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Entscheid

CH_VB_013_JAAC-62-56--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56

10. Juli 1997Deutsch20 min

Source admin.ch

Erwägungen

28.

mai 1997. Il rappelle en substance ce qui suit: - dans la décision querellée, l’office intimé n’a pas contesté le droit d’accès à l’information, mais y a fait obstacle au motif que la requête n’émanait pas personnellement du recourant; 4

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- même si l’on reste dans le cadre de l’ancienne ordonnance RIPOL, le refus de communiquer fondé sur l’intervention d’un mandataire viole de nombreuses dispositions dont l’art. 4 Cst., le droit de la liberté personnelle et le droit pour chacun de contrôler l’exactitude des renseignements enregistrés et d’exiger, le cas échéant, leur rectification. Extraits des considérants: I. (Recevabilité du recours) (...) II. Quant à la compétence de la Commission L’art. 25 al. 5 LPD prévoit que «les décisions des organes fédéraux peuvent être portées devant la Commission fédérale de la protection des données». De plus, l’art. 33 al. 1 let. b LPD indique que la commission de céans statue sur «les recours contre les décisions des organes fédéraux en matière de protection des données, à l’exception de celles du Conseil fédéral». La LPD étant entrée en vigueur le 1er juillet 1993, aussi bien la décision de l’OFP que le recours déposé postérieurement par P. le 28 juillet 1995 relevaient de cette loi, quand bien même l’ancienne ordonnance RIPOL n’avait pas encore été formellement abrogée au moment du dépôt du recours. Conformément au principe de la hiérarchie des règles, qui veut qu’une règle de rang inférieur ne puisse déroger à une règle de rang supérieur (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, N° 272), l’art. 12 al. 6 de l’ancienne ordonnance RIPOL, disposition qui conférait au DFJP la compétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu de cette ordonnance, était inapplicable au moment du dépôt du recours en question, cette norme juridique étant devenue incompatible avec la nouvelle réglementation introduite par la LPD. Au vu de ce qui précède, la commission de céans est compétente pour traiter le recours. III. Quant au fond a. Quant au droit applicable Pour les motifs évoqués ci-dessus, les faits de la cause, datant d’après l’entrée en vigueur de la LPD (1er juillet 1993), sont de plein droit soumis à cette dernière loi, toujours en raison du principe de la hiérarchie des normes. Dans ce sens, la modification du texte de l’ordonnance RIPOL a un effet plus déclaratif que constitutif. L’art. 16 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 19 juin 1995, entrée en vigueur le 1er août 1995, ne fait que constater l’effet de la LPD 5 -- 5 of 10 -en ce qui concerne le RIPOL, en soumettant à la LPD les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données. b. Quant au droit du recourant à obtenir communication des données

1.

En vertu de l’art. 16 al. 2 de la nouvelle ordonnance RIPOL, «pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’office ou à une autorité cantonale de police». Il sied de constater que cette condition a été ici remplie, la demande du 26 juin 1995 satisfaisant à ces conditions. Dans ce sens, l’exigence, ancienne, de l’action personnelle de l’intéressé n’était plus compatible avec la LPD et le recourant était fondé à agir par l’intermédiaire d’un mandataire dûment autorisé. L’OFP s’est fondé à tort sur le texte de l’ancienne ordonnance RIPOL en invoquant d’ailleurs comme seul motif de refus l’absence d’action personnelle du recourant. (...) (...) L’art. 16 al. 2 de la nouvelle ordonnance RIPOL n’est pas en contradiction avec la LPD. Par là, la commission juge sans fondement les arguments développés par l’office intimé, tirés de l’interprétation de l’art. 12 de l’ancienne ordonnance RIPOL, dans la mesure où ils portent sur la condition d’une action personnelle du recourant.

2.

En cours d’instruction, l’office intimé a invoqué un nouveau motif pour refuser l’accès aux données, à savoir l’existence d’une instruction pénale qui ferait obstacle à la communication. L’office a soutenu que la LPD serait inapplicable en vertu de son art. 2 et que, subsidiairement, si elle est déclarée applicable, l’accès aux données doit être refusé en vertu de l’art. 9. Il convient donc d’examiner successivement ces deux moyens.

3.

Sur le premier moyen, il sied tout d’abord de souligner que les demandes de renseignements relatives au RIPOL ne sont pas exclues en vertu de l’art. 2 al. 2 LPD aux yeux de l’office intimé. L’office a simplement estimé que la question ne se posait pas, car la demande du recourant a été déposée avant le 1er août 1995. Si elle avait été déposée après le 1er août 1995, date d’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance RIPOL, l’office estime donc que l’art. 2 LPD n’aurait pas fait obstacle à l’application de la LPD. Néanmoins, la commission doit se pencher d’office sur cette question. L’art. 2 al. 2 let. c LPD déclare que cette loi ne s’applique pas «aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance». Vu que l’office intimé a invoqué l’existence d’une procédure pénale pendante, non dans le cadre de l’art. 2 précité, mais dans le cadre de l’art. 9, il convient d’examiner si ce motif, à supposer qu’il soit établi (question examinée ci-dessous) peut entraîner l’inapplicabilité de la LPD. La commission estime que tel n’est pas le cas. Le but de la clause d’exclusion de l’art. 2 al. 2 let. c 6 -- 6 of 10 -est d’éviter un concours objectif de normes en ce sens que la LPD ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires, notamment pénales. Le but des règles de procédure est d’assurer la protection juridique des parties et, par là même, le respect des droits de la personnalité. Le sens de la LPD est d’exclure sa propre application pour l’organisation du droit d’accès aux données dans le déroulement d’une procédure pénale. Tel n’est manifestement pas le cas lorsqu’un intéressé, comme en l’espèce, pensant qu’il est signalé au MSP, cherche à vérifier cette information. En agissant de la sorte, le recourant n’accomplit pas un acte juridique dans le cadre d’une procédure pénale et le dossier ne contient aucune indication permettant de considérer que la démarche du recourant serait un moyen détourné d’obtenir par sa requête un renseignement qu’il n’aurait pu obtenir dans le cadre d’une procédure pénale en cours. Dans ce sens, l’art. 2 al. 2 let. c LPD doit être interprété de façon stricte: il n’est pas possible d’invoquer les normes matérielles de la LPD dans le cadre d’une procédure pénale. Ainsi la justice devra-t-elle écarter l’application de la LPD toutes les fois où l’intéressé fait valoir ses droits en tant que partie (partie civile, prévenu, inculpé, accusé ou ministère public) vis-à-vis d’une autorité judiciaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans ce sens, il faut distinguer les opérations de police judiciaire d’une procédure pénale au sens strict. Une recherche de police judiciaire peut, mais ne doit pas, se situer dans le cadre d’une procédure pénale. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, selon le propre avis du directeur de l’OFP, une requête comme celle du recourant n’est pas de la compétence des autorités judiciaires cantonales, puisque le système informatisé baptisé RIPOL est une banque de données fédérale. Si donc, objectivement, les autorités judiciaires cantonales sont dans l’incapacité de statuer sur une telle requête (question ici réservée), on voit mal comment le but de la clause d’exclusion de l’art. 2 al. 2 let. c LPD serait satisfait puisqu’il vise à éviter un conflit objectif de normes et de procédures.

4.

Sur le second moyen, l’art. 9 al. 2 let. b LPD dispose que «Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi dans la mesure où (...) b. la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction.» Il ressort de l’état de fait ci-dessus que l’office intimé, après avoir varié dans son argumentation, se fonde aujourd’hui principalement sur ce moyen, dans ses dernières écritures et à l’audience du 28 février 1997, pour refuser l’accès aux données. La commission constate que l’OFP, bien que dûment et expressément interpellé à ce sujet, n’a apporté lors de l’instruction aucun élément de fait ni aucune preuve permettant d’étayer son affirmation sur l’existence d’un motif justifiant le refus de l’accès aux données. D’ailleurs, dans son écriture du 16 avril 1997, l’office utilise une formule au conditionnel passé «tel aurait vraisemblablement été le cas en l’espèce». Cette formulation est doublement imprécise. Premièrement, l’usage de l’adverbe «vraisemblablement» et du conditionnel laisse apparaître une certaine hésitation dans l’esprit même du rédacteur; d’autre part, l’affirmation est au passé, ce qui tend à établir que le motif n’existe plus aujourd’hui. Mais 7 -- 7 of 10 -il y a plus: dans le respect de l’art. 9 LPD, il appartient à l’organe fédéral qui s’oppose à la communication de données non seulement d’affirmer, mais de prouver le motif du refus. Si l’autorité estime devoir refuser la révélation de faits en raison d’une enquête officielle non encore close, les art. 27 et

28.

PA organisent la procédure adéquate permettant de régler ce genre de difficulté. (...) On ne saurait exiger que la commission, ayant expressément attiré l’attention de l’office intimé en audience publique sur cet aspect de l’instruction, doive encore formellement interpeller ledit office sur la preuve à apporter à l’appui de son affirmation. En vertu de l’art. 13 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits. (...) Il en découle que la commission ne peut retenir comme avérée l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 9 al. 2 let. b LPD, le maître du fichier fédéral n’ayant nullement indiqué le motif pour lequel il refuse de fournir les renseignements au sens de l’art. 9 al. 4 LPD. A défaut de preuve contraire, il paraît aujourd’hui établi qu’il n’y a plus de procédure pénale en cours dirigée contre le recourant, de telle sorte que l’argument tiré de la disposition précitée est sans fondement. Quant à l’existence d’une telle procédure au moment de la décision querellée, il sied de constater que l’office intimé ne l’a pas invoquée et qu’elle demeure incertaine. Elle est de plus sans intérêt par rapport à l’accès aux données encore demandé aujourd’hui.

5.

La commission constate que le législateur, en adoptant l’art. 351bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) a délégué au Conseil fédéral la compétence de régler la protection des données en matière de RIPOL, ce qui a d’ailleurs conduit à l’adoption de la nouvelle ordonnance RIPOL, du

19.

juin 1995. Celle-ci soumet tout ce domaine à la LPD. Les conséquences de ce renvoi à la LPD et aux autres règles de procédure administrative font certes apparaître, comme en l’espèce, une certaine contradiction entre le but de l’institution dont l’efficacité repose sur le secret inhérent aux recherches de police judiciaire, d’une part, et les principes généraux de la procédure administrative et de la loi sur la protection des données, d’autre part. La commission ne peut que constater cette contradiction et sa décision ne saurait s’écarter du cadre légal. Si les conséquences de cette situation apparaissent discutables, elles ne peuvent être évitées que par une modification législative. Selon l’état du droit positif, le droit à l’accès aux données, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, est garanti, à moins - bien entendu - que l’organe fédéral puisse établir l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 9 LPD. Mais même dans cette hypothèse, un tel motif ne pourrait être retenu au désavantage du justiciable sans que ce dernier soit informé quant à la nature de ce motif. Dès lors, le recours est fondé et la décision attaquée doit être annulée. (La commission enjoint à l’OFP de communiquer au recourant ou à son mandataire les renseignements désirés, respectivement d’accorder l’accès aux donnés du RIPOL qui le concernent.) [1] Ordonnance du 27 juin 1990, en vigueur jusqu’au 19 juin 1995 (RO 1990 1070, 1995 3641). [2] Voir note 1, p. 526. 8 -- 8 of 10 -9 -- 9 of 10 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.56 - Décision de la Commission fédérale de la protection des données du 10 juillet 1997 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 959 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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