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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-66-88--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.04.2002 JAAC 66.88

10. April 2002Deutsch19 min

Source admin.ch

Erwägungen

4.

En l’espèce, le montant de l’indemnité de départ retenu correspond à huit mois de salaire. Le recourant soutient qu’en raison de ses difficultés à trouver un nouvel emploi, il doit bénéficier d’un mois supplémentaire de salaire. 5

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L’art. 19 al. 2 de l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel détermine les critères décisifs pour calculer le montant de l’indemnité de départ. Les directives établies par l’EPFL précisent ces différents critères en établissant une sorte de tarif qui chiffre en mois de salaire les années de service de l’agent, son âge, sa situation personnelle et professionnelle. S’agissant du critère de l’aptitude à être replacé sur le marché du travail, elles prévoient que l’indemnité peut aller jusqu’à trois mois de salaire. Le maximum ainsi fixé permet d’adapter le montant de l’indemnité de départ au cas de l’agent. Par exemple, des demi-mois plutôt que des mois entiers de salaire pourront être accordés au vu des circonstances. Tant l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel que les directives établies par l’EPFL laissent à l’unité administrative une certaine latitude de jugement pour apprécier concrètement le cas de l’agent. La direction de l’EPFL a tenu compte des difficultés du recourant à retrouver un emploi raisonnable. Elle a fixé l’indemnité en prenant en considération l’influence de l’âge du recourant sur la recherche d’un nouvel emploi, sa formation professionnelle, son parcours scientifique, les connaissances acquises de mai à octobre 2000 en informatique, ainsi que sa mobilité professionnelle. Elle a procédé à un examen des circonstances propres au recourant et a retenu des éléments objectifs et pertinents pour l’appréciation du cas de celui-ci. Une indemnité maximale de trois mois de salaire doit être réservée à l’agent dont l’aptitude à retrouver un nouvel emploi est fortement entravée, par exemple en raison de l’âge ou du manque de formation. Avec la direction de l’EPFL, on doit admettre que tel n’est pas le cas du recourant dont ni l’âge, ni le niveau de formation ne constituent un obstacle absolu à la recherche d’un nouvel emploi. Dans ces conditions, en fixant à deux mois de salaire l’indemnité due au recourant selon le critère de l’aptitude à être replacé, la direction de l’EPFL n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recourant ne contestant pas le nombre de mois de salaire fixés selon les années de service et l’âge, ce sont donc bien huit mois de salaire qui doivent lui être versés au titre de l’indemnité de départ.

5.

La direction de l’EPFL a fixé le montant de l’indemnité de départ due au recourant en l’arrondissant aux Fr. 1’000.- inférieurs. Le recourant conteste ce mode de calcul. Une fois le montant de l’indemnité de départ calculé sur la base des directives du Conseil des EPF, l’unité administrative pourra choisir de verser soit le montant correspondant exactement aux mois de salaire, soit une somme arrondie. L’EPFL a choisi cette dernière solution, les indemnités de départ supérieures à Fr. 10’000.- étant arrondies aux Fr. 1’000.- inférieurs. La Commission de céans s’interroge sur les raisons qui ont incité l’EPFL à arrondir systématiquement vers le bas. Cela revient à interpréter de manière trop schématique et rigide l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel et les directives du Conseil des EPF. Le système mis en place par l’EPFL n’est pas suffisamment souple pour être appliqué de manière équitable. Il conduit à réduire de plusieurs centaines de francs le montant de l’indemnité de départ calculé selon les directives du Conseil des EPF. Cette perte n’est pas négligeable pour l’agent. En outre, en arrondissant vers le bas, l’EPFL perd de vue que l’indemnité de départ est versée dans le cadre d’une perte d’emploi et 6 -- 6 of 9 -qu’elle est destinée à compenser les conséquences négatives qui en résultent pour l’agent. Pour ces motifs, la Commission de céans s’écartera de la marche à suivre établie par l’EPFL. Adaptés au salaire du recourant, les huit mois de salaire dus au titre de l’indemnité de départ correspondent à une somme de Fr. 78’982.64. Dans ces conditions, la Commission de céans estime justifié de fixer l’indemnité due au recourant à un montant arrondi à Fr. 79’000.-.

6.

Selon un principe général du droit, le débiteur en retard dans sa prestation pécuniaire doit des intérêts de retard. En vertu de la jurisprudence et de la doctrine dominante, les prétentions de droit public sont également soumises à un intérêt moratoire, dans la mesure où ce n’est pas expressément exclu par le texte légal, ce qui n’est pas le cas en matière de droit du personnel fédéral (décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 24 octobre 1995, publiée dans la JAAC 60.73 consid. 7; ATF

101.

Ib 258 consid. b, ATF 95 I 263; voir cependant en matière d’assurances sociales: ATF 119 V 81 consid. 3a; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., Zurich 1993, p. 606 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 296 s). Quant au taux d’intérêt, il y a lieu d’appliquer les dispositions de droit privé par analogie (art. 104 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO], RS 220; décision non publiée de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 10 mars 1997, en la cause S. [CRP 012/96], consid. 5f). Au vu de ce qui précède, l’indemnité accordée au recourant doit être assortie d’un intérêt moratoire de 5% l’an. Les rapports de service ayant pris fin le

17.

mai 2001, ledit intérêt a commencé à courir le 18 mai 2001, date à laquelle est née la créance en indemnisation du recourant. La période sur laquelle se calcule cet intérêt se termine au moment où la somme est versée au créancier.

7.

Au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le salaire déterminant, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 124 V 101 consid. 2, ATF 123 V 6 consid. 1, ATF 123 V 10 consid. 5, ATF 122 V 179 consid. 3a, ATF 122 V 298 consid. 3a, ATF 110 V 231 consid. 2a et la jurisprudence citée). Sont ainsi compris dans la notion de salaire déterminant les versements opérés par l’employeur en faveur des travailleurs licenciés en raison de la fusion d’entreprises ou des mesures de restructuration, lorsque ces paiements ont pour but de compenser 7 -- 7 of 9 -le dommage subi temporairement par la perte de l’emploi ou les inconvénients liés à la recherche d’une nouvelle activité (ATF 124 V 102 consid. 2 et la doctrine citée, ATF 123 V 245 consid. 2 d/aa).

8.

La direction de l’EPFL considère l’indemnité de départ comme un salaire déterminant au sens de la LAVS et la soumet aux retenues sociales usuelles. Le recourant, au contraire, fait valoir que l’indemnité de départ ne doit pas faire l’objet de retenues sociales. L’indemnité de départ doit être considérée comme un versement ayant pour but de compenser les conséquences de la perte d’un emploi. Le recourant adhère à cette conception, puisqu’il affirme que l’indemnité de départ est destinée à compenser un préjudice. Or, le Tribunal fédéral a clairement admis que ce genre de versement est un salaire déterminant au sens de la LAVS et qu’il doit dès lors être soumis aux retenues sociales usuelles. Il considère qu’il s’agit d’une somme dont le paiement est économiquement lié au contrat de travail et peu importe à cet égard que les rapports de travail aient été ou non résiliés. C’est donc à bon droit que l’EPFL a soumis l’indemnité de départ versée au recourant aux retenues sociales. La Commission de céans relève à cet égard que le prélèvement des cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) permet de maintenir pour l’agent les avantages de la protection sociale. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le recourant sur ce point est manifestement mal fondé et doit être rejeté. Informations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral 8 -- 8 of 9 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.88 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 10 avril 2002, en la cause G. [CRP 2001-029] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 720 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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