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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-65-139--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 18.01.2001 JAAC 65.139

18. Januar 2001Deutsch13 min

Source admin.ch

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de ce que la décision du Conseil fédéral de confisquer les moyens de communication dont il disposait a violé l’art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[127], ainsi libellé: (libellé de la disposition) La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que l’art. 9 CEDH protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses; c’est-à-dire ce qui relève du for intérieur. De plus, cette disposition protège les actes intimement liés à ces comportements, tels les actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d’une religion ou d’une croyance reconnues (Comm. eur. DH n° 11308/84, décision du 13 avril 1986, DR 46, p. 200). En l’espèce, la Cour observe que les activités du requérant visaient principalement à diffuser des messages de propagande en faveur du FIS et ne constituaient pas l’expression d’une conviction religieuse au sens de l’art. 9 CEDH. La Cour constate dès lors que la confiscation des moyens de communication utilisés à des fins de propagande politique ne met pas en cause la liberté de religion. Dans ces conditions, le présent grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’art. 35 § 3 et en application de l’art. 35 § 4 CEDH.

2.

Le requérant allègue également que la saisie de ses télécopieurs, le blocage de ses raccordements à la messagerie électronique et à Internet ainsi que la menace de la saisie de ses appareils téléphoniques constituent une violation de l’art. 10 CEDH selon lequel: 4

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(libellé de la disposition) a. Concernant la menace de saisie des appareils téléphoniques, la Cour constate que le requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’art. 34 CEDH, car il s’agit uniquement d’une sanction hypothétique qui n’a, de surcroît, jamais été effective et mise en oeuvre par les autorités fédérales. b. En ce qui concerne la confiscation des télécopieurs et le blocage des raccordements à Internet, la condamnation litigieuse s’analyse en une «ingérence» dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’art. 10, sauf si elle est «prévue par la loi», dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du § 2 et «nécessaire» dans une société démocratique pour les atteindre.

1.

«Prévue par la loi» La Cour considère que l’ingérence est «prévue par la loi», à savoir l’art. 102 ch. 8 et 10 aCst.

2.

Buts légitimes La Cour constate que selon l’art. 102 ch. 10 aCst., une des attributions du Conseil fédéral consiste à veiller à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité et de l’ordre. Dès lors, l’ingérence apparaît légitime puisqu’elle a pour but de protéger la sécurité nationale, la sûreté publique et la défense de l’ordre en Suisse.

3.

«Nécessaire dans une société démocratique» La Cour doit rechercher si ladite ingérence était «nécessaire», dans une société démocratique, pour atteindre ces buts. La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du § 2 de l’art. 10, elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «société démocratique» (arrêts Handyside c / Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49, et Jersild c / Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 37). D’une manière générale, la «nécessité» d’une quelconque restriction à l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante (arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni [n° 2] du

26.

novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, § 50). Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un «besoin social impérieux» susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. 5

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La Cour n’a pas pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes, mais elle doit vérifier, sous l’angle de l’art. 10 CEDH, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l’«ingérence» litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» (arrêt Goodwin c / Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-II, pp. 500-501, § 40). En l’espèce, la Cour observe que la mesure prise par le Conseil fédéral visait selon lui à confisquer les moyens de communication rapides tels que télécopieurs et messagerie électronique afin d’empêcher le requérant de poursuivre de la propagande politique au niveau international. Avant de s’établir sur le territoire helvétique, le requérant séjournait en Belgique où il était assigné à résidence et faisait l’objet de contrôles stricts. Il avait également été condamné avec sursis pour «association de malfaiteurs». Malgré toutes les mesures de surveillance mises en place, le requérant a quitté clandestinement la Belgique, sans disposer de documents d’identité, afin de se rendre illégalement en Suisse pour y déposer une demande d’asile. De plus, la décision du 27 avril 1998 du Conseil fédéral était fondée sur le fait que le requérant s’était adonné à des actes de propagande politique alors que sa demande d’asile était pendante. Or, en vertu de l’art. 53 de la loi fédérale suisse sur l’asile du 5 octobre 1979[128], la Confédération est en droit de refuser l’asile à un réfugié qui menace la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. En l’occurrence, il est difficile pour un Etat tiers d’évaluer la situation politique régnant en Algérie, de déterminer l’influence des partis politiques et des groupes armés et de mesurer le risque et l’impact des activités exercées à l’étranger par des personnalités appartenant à l’opposition islamique. Toutefois, compte tenu du contexte dans lequel le requérant a quitté l’Algérie où il avait été condamné à mort par contumace, de son activité liée à l’opposition islamique, de sa condamnation en Belgique, des circonstances dans lesquelles il est entré en Suisse, des raisons de son séjour et de ses agissements dans ce pays d’accueil, la saisie des moyens de communication afin d’empêcher le requérant de poursuivre de la propagande pour le CCFIS peut être justifiée comme nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Par conséquent, le grief tiré de l’art. 10 CEDH est manifestement mal fondé au sens de l’art. 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’art. 35 § 4 CEDH. [126] RS 1 3. [127] RS 0.101. [128] RO 1980 1718. 6 -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.139 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 18 janvier 2001, déclarant irrecevable la req. n° 41615/98, Ahmed ZAOUI c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 060 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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