Lexipedia

Entscheid

CH_VB_012_JAAC-64-146--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 14.10.1999 JAAC 64.146

14. Oktober 1999Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant [qui s’est vu retirer l’autorisation d’exploiter une agence de sécurité privée sur la base d’une enquête officielle concluant à l’existence de nombreux liens entre le requérant et une secte] se plaint de ce que le retrait de l’autorisation d’exploiter l’agence par le Département cantonal constitue une ingérence dans sa liberté de religion. Il invoque l’art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[60] libellé comme suit: «1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle en premier lieu sa jurisprudence, en vertu de laquelle la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui se trouve consacrée à l’art. 9 CEDH, représente l’une des assises d’une «société démocratique» au sens de la CEDH. Elle est, 2 -- 2 of 6 -dans sa dimension religieuse, l’un des éléments les plus vitaux contribuant à former l’identité des croyants et leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles consubstantiel à pareille société (Cour eur. DH, arrêts Kokkinakis c / Grèce du

25.

mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, § 31; Otto-Preminger-Institut c / Autriche du 20 septembre 1994, série A n° 295-A, p. 17, § 47). Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion, non seulement de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on peut aussi s’en prévaloir individuellement et en privé. L’art. 9 CEDH énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (Cour eur. DH, arrêt Kalaç c / Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1209, § 27). La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le retrait de l’autorisation constitue une ingérence dans les droits garantis par l’art. 9 § 1 CEDH, dans la mesure où elle estime qu’à supposer l’ingérence établie, elle serait justifiée au regard du § 2 de cette disposition. La Cour relève tout d’abord que l’autorisation a été retirée au motif que le requérant ne satisfaisait plus à la condition d’offrir «toute garantie d’honorabilité», condition posée par la loi cantonale du 15 mars 1985. Le requérant argue, à cet égard, du caractère indéterminé de la notion «d’honorabilité». Dans l’arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni (arrêt du 26 avril 1976, série A n° 30, p. 31, § 49), la Cour s’est exprimée comme suit à propos des termes «prévues par la loi» repris au § 2 de l’art. 9: «Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots «prévues par la loi». Il faut d’abord que la «loi» soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une «loi» qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé.» Le libellé de bien des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup d’entre elles, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique (Cour eur. DH, arrêt Kokkinakis c / Grèce du

25.

mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, § 40). Ayant examiné les considérations développées à propos des termes «toute garantie d’honorabilité» par le tribunal administratif et le Tribunal fédéral, qui se basèrent notamment sur les autres dispositions de la loi et son exposé des motifs, la Cour constate que l’art. 2 de la loi du 15 mars 1985 était suffisamment précis pour permettre aux personnes intéressées de régler leur conduite. La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens de l’art. 9 § 2 CEDH. 3 -- 3 of 6 -Le requérant fait aussi valoir en outre que la mesure ne poursuivait pas un but légitime au motif que ni lui-même ni la secte ne représentaient un danger pour l’ordre public. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes mêmes des décisions des trois autorités compétentes, la Cour est d’avis que la mesure poursuivait des buts légitimes au sens de l’art. 9 § 2: la sécurité publique, la protection de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. Enfin le requérant allègue que la mesure n’était pas «nécessaire dans une société démocratique». La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, il faut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe, c’est-à-dire si les motifs invoqués pour les justifier apparaissent «pertinents et suffisants», et sont proportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 28-29, § 50). Pour statuer sur ce dernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des droits et libertés d’autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer les décisions judiciaires litigieuses sur la base de l’ensemble du dossier (arrêt Kokkinakis c / Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 21, § 47). Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour relève que le Tribunal fédéral a justifié la mesure prise, d’une part, par la gravité des risques que le comportement du requérant engendrait eu égard à la préservation de l’ordre public, à la sécurité publique et la protection des droits et libertés d’autrui. A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession d’agent de sécurité privée, qui se distingue d’autres professions, notamment du fait que les personnes l’exerçant sont souvent titulaires d’un permis de port d’arme. Il a noté, d’autre part, que la mesure litigieuse ne contraint pas le requérant à abandonner ses convictions, à modifier ou abandonner sa pratique active au sein de la secte. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, il a par ailleurs considéré qu’une mesure moins sévère, comme la subordination de l’octroi de l’autorisation à la rupture des liens avec la secte, n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif de protection de l’ordre et de la sécurité publics, et ce, en raison du comportement même du requérant qui persistait à nier son appartenance à ladite secte. Il en ressort que les éventuelles convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la préservation de l’ordre et de la sécurité publics et la protection des droits et libertés d’autrui. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient la décision de retrait de l’autorisation d’exploitation de l’agence et non des objections aux convictions religieuses du requérant. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne saurait en outre être reproché aux autorités nationales, comme le fait le requérant, d’avoir adopté une mesure préventive sans attendre que le danger que pouvait représenter la poursuite par le requérant de ses activités professionnelles ne soit avéré par la commission d’une infraction. 4 -- 4 of 6 -Partant la mesure litigieuse s’analyse en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé de protection de l’ordre public et de la sécurité publique. En conséquence la Cour estime que le retrait de l’autorisation constituait une mesure «nécessaire dans une société démocratique». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [60] RS 0.101. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.146 - Déc. de la Cour eur. DH du 14 octobre 1999, déclarant irrecevable la req. N° 40130/98, C. R. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 607 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 6 of 6 --