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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-65-130--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2001 JAAC 65.130

14. Juni 2001Deutsch32 min

Source admin.ch

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 ET DE L’ART. 6 § 3 LET. C CEDH

43.

Le requérant prétend que les juridictions suisses n’ont pas respecté ses droits de la défense. Il se plaint en particulier que la cour d’assises du canton de Genève l’a condamné en son absence. Il invoque l’art. 6 § 1 et l’art. 6 § 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[100], libellé comme suit dans ses parties pertinentes: (libellé de la disposition) A. Thèses défendues devant la Cour

1.

Le requérant

44.

Le requérant insiste sur le caractère non fautif de son empêchement de comparaître à l’audience de jugement le 17 avril 1989 à Genève. Il conteste qu’une faute puisse être retenue à sa charge. Il n’aurait jamais prétendu être le seul médecin pouvant soigner efficacement le patient S. aux Etats-Unis. Il affirme, en revanche, qu’il était le premier parmi les nombreux médecins consultés par S. qui soit parvenu à améliorer son état de santé grâce au traitement prodigué, alors que l’espérance de vie de celui-ci n’était que de quatre semaines selon les spécialistes précédemment consultés. Il aurait donc répondu aux questions que lui posait le juge américain au plus près de sa conscience, et on ne saurait lui reprocher d’avoir ainsi eu un comportement fautif.

45.

Selon le requérant, il est insoutenable de prétendre, comme l’ont fait les juridictions suisses, qu’il a omis de prendre les précautions élémentaires pour éviter d’être absent aux débats. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il souligne que le fardeau de la preuve d’une absence non fautive n’incombe pas à la personne condamnée par défaut. En outre, il n’aurait pas eu un comportement fautif après le prononcé de l’ordonnance du juge américain. Il estime avoir non seulement fait son possible pour annuler cette décision, mais s’y être employé avec diligence. Le 30 mars 1989, 5 -- 5 of 14 -soit deux jours après le prononcé de l’ordonnance, son conseil américain, auquel il avait expressément demandé de contester cette décision, lui indiqua que l’on ne pouvait faire appel avant que les autorités suisses ne se fussent prononcées et que, par la suite, à savoir le 26 avril 1989 déjà, il essaya d’obtenir l’annulation de la décision américaine, alors que la cour d’assises avait refusé de renvoyer les débats par ordonnance du 19 avril 1989. A cet égard, le requérant souligne que les autorités suisses ne sont absolument pas intervenues dans la procédure américaine et qu’elles n’ont même pas fait usage du délai qui leur avait été accordé pour se prononcer sur le contenu de l’ordonnance. Enfin, la prétendue obligation d’entreprendre toutes les démarches possibles pour s’opposer à la décision prise par son propre pays ne reposerait sur aucune base légale.

46.

Le requérant conteste également d’avoir induit le juge américain en erreur sur la procédure suisse car, en droit américain, le terme de «charges» n’est utilisé que lorsque le jury a procédé à un examen préliminaire des preuves, suite à la mise en accusation. Il serait ainsi exact qu’il a été détenu préventivement «without charges» au sens du droit américain.

47.

Selon le requérant, il est dès lors indéniable que les autorités suisses ont consacré une violation de l’art. 6 § 1 et de l’art. 6 § 3 let. c CEDH en refusant de renvoyer les débats ou de lui accorder un réexamen de sa cause.

2.

Le Gouvernement

48.

Le Gouvernement soutient que l’absence du requérant devant la cour d’assises du canton de Genève résulte de son comportement fautif au cours de la procédure devant le juge américain, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 décembre 1989. Selon le Gouvernement, le requérant a activement favorisé la décision du juge américain et n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour s’opposer efficacement à celle-ci. Le défenseur américain du requérant n’a d’ailleurs pas caché que le but de la défense était d’obtenir le renvoi du jugement en Suisse. Sans nullement remettre en question les compétences médicales du requérant, le Gouvernement suisse s’étonne, à l’instar du Tribunal fédéral, du caractère péremptoire des affirmations du requérant, selon lesquelles il était le seul médecin aux Etats-Unis capable de soigner efficacement son patient américain S. et s’il était empêché de lui administrer même un seul traitement, son patient serait alors condamné à mourir. Le Gouvernement se demande si on peut réellement accréditer la thèse du requérant selon laquelle il serait irremplaçable, alors qu’il est notoirement connu que les Etats-Unis sont à la pointe de la recherche en cancérologie, et qu’il semble improbable que le requérant n’ait jamais pris de vacances et qu’il ne se soit jamais rendu à l’étranger pour assister à des congrès ou à d’autres fins depuis son établissement dans ce pays en 1984.

49.

Le Gouvernement considère également que l’avocat américain du requérant a tenu des propos, pour le moins, surprenants sur le déroulement de la procédure dont le requérant faisait l’objet en Suisse, mettant en doute le caractère contradictoire des débats et alléguant qu’il n’avait pas eu accès à certaines pièces du dossier et qu’il risquait la peine de mort. Le Gouvernement est convaincu que le requérant a, par son comportement et ses allégations, influencé de façon décisive le juge américain et s’est mis ainsi dans 6 -- 6 of 14 -l’impossibilité d’assister à son procès. Par ailleurs, le Gouvernement constate qu’un ajournement des débats aurait constitué un élément important sur la voie de la prescription absolue des infractions reprochées au requérant.

50.

Quant au comportement du requérant après l’ordonnance du juge américain, le Gouvernement relève que le requérant avait omis de recourir dans les trente jours auprès de la cour d’appel pour le Quatrième Circuit. Un tel recours aurait eu de bonnes chances de succès. Le fait que le requérant a omis d’emprunter cette voie de recours démontre, selon le Gouvernement, le peu de cas qu’il faisait de son obligation d’assister à son procès.

51.

Quant à la demande de réexamen, le Gouvernement expose que le requérant ne l’a introduite devant la juridiction fédérale de Caroline du Sud que le 26 avril 1989, soit dans les ultimes jours du délai qui courait pourtant depuis le 28 mars et après la date fixée pour l’audience.

52.

Le Gouvernement conclut que le jugement par défaut prononcé par la cour d’assises ainsi que le rejet de l’opposition visant à obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé des accusations, n’ont pas méconnu le droit du requérant d’assister à son procès au sens de l’art. 6 CEDH. B. L’appréciation de la Cour

53.

Comme les exigences du § 3 de l’art. 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le § 1, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) examinera le grief sous l’angle de ces deux dispositions combinées (arrêt Van Geyseghem c / Belgique [GC], du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 168, § 27.

54.

La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins; dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêts Poitrimol c / France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, § 35, et Krombach c / France, n° 29731/96, [Section 3], 13.2.2001, § 84). Une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art. 6 CEDH s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêts Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 15, § 29, et Poitrimol précité, p. 13, § 31).

55.

La Convention laisse aux Etats Contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l’art. 6 tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint. Comme la Cour a relevé dans l’arrêt Colozza, il faut que les 7 -- 7 of 14 -ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives si l’accusé n’a ni renoncé à comparaître et à se défendre, ni n’a eu l’intention de se soustraire à la justice (arrêt Colozza précité, pp. 15-16, § 30).

56.

En l’occurrence, la Cour relève que, par une ordonnance du 19 avril 1989, le président de la cour d’assises du canton de Genève rejeta la demande de renvoi des débats présentée par le requérant au motif que son absence était fautive et, par un jugement du 26 mai 1989, la cour de justice le condamna par défaut à la peine de quatre ans d’emprisonnement. La présente affaire se distingue des affaires Poitrimol (arrêt précité), Lala, Pelladoah (arrêts Lala et Pelladoah c / Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A et B), Poitrimol, Van Geyseghem et Krombach (arrêts précités), en ce que l’absence du requérant ne fut pas sanctionnée en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. En effet, lors des débats, la défense du requérant était assurée par les deux avocats de son choix.

57.

Il est vrai que l’art. 331 du code de procédure genevois permet en principe au condamné par défaut d’obtenir l’annulation de la procédure et un nouvel examen de la cause en fait comme en droit. Toutefois, en l’espèce, la cour de justice du canton de Genève rejeta l’opposition du requérant au motif qu’il n’avait pas, conformément à cette disposition, fourni des excuses valables pour justifier son absence et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que son absence était indépendante de sa volonté. Cet arrêt fut confirmé par la cour de cassation de Genève ainsi que par le Tribunal fédéral. De l’avis de la Cour, rien ne permet de soutenir que les juridictions suisses auraient versé dans l’arbitraire ou se seraient fondées sur des prémisses manifestement erronées (voir également arrêt Van Pelt c / France, n° 31070/96, [Section 3], 23.5.2000, § 64).

58.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime également que le requérant avait dans une large mesure contribué à créer une situation l’empêchant de comparaître devant la cour d’assises à Genève. La Cour se réfère en particulier à l’avis exprimé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 décembre 1991 selon lequel le requérant avait induit le juge américain en erreur par ses déclarations équivoques, voire sciemment inexactes, notamment sur le déroulement de la procédure en Suisse, dans le but de provoquer une décision le plaçant dans l’incapacité de se présenter au procès.

59.

A la lumière de ce qui précède et, ne s’agissant en l’espèce ni d’un prévenu non atteint par une citation à comparaître (voir les arrêts Colozza, précité, p. 14, § 28, F.C.B. c / Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 21, §§ 33-35 et T. c / Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, pp. 41-42, §§ 27-30) ni d’un prévenu privé de l’assistance d’un avocat (voir les arrêts précités: Poitrimol, pp. 14, 15, §§ 32-38, Lala, pp. 13, 14, §§ 30-34, Pelladoah, pp. 34, 35, §§ 37-41, Van Geyseghem, §§ 33-35 et Krombach, §§ 83-90), la Cour estime que, 8 -- 8 of 14 -eu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses, la condamnation du requérant par défaut et le refus de lui accorder le droit à un nouveau procès en sa présence ne s’analysait pas en une sanction disproportionnée.

60. Partant, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 combiné avec l’art. 6 § 3 let. c CEDH. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH, lu en combinaison avec l’art. 6 § 3 let. c. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ROZAKIS (Traduction) A mon grand regret, je ne puis adhérer, pour les raisons exposées analytiquement ci-dessous, à la conclusion de la Chambre selon laquelle il n’y a pas violation de l’art. 6 § 3 let. c CEDH dans les circonstances de l’espèce.

60. Partant, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 combiné avec l’art. 6 § 3 let. c CEDH. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH, lu en combinaison avec l’art. 6 § 3 let. c. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ROZAKIS (Traduction) A mon grand regret, je ne puis adhérer, pour les raisons exposées analytiquement ci-dessous, à la conclusion de la Chambre selon laquelle il n’y a pas violation de l’art. 6 § 3 let. c CEDH dans les circonstances de l’espèce.

1. La Convention attache une importance primordiale au fait qu’un accusé assiste à une procédure pénale diligentée à son encontre. La règle énoncée à l’art. 6 § 3 let. c, qui veut que toute personne a le droit de se défendre, vise bien entendu essentiellement à servir l’intérêt légitime de tout accusé à assurer sa propre défense devant un tribunal au mieux de ses capacités. Mais, comme tel est le cas pour beaucoup d’autres dispositions de la Convention, l’importance de cette clause de protection va bien au-delà de la sauvegarde des intérêts d’un particulier: ce paragraphe peut également servir les intérêts plus généraux de la justice en aidant les juridictions pénales à se faire une idée plus fidèle et plus complète de la personnalité de l’accusé et de la réalité des faits d’une affaire, à travers l’interaction constante de l’accusé et d’autres acteurs du procès (juges, témoins, autres éléments de preuve). La Cour européenne des Droits de l’Homme a constamment réaffirmé l’importance de cette règle dans sa jurisprudence (voir, par exemple, l’arrêt Poitrimol c / France).

2. Il ne faut pas voir dans la référence du § 3 let. c à l’assistance du défendeur par un avocat la volonté de créer un autre moyen de se défendre dont l’accusé pourrait user en toutes circonstances, c’est-à-dire à chaque fois qu’il est absent. Il me semble que l’intention des rédacteurs n’était pas d’affaiblir le droit de comparaître en personne, mais au contraire de le renforcer en donnant au défendeur la possibilité de s’entourer d’experts en mesure de l’aider à mieux présenter ses intérêts.

3. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’elle se montre particulièrement protectrice dans les cas où un accusé n’a pas pu participer à une procédure pénale et a été condamné par défaut. Elle a constamment réaffirmé que «la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6» (voir, par exemple, les arrêts Colozza c / Italie et Brezicek c / Italie). Elle a même conclu à la violation de l’art. 6 § 3 let. c dans des circonstances factuelles où l’accusé était, à mon sens, 9 -- 9 of 14 -le principal responsable de son absence et de sa condamnation par défaut, et alors même qu’il était légalement représenté (arrêts F.C.B. c / Italie et T. c / Italie).

4. Pour moi, la règle posée par l’art. 6 § 3 let. c revêt une grande importance dans le cadre d’une procédure pénale devant un tribunal de première instance. Dans ce cas, le juge national statue sur les faits de la cause après avoir acquis peu à peu une conviction à travers l’audition de témoins, l’examen d’autres éléments de preuve, l’interrogatoire de tous ceux qui sont impliqués dans l’acte délictueux, et se prononce également sur le droit applicable. L’action de première instance a un impact déterminant sur tous les autres stades de la procédure; l’on peut dire qu’elle exerce une influence décisive sur l’instance d’appel, même dans les cas où la juridiction d’appel rejuge l’affaire en fait et en droit. Il va sans dire que plus l’affaire est grave pour l’accusé - avec de lourdes sanctions en jeu - et plus la présence de celui-ci est nécessaire.

5. Cela étant, il faut aussi tenir compte de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui ne doit pas être entravée par un usage intentionnellement abusif des droits de la défense. Pour cette raison, la Cour a énoncé dans sa jurisprudence que le droit de participer en personne à l’audience n’est pas absolu, et que le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées pouvant entraîner l’altération des preuves, la prescription de l’infraction ou un déni de justice (voir, parmi d’autres, l’arrêt Colozza précité).

6. Cependant, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu’elle entend limiter ces restrictions aux cas d’absences injustifiées. Mais «injustifiées» pour qui? Pour les juridictions nationales qui ont à connaître de l’affaire ou pour la Cour, qui contrôle l’application de la garantie en question dans l’ordre juridique interne? A mon sens, le jugement de valeur sur la justification de l’absence ne peut relever de la compétence exclusive des tribunaux internes. Comme dans de nombreuses situations impliquant de tels jugements, le juge européen a le droit de contrôler l’appréciation des instances nationales. Ce qu’il a fait en l’espèce, puisqu’il souscrit à l’avis des juridictions suisses (§ 58).

7. En outre, la Cour a prévu une soupape de sécurité contre l’éventuel arbitraire des tribunaux de l’ordre juridique interne: il s’agit de la possibilité de faire rejuger une affaire où l’intéressé a été à l’origine condamné par défaut. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art. 6 si l’intéressé peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêt Colozza précité). Après avoir rappelé ces principes généraux, j’en viens à présent à examiner les particularités de la présente affaire. Les éléments qui, dans les circonstances, devraient être retenus et examinés à la lumière des observations exposées ci-dessus sont les suivants. - L’affaire du requérant dont étaient saisis les tribunaux suisses était sérieuse. Le requérant était accusé de graves infractions et a en définitive été condamné à quatre ans d’emprisonnement. 10 -- 10 of 14 -- L’action litigieuse était une procédure de première instance. Le requérant était absent lors de l’établissement des faits - qui s’est avéré être en dernier ressort - et de la détermination de la loi applicable; ses avocats assistèrent seuls aux débats. - Le requérant a sollicité l’ajournement de cette procédure en invoquant un obstacle résultant d’une ordonnance d’interdiction de quitter le territoire rendue par un tribunal américain. Il est difficile à la Cour, en tant que juridiction internationale, de refuser d’admettre qu’une telle ordonnance émise par une autre juridiction d’un pays ayant des traditions juridiques et culturelles similaires aux nôtres représente un obstacle objectif empêchant le requérant d’assister à une procédure pénale suisse; elle se devait donc de conclure que l’absence de celui-ci était justifiée. Il lui est également difficile, en tant que juridiction internationale, d’ignorer la réalité objective d’une ordonnance d’interdiction de quitter le territoire et de se lancer dans l’exercice douteux consistant à examiner à la place du juge américain les circonstances ayant amené ce dernier à imposer cette ordonnance au requérant. D’autant que la Cour ne dispose pas de l’ensemble des éléments qui ont convaincu le juge américain de prendre une ordonnance interdisant au requérant de quitter les Etats-Unis. Or, c’est justement l’exercice auquel se livre, malheureusement, la majorité de la Chambre pour parvenir aux conclusions exposées au § 58 de l’arrêt. - L’art. 331 du code de procédure pénale suisse permet à tout condamné par défaut, s’il justifie qu’il n’a pas commis de faute, de faire opposition au jugement, de faire annuler la procédure et, en conséquence, d’être rejugé. Cette disposition est manifestement conforme à notre jurisprudence qui est favorable à toute option permettant aux personnes initialement condamnées en leur absence d’être rejugées. Le requérant a fait de nombreuses démarches en vue d’obtenir l’ouverture d’un nouveau procès, et sa présence à Genève était garantie après la levée de l’ordonnance litigieuse. Dans ces conditions, c’est-à-dire que a) il s’agissait d’une affaire pénale sérieuse, b) elle était pendante devant un tribunal de première instance, c) il existait un obstacle objectif à la présence du requérant à Genève et d) le requérant avait demandé à être rejugé conformément au droit suisse, j’estime qu’il y a eu violation de l’art. 6 CEDH, du fait, principalement, que les tribunaux suisses ont dénié à l’intéressé le droit d’être rejugé en sa présence. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BONELLO (Traduction)

1. A l’instar de la majorité, j’estime qu’il convient de laisser aux autorités nationales une ample marge d’appréciation dans le choix des moyens propres à donner effet aux garanties du procès équitable consacrées par l’art. 6. Pour le reste toutefois, je ne peux me rallier à ses conclusions. Pour moi, la marge d’appréciation, même élargie au maximum, ne saurait avoir pour conséquence d’annihiler complètement ces garanties.

2. En l’espèce, le requérant fut jugé par défaut en Suisse et condamné à quatre ans d’emprisonnement alors qu’il était dans l’impossibilité physique d’assister à son propre procès. Il était en effet retenu aux Etats-Unis du fait d’une ordonnance lui interdisant de quitter le territoire américain. Cette 11 -- 11 of 14 -interdiction avait été émise à la demande d’un tiers par une juridiction de Caroline du Sud, qui avait également ordonné la confiscation du passeport de l’intéressé. Alors que son procès par défaut était en cours à Genève, le requérant s’était formellement opposé à l’ordonnance américaine, mais sans succès. A son retour en Suisse, il sollicita un nouvel examen de la cause, conformément à ce que prévoit le code de procédure pénale genevois dans les cas de condamnation par défaut lorsque le prévenu prouve que son absence n’était pas due à sa faute. Sa demande fut refusée.

3. La Cour - énonçant à mon sens une évidence - a affirmé que, «quoique non mentionnée en termes exprès au § 1 de l’art. 6, la faculté pour l’‹accusé› de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article»[101] (italique ajouté par moi). La Cour a également déclaré que «la comparution personnelle du prévenu ne revêt (...) pas la même importance décisive en appel (...) qu’au premier degré»[102].

4. Finalement, cela ne fait que reprendre l’obligation énoncée à l’art. 14 § 3 let. d du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques[103], qui veut que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit (...) à être présente au procès».

5. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déclaré dans une résolution que «la présence du prévenu à l’audience revêt une importance capitale», et que «toute personne jugée en son absence, mais régulièrement citée, a droit à être jugée à nouveau, en la forme ordinaire, si elle établit que son absence (...) [est] du[e] à une cause indépendante de sa volonté»[104].

6. Le présent arrêt va aussi loin que possible pour abroger et vider en pratique ce principe fondamental de sa substance. La majorité a déclaré valable la condamnation par défaut du requérant, estimant qu’il avait dans une large mesure contribué à créer la situation qui l’a empêché de comparaître devant la cour d’assises de Genève.

7. Les faits ne viennent pas corroborer cette conclusion. Il est exact que le requérant a donné au juge américain une image complètement fausse de l’équité des débats devant les tribunaux genevois, mais cet élément est hors de propos. En effet, il ne fait aucun doute que l’ordonnance interdisant au requérant de quitter le territoire américain n’était pas la conséquence de ses déclarations, mais résultait d’une demande présentée par un tiers, visant à sauvegarder les droits de celui-ci. Les autorités américaines semblent avoir accordé très peu d’importance, voire pas d’importance du tout, aux affirmations erronées du requérant pour décider de lui confisquer son passeport. S’il n’a pas pu comparaître devant les tribunaux de Genève, ce n’est pas en raison de l’image caricaturale qu’il a donnée de l’ordre pénal suisse, mais de l’obligation qui lui a été faite de rester en Caroline du Sud en vue de préserver les droits de tierces personnes là-bas. Le requérant n’a tout simplement pas eu la faculté de choisir entre rester aux Etats-Unis ou revenir à Genève pour y être jugé.

8. Désavouant sa propre jurisprudence, la Cour a entériné la régularité d’un procès pénal qui s’est déroulé derrière le dos du principal intéressé, alors que la possibilité pour lui d’y participer avait tout de la chimère. 12

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Ad impossibilia omnes tenentur. La Cour n’a pas cru devoir tempérer l’inébranlable détermination des autorités suisses d’entendre tout le monde au procès du requérant. Tout le monde, sauf le requérant lui-même.

9. Dans l’affaire Ekbatani, la Cour a souligné qu’«en première instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté, pour l’accusé, d’assister aux débats»[105]. En conformité parfaite avec ce principe fondamental, elle a pu alors examiner l’équité de procédures de deuxième ou troisième instance (dans lesquelles les débats, non publics, s’étaient déroulés en l’absence du prévenu) dans des cas où l’intéressé était présent en première instance[106]. Je n’ai pas vu trace de ce raisonnement dans les conclusions de la majorité en l’espèce.

10. Je souscris à l’opinion dissidente du juge Rozakis sur tous ses points essentiels.

11. Comme la majorité, je suis entièrement favorable à une attitude de modération de la part du juge. Sous réserve, cependant, qu’un droit fondamental, qualifié de «décisif» par la Cour, ne se trouve pas modéré jusqu’à l’inexistence. [100] RS 0.101. [101] Arrêt Colozza c / Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 27. [102] Arrêt Kamasinski c / Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 44-45, § 106. [103] RS 0.103.2. [104] Résolution (75)11 sur les critères à suivre dans la procédure de jugement en l’absence du prévenu. [105] Arrêt Ekbatani c / Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, § 25. [106] Arrêts Jan-Åke Anderson c / Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-B, pp. 44-46, et Fejde c / Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-C, pp. 67-69. 13 -- 13 of 14 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.130 - Arrêt du 14 juin 2001 de la Cour eur. DH, affaire Rajko MEDENICA c / Suisse, req. n° 20491/92 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 033 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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