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Entscheid

CH_VB_012_JAAC-67-139--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 05.11.2002 JAAC 67.139

5. November 2002Deutsch16 min

Source admin.ch

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 cedh

25.

Devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour), le requérant se plaint de la durée de la procédure intentée par lui en Suisse. Il invoque l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[259], qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé: (libellé de la disposition) A. Période à prendre en considération

26.

Le requérant estime que la période à considérer dépasse quarante ans. Pour le gouvernement suisse (ci-après: le Gouvernement), cette période a commencé le 7 mars 1986, date à laquelle le requérant forma une demande d’indemnisation devant la Commission fédérale d’estimation, et s’est terminée le 17 septembre 1997, date à laquelle le Tribunal fédéral donna lecture de sa décision en public.

27.

La Cour partage l’avis du Gouvernement. La procédure à prendre en considération a donc duré onze ans, six mois et dix jours. B. Caractère raisonnable de la longueur de la période en cause

28.

Le requérant soutient qu’on ne saurait le considérer comme responsable du retard avec lequel le Tribunal fédéral, confronté notamment à la nécessité d’examiner sa cause conjointement avec d’autres, concernant l’aéroport de Genève, statua sur ses griefs. En effet, les plans fédéraux de protection contre le bruit et de définition de zones de sécurité avaient été achevés en 1987 et ce serait en vain que le Tribunal fédéral aurait cherché à combler des lacunes dans la législation pertinente. Le requérant fait également observer que l’usage qu’il pouvait faire de ses terrains était limité, dans la mesure où les plans définissant les zones de protection contre le bruit étaient assortis d’une interdiction absolue d’ériger des constructions.

29.

Le Gouvernement soutient que la procédure en cause s’est terminée dans un délai raisonnable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Les phases devant la Commission fédérale d’estimation (1986-1991) et le Tribunal fédéral (1991-1997) n’auraient pas duré excessivement longtemps. On ne pourrait reprocher à la Commission fédérale d’estimation d’avoir à l’origine suspendu la procédure au motif que les plans concernant les zones de protection contre le bruit n’étaient pas encore entrés en vigueur. Lorsque ledit organe reprit 4 -- 4 of 9 -finalement l’instance, le requérant, de manière surprenante, contesta la décision devant le Tribunal fédéral. En ce qui concerne la procédure devant cette dernière juridiction, le Gouvernement considère que le requérant, après avoir formé son recours de droit administratif, a contribué à allonger la durée de l’instance en récusant d’emblée l’ensemble des juges. De surcroît, il ne réagit pas lorsqu’on l’informa, le 19 août 1993, que le Tribunal fédéral allait traiter sa cause en même temps que d’autres affaires, analogues, concernant un autre aéroport. Le Gouvernement soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour (arrêt Süssmann c / Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1074, §§ 58 et suiv.) le Tribunal fédéral pouvait à bon droit décider de procéder de la sorte. Lorsque le requérant fit faillite en 1995, le Tribunal fédéral suspendit l’instance mais, pendant la procédure de faillite, l’intéressé lui-même utilisa à nouveau tous les moyens juridiques en sa possession, contribuant ainsi à l’allongement de la durée de procédure.

30.

Le Gouvernement considère que l’affaire était extraordinairement complexe, dans la mesure où elle concernait des question nouvelles et fondamentales en matière d’indemnisation pour expropriation du fait de nuisances sonores. D’une part, le droit positif était incomplet à l’époque, et le Tribunal fédéral était appelé à «légiférer», ce qu’il ne pouvait faire sans examiner soigneusement les différents aspects factuels et juridiques pertinents. D’autre part, l’enjeu était faible pour le requérant, puisque la procédure ne concernait que la question d’une indemnisation pour des restrictions alléguées à l’usage qu’il pouvait faire de ses biens agricoles.

31.

La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères se dégageant de sa jurisprudence, notamment la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, les arrêts Frydlender c. France [GC], Recueil des arrêts et décisions 2000-VII, p. 168, § 43, et Zimmermann et Steiner c / Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 11, § 24[260]).

32.

Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour relève que les autorités internes ont été confrontées à certaines questions nouvelles concernant la question de l’indemnisation pour la dépréciation de ses biens que le requérant disait avoir subie du fait de l’extension et du fonctionnement de l’aéroport de Zurich. Aussi la Cour admet-elle que la procédure litigieuse était complexe.

33.

En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour note, d’une part, que l’intéressé ne disposait en droit suisse d’aucun moyen de faire accélérer la procédure, notamment devant le Tribunal fédéral (voir l’arrêt Zimmermann et Steiner précité, p. 11, § 26[261]). D’autre part, le requérant a lui-même contribué dans une certaine mesure à allonger la procédure. Par exemple, lorsque de nouvelles zones de protection contre le bruit furent définies et que la Commission fédérale d’estimation reprit l’instance dans son affaire en 1988, il introduisit sans succès des recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Lorsqu’il forma un nouveau recours de droit administratif devant le 5 -- 5 of 9 -Tribunal fédéral, il récusa d’emblée l’ensemble des juges de cette juridiction. A la suite de sa mise en faillite le 14 mars 1995, le Tribunal fédéral suspendit la procédure pendant environ deux ans.

34.

Il reste à examiner ce qu’était l’enjeu de la procédure pour le requérant. A cet égard, il est vrai qu’une fois ses terrains rangés dans la zone résidentielle, puis dans la zone commerciale, le requérant ne pouvait plus en faire n’importe quel usage; il ne pouvait plus, par exemple, y ériger des bâtiments dépassant une hauteur déterminée. Cela dit, la Cour note que la décision de la Commission fédérale d’estimation en date du 26 octobre 1990 précisait que le requérant disposait toujours de possibilités raisonnables d’utiliser ses terrains.

35.

Quant au comportement des autorités, la Cour relève que la procédure est tout d’abord demeurée pendante quelque quatre ans et demi (du 7 mars 1986 au 6 octobre 1990) devant la Commission fédérale d’estimation. Par la suite, le Tribunal fédéral mit plus de six ans (du 6 février 1991 au 17 septembre 1997) avant de rendre sa décision. En dehors de la suspension de l’instance pendant deux ans à la suite de la mise en faillite du requérant, rien n’explique pourquoi la procédure a duré aussi longtemps devant le Tribunal fédéral. La Cour relève par exemple que du 5 juin 1991, date du rejet de la demande de récusation formée par M. Müller, au 14 mars 1995, date de la mise en faillite de l’intéressé, le Tribunal fédéral n’accomplit, hormis l’inspection des terrains du requérant, que quelques rares actes de nature purement procédurale.

36.

Se référant à l’arrêt Süssmann c / Allemagne précité, le Gouvernement a tenté de justifier cette période en invoquant les circonstances spéciales auxquelles le Tribunal fédéral se trouvait confronté. Ainsi, à l’époque, le droit positif suisse concernant les questions juridiques en cause aurait été incomplet et le Tribunal fédéral aurait de ce fait été appelé à «légiférer» et à examiner soigneusement les divers aspects factuels et juridiques pertinents, y compris relativement à l’aéroport de Genève.

37.

La Cour estime toutefois que, relative à une procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui avait duré trois ans et cinq mois environ, l’affaire Süssmann était liée au «contexte politique unique de la réunification allemande» (ibidem, p. 1174, § 60) et se distingue donc, par son importance, de la présente espèce.

38.

A la lumière des critères se dégageant de sa jurisprudence et eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour considère que la procédure incriminée a connu une durée excessive par rapport aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH, notamment pour ce qui est de la période de 1991 à 1995 devant le Tribunal fédéral.

39.

Par conséquent, il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH. II. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 cedh

40.

Aux termes de l’art. 41 CEDH, 6

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(libellé de la disposition) A. Dommage

41.

Le requérant réclame pour dommage matériel les sommes suivantes: entre 700 et 1000 francs suisses (CHF; soit entre 479 et 684 euros) par mètre carré pour l’expropriation de fait de ses trois terrains; 200 000 CHF (soit

138.

813 euros) pour les frais afférents aux diverses procédures menées par lui en Suisse depuis 1983; un montant non précisé pour les dommages étant résultés de sa faillite; 83 400 CHF (57 059 euros) pour les diverses amendes que le Tribunal fédéral lui a infligées au cours des différentes procédures menées par lui devant cette juridiction. Il sollicite également une indemnité pour dommage moral, dont il ne fixe toutefois pas le montant.

42.

Le Gouvernement déclare n’apercevoir aucun lien de causalité entre une possible violation de la Convention et le dommage matériel allégué. Quant à la demande pour dommage moral, il invite la Cour à dire que le constat d’une violation constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante à cet égard.

43.

La Cour considère qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation dénoncée et le dommage matériel allégué. Quant au dommage moral, elle considère que celui-ci se trouve suffisamment compensé par le constat d’une violation de l’art. 6 § 1 CEDH. B. Frais et dépens

44.

Le requérant revendique 3 261,50 CHF (soit 2 231 euros) pour les frais et dépens exposés par lui à l’occasion de la procédure devant la Cour. Le Gouvernement ne conteste pas ce montant.

45.

Appliquant les principes se dégageant de sa jurisprudence et tenant compte du fait qu’une partie seulement de la requête de l’intéressé a été déclarée recevable, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 000 euros. C. Intérêts moratoires

46. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

46. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH; 7

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2. Dit, par 6 voix contre 1, que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par le requérant;

3. Dit, à l’unanimité, a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) que cette somme sera à majorer d’un intérêt simple égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement;

4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [259] RS 0.101. [260] JAAC 47.150. [261] JAAC 47.150. 8

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.139 - Arrêt rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur. DH du 5 novembre 2002, affaire MÜLLER c / Suisse, req. n° 41202/98 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 888 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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