’époux a conservé son nom et où l’épouse a ajouté au nom de famille celui qu’elle avait avant le mariage. Elle souligne également que le nom de famille légal des requérants, à savoir « Szokoloczy-Syllaba», n’est pas plus compliqué que le patronyme «Szokoloczy-Palffy» qu’ils souhaitaient être autorisés à porter. Enfin, elle estime que la limitation consistant à transmettre aux enfants le nom de l’un des parents seulement n’est pas excessive et ne saurait suffire à conférer le droit de changer de patronyme. Dans ces circonstances, la Cour estime que le refus opposé par les autorités suisses à la demande en changement de nom des requérants ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [46] RS 0.101. [47] Voir JAAC 58.121. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.143 - Déc. de la Cour eur. DH du 29 juin 1999, déclarant irrecevable la req. N°41843/98, Philippe SZOKOLOCZY-SYLLABA et Eugénia PALFFY DE ERDOED SZOKOLOCZY-SYLLABA c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 598 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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