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Entscheid

CH_VB_013_JAAC-65-143--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 08.03.2001 JAAC 65.143

8. März 2001Deutsch6 min

Source admin.ch

EN DROIT

14.

Le 16 janvier 2001, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement: «1. La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre gracieux, la somme de CHF 13 000, à titre d’indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et à Strasbourg en raison des faits qui ont donné lieu à l’instruction devant la Commission européenne des droits de l’homme de la requête n° 21529/93. Ce 2 -- 2 of 4 -versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance, par les autorités suisses, d’une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme

2.

Compte tenu de l’engagement mentionné sous chiffre 1, le requérant et le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle au sens de l’article 39 de la Convention, le règlement amiable proposé étant de nature à fournir une solution au litige. (...)»

15.

Le 18 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant: «J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement suisse selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 13 000 CHF au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 21529/93 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Suisse à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la violation de l’article 5 § 3 et 4 de la Convention jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»

16.

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (art. 39 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH][132]). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (art. 37 § 1 in fine CEDH et art. 62 § 3 du règlement).

17. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. [132] RS 0.101. 3

17. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. [132] RS 0.101. 3

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.143 - Arrêt du 8 mars 2001 de la Cour eur. DH, affaire I.O. c / Suisse, req. n° In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 075 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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