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Entscheid

CH_VB_013_JAAC-66-118--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118

21. Mai 2002Deutsch20 min

Source admin.ch

EN DROIT

La requérante affirme que la prise en charge de sa fille par l’Internat de Mancy, décidée par les autorités judiciaires de Genève et confirmée par le Tribunal fédéral suisse (ci-après: Tribunal fédéral), a méconnu son droit au respect de sa vie familiale. Elle se plaint en outre de ce que le refus de lui restituer la garde et l’autorité parentale sur K. est fondé sur un rapport d’expertise arbitraire. Elle invoque l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[124]. Le gouvernement suisse soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour cause de non-épuisement des voies de recours internes (art. 35 § 1 CEDH). A cet égard, il observe que le Tribunal fédéral, dans 3 -- 3 of 9 -son arrêt du 12 août 1998, n’est pas entré en matière sur plusieurs griefs de la requérante, aux motifs qu’elle n’avait pas fait usage des voies de recours adéquates (art. 44 et 84 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ][125]), d’une part, et observé les exigences formelles en matière de présentation et de motivation des recours (art. 90 OJ), d’autre part. Il souligne que le Tribunal fédéral ne s’est prononcé que sur un moyen soulevé dans le recours de droit public, en l’occurrence le caractère probant de l’expertise du 7 octobre 1997, sur laquelle les juges cantonaux s’étaient fondés pour refuser l’attribution des droits parentaux à la requérante. Or, cette question ne relève pas de l’art. 8 CEDH mais du droit interne, et il n’incombe donc pas à la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) de la trancher. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il ne conteste pas que le retrait du droit de garde et de l’autorité parentale a constitué une ingérence dans la vie familiale de la requérante, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Toutefois, il est d’avis que cette ingérence reposait sur une base légale accessible et prévisible, à savoir les art. 156, 157 et 315a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[126], répondait à un but légitime, en l’occurrence la protection de K., et n’était pas disproportionnée. Concernant le caractère «nécessaire» des mesures contestées, il souligne en particulier que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la modification d’un jugement de divorce fondée sur l’art. 157 CC n’est admissible qu’en cas de changements de circonstances imposant impérieusement une solution différente; en effet, les intérêts d’un enfant exigent de l’élever de la manière la plus paisible et constante possible. De surcroît, c’est au regard de l’ensemble des éléments, mais avant tout de l’intérêt de l’enfant, qu’il convient de décider si des faits nouveaux commandant une modification des droits des parents sont intervenus. Or, en l’espèce, les intérêts et la santé de K. interdisaient d’admettre l’existence de changements essentiels imposant une nouvelle décision en matière d’autorité parentale et de garde puisque, de l’avis de tous les services et personnes consultés, les troubles dont souffrait K. rendaient absolument et impérativement nécessaire son maintien dans un établissement spécialisé. En d’autres termes, une prise en charge institutionnelle était la seule solution indiquée sur les plans médical, psychologique et éducatif. La requérante précise d’abord qu’elle ne se plaint pas du refus des tribunaux suisses de lui restituer l’autorité parentale et le droit de garde, mais du maintien de sa fille en internat dans une institution spécialisée «la privant d’une éducation digne de ce nom et des rapports parentaux essentiels au développement normal et sain» de l’enfant. Elle conteste ensuite l’exception soulevée à titre principal par le Gouvernement et affirme avoir épuisé les voies de recours internes, conformément à l’art. 35 § 1 CEDH. A cet égard, elle souligne qu’elle a introduit le 22 mars 1996 auprès du tribunal de première instance de Genève une action en modification du jugement de divorce rendu par cette juridiction le 10 janvier 1985, et que cette procédure s’est terminée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 1998. Ainsi, elle a fait usage de la voie de droit adéquate et épuisé tous les recours internes. Elle affirme en outre qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir adressé au Tribunal fédéral qu’un recours de droit public. Selon elle, en effet, le dépôt d’un recours en réforme n’aurait pas permis de lui donner satisfaction. Par ailleurs, ayant exposé sa nouvelle situation, en 4 -- 4 of 9 -l’occurrence son remariage en novembre 1990 et la naissance de deux enfants en 1993 et 1995, dans son intégralité dès le début de la procédure devant le tribunal de première instance de Genève en 1996, elle est d’avis qu’elle pouvait s’attendre «en toute sérénité» à ce que les autorités judiciaires en tiennent compte. Enfin, elle soutient que les justiciables ne peuvent être privés de leurs «droits fondamentaux» pour des motifs de procédure. Concernant les griefs tirés de l’art. 8 CEDH, la requérante affirme que les mesures contestées n’étaient pas justifiées au regard du § 2 de cette disposition. A cet égard, elle souligne que l’ingérence ne peut être considérée comme reposant sur une base légale «prévisible», dans la mesure où la décision d’enlever un enfant en bas âge à sa mère et de réduire leurs relations personnelles au minimum est inhabituelle. Elle conteste également l’existence d’un «but légitime». En effet, si elle admet que sa fille présente un léger retard de développement mental, elle précise que les expertises et rapports retenus par les juges sont contredits par la doctoresse F., pédiatre ayant suivi toute l’évolution de K.; elle signale également que l’expertise ordonnée le 6 mars 1997 aurait dû être confiée à un service médico-social hors de Genève, car l’étroitesse des structures dans ce canton et, en conséquence, l’exposition permanente des experts aux mêmes autorités, entraînent le «soupçon d’une certaine connivence». Enfin, la requérante est d’avis que la mesure était non appropriée et gravement disproportionnée. A cet égard, elle précise que sa demande de prise en charge de K. en 1986, après le prononcé du divorce, avait été motivée par les querelles l’opposant à N., et non par l’impossibilité de faire face aux problèmes de développement de sa fille, mais que la situation était radicalement différente en 1996, puisqu’elle était remariée depuis 1990 et mère de deux autres enfants. Elle était donc alors apte à accueillir K. dans un véritable foyer, uni et stable, et à prendre en charge sa fille sans danger pour la santé et la stabilité de celle-ci. Par ailleurs, si elle admet le besoin pour K. de fréquenter une école spécialisée, elle est d’avis que son placement dans un internat n’était pas nécessaire. Selon la requérante, la décision de maintenir K. à l’Internat de Mancy a eu pour conséquence de séparer une mère et sa fille durant 10 ans, le droit de visite octroyé (une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires puis, à compter de la fin de l’année 1998, le mercredi après-midi) étant minimum; de surcroît, elle a causé de graves dommages pour le développement affectif et psychologique de l’enfant dans la mesure où, l’institution étant destinée à des jeunes handicapés mentaux, K. s’est trouvée confrontée à un entourage qui l’a traumatisée. En conclusion, la requérante souligne que le caractère manifestement erroné et arbitraire des décisions des tribunaux suisses a été démontré, dans un premier temps, par le choix de K. en juillet 1999, soit moins d’un an après l’arrêt du Tribunal fédéral, de quitter l’Internat de Mancy et de rejoindre le foyer maternel, où elle vit depuis lors heureuse et épanouie, puis, dans un second temps, par la décision rendue le 23 février 2001 par le tribunal tutélaire de Genève. La Cour rappelle que conformément à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes de l’art. 35 § 1 CEDH, elle ne peut connaître que des griefs qui ont été préalablement et valablement invoqués devant la plus haute autorité nationale. A cet égard, elle relève que la requérante ne s’est adressée au Tribunal fédéral qu’à une reprise, en juin 1998. En conséquence, seul l’arrêt rendu par cette juridiction le 12 août 1998, lequel concernait la procédure 5 -- 5 of 9 -débutée devant le tribunal de première instance de Genève le 22 mars 1996, peut être examiné par la Cour. Elle observe en outre que dans son recours de droit public du 4 juin 1998, la requérante n’a pas expressément invoqué l’art. 8 CEDH (art. 84 OJ; Comm. eur. D. H., décision n° 10148/82 du 14 mars 1985, DR 42, p. 98) et que certains griefs, concernant notamment les critères applicables pour décider de l’attribution des enfants, ont été déclarés irrecevables pour cause d’inobservations de formalités lui étant imputables. La question se pose dès lors de savoir si la requérante a satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes ou, en d’autres termes, si l’exception préliminaire du Gouvernement doit être accueillie. La Cour estime cependant qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce point, la requête étant irrecevable pour les motifs suivants. Selon la jurisprudence constante, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (voir, notamment, les arrêts Eriksson c / Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 24, § 58, et K. et T. c / Finlande [GC], n° 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII). Le placement et le maintien de K. en internat s’analysent donc en une «ingérence» dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que le garantit l’art. 8 § 1 CEDH. Cela n’a au demeurant pas été contesté par le Gouvernement. Pareille ingérence méconnaît l’art. 8 CEDH sauf si, conformément au § 2 de cette disposition, elle est «prévue par la loi», vise un but légitime et apparaît «dans une société démocratique […] nécessaire» à la réalisation de ce dernier. En l’espèce, les décisions litigieuses se fondent sur les art. 156, 157 et 315a CC relatifs aux droits des parents et aux mesures de protection des enfants en cas de divorce. La Cour rappelle que les mots «prévue par la loi» imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause: ainsi, cette dernière doit être accessible aux justiciables et prévisible. En particulier, une norme est «prévisible» lorsqu’elle est rédigée de manière précise et offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique. La Cour a toutefois déjà jugé qu’il est des situations, notamment en matière de placements d’enfants - aux fins justement d’assurer une protection efficace de ces derniers -, où toutes les circonstances ne peuvent être exactement définies à l’avance par le législateur (voir, par exemple, les arrêts Eriksson, précité, pp. 24 s., §§ 59 s., et Bronda c / Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1998-IV, pp. 1489 s., § 54). En l’espèce, elle relève que les art. 156, 157 et 315a CC sont rédigés en termes généraux et ménagent un pouvoir d’appréciation aux autorités; cependant, ces dispositions ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la part du Tribunal fédéral, laquelle est largement publiée. Par ailleurs, le jugement du 1er décembre 1997 concernait une adolescente âgée de 16 ans environ, et non une enfant en «bas âge», ayant déjà fait l’objet de plusieurs décisions de prise en charge. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que l’ingérence reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et accessible. Les mesures contestées par la requérante visaient en outre expressément la préservation de la santé de K., but légitime au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. Pour apprécier le caractère «nécessaire» de ces mesures «dans une société démocratique», la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier 6 -- 6 of 9 -étaient pertinents et suffisants aux fins du § 2 de l’art. 8. Concernant plus particulièrement les décisions relatives à des placements d’enfants, la Cour a déjà précisé que si l’art. 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l’État des obligations positives inhérentes à un «respect» effectif de la vie familiale; ainsi, lorsqu’un lien familial se trouve établi, l’État doit en principe agir de manière à permettre au lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir les parents et enfants concernés. Toutefois, l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale. Lorsqu’elle examine les diverses circonstances d’un cas d’espèce, la Cour reconnaît en principe une grande latitude aux autorités internes; celles-ci, en effet, bénéficient de rapports directs avec les intéressés (voir, notamment, les arrêts Eriksson, précité, p. 26, §§ 69 à 71; Olsson c / Suède [n° 2] du 27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 34 à 36, §§ 87 et 90; Hokkanen c / Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, § 55; Johansen c / Norvège du 7 août 1996, Recueil, 1996-III, pp. 1003 s., § 64; Bronda c / Italie, précité, p. 1491, § 59; K. et T. c / Finlande, précité, § 173). Elle n’a donc pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de K. et les droits de la requérante, mais seulement d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions rendues par les différentes juridictions dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la Cour relève que suite à la demande de modification du jugement de divorce déposée par la requérante le 22 mars 1996, le tribunal de première instance de Genève ordonna une expertise; que le Service médico-pédagogique, chargé de ladite expertise, procéda à l’audition, notamment, de K. (à trois reprises), de la requérante (à deux reprises) et d’un éducateur de l’Internat de Mancy (à une reprise); que les experts, dans leur rapport daté du 7 octobre 1997, conclurent qu’il leur semblait indiqué, en raison de la gravité de la psychopathologie présentée par K., que celle-ci puisse bénéficier d’un entourage thérapeutique permanent et que l’internat dans lequel elle se trouvait était un lieu de vie adéquat à court et moyen termes; que le tribunal fonda sa décision sur l’intérêt de l’enfant et qu’il prit en compte, pour déterminer cet intérêt, non seulement l’expertise du 7 octobre 1997, mais également un rapport du Service de protection de la jeunesse du mois de septembre 1996 ainsi que plusieurs témoignages, dont celui de la doctoresse F., pédiatre de l’enfant. Elle observe aussi que le jugement du tribunal de première instance fut soumis au contrôle de deux juridictions supérieures, à savoir la cour d’appel de Genève puis le Tribunal fédéral. Enfin, elle souligne que les autorités internes, tant judiciaires que tutélaires, ont régulièrement procédé à l’examen de la situation de K. et se sont toujours efforcées de maintenir voire, dans la mesure du possible, d’intensifier les contacts entre K. et ses parents. Ainsi, concernant plus particulièrement les relations entre la requérante et sa fille, elle constate que cette dernière se rendait dans la famille de sa mère une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires puis, à compter de 1998, les mercredis; par ailleurs, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que la requérante n’était pas autorisée à aller voir sa fille à l’Internat de Mancy. Dans ces circonstances, la Cour estime que les motifs avancés pour justifier les décisions de placer et de maintenir K. en internat dans une institution spécialisée étaient pertinents et suffisants aux fins du § 2 de l’art. 8 CEDH, et 7 -- 7 of 9 -qu’en prenant les mesures en cause, les autorités suisses ont agi dans le cadre de la marge d’appréciation qui leur est laissée dans ce domaine. Partant, elle ne décèle aucune apparence de violation du droit au respect de la vie familiale de la requérante, tel que garanti par l’art. 8 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’art. 35 § 3 et 4 de la Convention. [124] RS 0.101. [125] RS 173.110. [126] RS 210. 8 -- 8 of 9 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.118 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 21 mai 2002, déclarant irrecevable la req. n° 44232/98, Maniglio-Mathlouthi c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 432 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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