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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-65-126--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 07.09.2000 JAAC 65.126

7. September 2000Deutsch12 min

Source admin.ch

EN DROIT

1.

Le requérant estime que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, expliquant que la Commission de recours se contentait d’entériner les décisions du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après le Département fédéral) et dépendait du Département fédéral pour sa logistique. Le requérant dénonce diverses violations de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[86], qui dispose en ses passages pertinents: (libellé de la disposition) La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence elle doit rechercher en premier lieu s’il y avait une «contestation» sur un «droit» que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A n° 333, p. 14, § 46). La Cour note à cet égard que l’art. 6 CEDH ne vise pas à créer de nouveaux droits substantiels dépourvus de fondement légal dans l’Etat considéré mais à fournir une protection procédurale aux droits reconnus en droit interne (Commission eur. DH, décision n° 20907/92 du 2 mars 1994, DR 76, p. 113). L’art. 6 § 1 régit uniquement les «contestations» relatives à des «droits et obligations» - de caractère civil - que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même aux «droits et obligations» (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (Cour eur. DH, arrêt W. c / Royaume Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, pp. 32-33, § 73). Il importe peu, toutefois, qu’une espérance ou un avantage déterminé soit considéré par le système juridique interne comme un «droit», vu que le terme «droit» doit recevoir une interprétation autonome conformément à l’art. 6 CEDH (Cour eur. DH, arrêt König c / Allemagne du 28 juin 1986, série A n° 27, p. 29, § 87). La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si en l’espèce il y a bien une contestation sur un «droit» de caractère civil au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. En effet, à supposer même que le requérant puisse prétendre, 3 -- 3 of 6 -de manière défendable, avoir droit à une aide financière selon le droit suisse, la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’art. 35 § 3 CEDH pour les motifs exposés ci-dessous. S’agissant de l’indépendance de la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères, la Cour rappelle que «pour établir si un organe peut passer pour ‹indépendant›, il échet de prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance» (voir par ex. Cour eur. DH, arrêts Langborger c / Suède du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, § 32, et Sramek c / Suisse[87] du

22.

octobre 1984, série A n° 84, pp. 18-20, § 38-42). A cet égard, la Cour relève que la Commission européenne des Droits de l’Homme a déjà constaté à l’occasion de l’examen de la requête n° 16744/90, Max Studer et autres c / Suisse, que la Commission de recours pouvait être tenue pour un tribunal indépendant du fait de la durée du mandat de ses membres (quatre ans), de son indépendance par rapport à l’administration fédérale et de l’indépendance de son secrétariat (Commission eur. DH, rapport n° 16744/90 du 24 février 1995, §§ 48-53)[88]. La Cour n’aperçoit pas, à la lumière des explications du requérant, de raison de s’écarter de cette conclusion. S’agissant par ailleurs de l’impartialité de la Commission de recours, la Cour rappelle que l’impartialité doit s’apprécier à la fois selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective tendant à s’assurer qu’il y avait en l’espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet égard tout doute légitime (Cour eur. DH arrêt Thomann c / Suisse du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil], 1996-III, p. 815, § 30)[89]. En l’espèce, la Cour estime que le requérant n’apporte aucun élément sérieux qui pourrait faire douter de l’impartialité de la Commission de recours ou de l’un de ses membres en particulier, qui a connu de son affaire, selon les critères susmentionnés. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

2.

Le requérant se plaint également d’un manque d’équité de la procédure. Il y aurait inégalité des armes dans la mesure où le Département fédéral aurait en mains les dossiers complets de recours alors qu’il est lui-même partie à la procédure et que ces documents devraient être accessibles aux deux parties. La Cour rappelle qu’elle a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de l’art. 6 § 1. Elle rappelle à ce titre que l’exigence de «l’égalité des armes», c’est-à-dire d’un «juste équilibre» entre les parties, vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés: «l’égalité des armes» implique alors l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour eur. DH, arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil, 1996-V, p. 1565, § 38).[90] 4 -- 4 of 6 -En l’espèce la Cour ne relève aucun élément permettant de conclure que la procédure n’aurait pas revêtu un caractère équitable. Elle note au contraire que le requérant a pu faire valoir ses arguments à de nombreuses reprises, qu’il a eu connaissance de la réponse qui lui a été donnée par le Département fédéral avant que la Commission de recours ne statue, et qu’il a pu consulter tous les documents disponibles et demandés. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

3.

Enfin le requérant se plaint de la durée de la procédure d’examen de sa demande à bénéficier de l’aide prévue par l’arrêté fédéral du 14 décembre

1990.

Se pose la question de savoir si l’art. 6 CEDH trouve à s’appliquer à la procédure d’examen par le Département fédéral de la demande de révision du 14 juillet 1991. La Cour n’estime cependant pas nécessaire de répondre à cette question, le grief de longueur excessive de la procédure dirigée contre cette procédure étant manifestement mal fondé. Dès le 30 juillet 1991, le Département fédéral a en effet signalé au requérant que s’il voulait saisir la Commission de recours, il lui appartenait de le lui faire savoir. Dans pareille hypothèse, il émettrait alors une décision négative formelle à déférer à la Commission de recours. Le requérant a renoncé à faire usage de cette faculté et en a informé le Département fédéral par des lettres des 14 août 1991, 28 février 1992 et 8 avril 1992. Ce n’est qu’en date du 10 avril 1994 qu’il demanda qu’une décision formelle soit prise, ce qui fut fait le 20 juin 1994. La Cour constate par ailleurs que la Commission de recours, saisie le 20 juillet 1994 par le requérant, a rejeté le recours par une décision adoptée le

2.

décembre 1995. Pareil laps de temps ne saurait être qualifié d’excessif, dans la mesure où la commission avait également été saisie, le 1er octobre 1994, d’une demande de récusation dirigée contre son président et où le requérant n’a pas fait état de périodes d’inertie de la Commission de recours. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. [86] RS 0.101. [87] Recte: Autriche. [88] JAAC 61.111. [89] JAAC 60.114. [90] JAAC 61.109. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.126 - Déc. de la Cour eur. DH du 7 septembre 2000, déclarant irrecevable la req. N° 33275/96, présentée par José LAMBELET c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 018 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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