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Entscheid

CH_VB_013_JAAC-66-124--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 11.12.2001 JAAC 66.124

11. Dezember 2001Deutsch8 min

Source admin.ch

EN DROIT

Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 1997 ayant annulé l’ordonnance rendue par la chambre d’accusation le 24 janvier 1997 sans toutefois prononcer sa mise en liberté provisoire, était irrégulière. Il invoque l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

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novembre 1950 (CEDH)[132], qui dispose en ses passages pertinents: (libellé de la disposition) Le Gouvernement suisse est d’avis que le requérant ne peut plus prétendre à la qualité de victime au sens de l’art. 34 CEDH. En effet, par un jugement rendu le 24 juillet 2000, aujourd’hui définitif et exécutoire, la chambre pénale de la cour d’appel de Genève a condamné l’État de Genève à payer au requérant une 2 -- 2 of 5 -indemnité de 800 000 CHF à titre de réparation pour détention injustifiée. Or, cette somme couvre la période pendant laquelle le requérant prétend avoir été détenu de manière illégale et correspond au montant qu’il avait réclamé à ce titre. Le Gouvernement soutient aussi que la requête est irrecevable, aux motifs que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées et que les griefs sont manifestement mal fondés. Le requérant conteste ces thèses. En particulier, il affirme qu’il peut prétendre à la qualité de victime au sens de l’art. 34 CEDH. Son préjudice, en effet, ne résultait pas seulement de ce que, reconnu innocent et acquitté, il avait subi une longue détention provisoire mais encore de ce que celle-ci s’avéra inopérante et, de surcroît, irrégulière. La Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 34 CEDH, elle «peut être saisie d’une requête par toute personne physique (…) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles». La question de la qualité de victime est étroitement liée à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes de l’art. 35 § 1 CEDH, dont la ratio legis consiste en ce que les justiciables doivent accorder aux États prétendument en faute la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant à cette fin les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu que celles-ci se révèlent efficaces et suffisantes. La responsabilité première de la mise en oeuvre et de la sanction des droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles incombe en effet aux autorités nationales et le mécanisme de plainte devant la Cour ne revêt qu’un caractère subsidiaire. Ainsi, un requérant ne peut plus prétendre à la qualité de «victime», au sens de l’art. 34 CEDH, si les violations qu’il allègue devant la Cour ont été reconnues, explicitement ou en substance, puis réparées par les autorités internes (voir, notamment, les arrêts Eckle c / Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66, Amuur c / France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c / Roumanie [GC], req. n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). En particulier, la Cour estime que la possibilité pour un prévenu se plaignant d’avoir été détenu provisoirement à tort de se voir octroyer une indemnité raisonnable à ce titre constitue en principe un remède suffisant et adéquat pour redresser les violations alléguées. En l’espèce, la Cour observe qu’aux termes de l’art. 379 du Code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP)[133], un accusé acquitté peut être indemnisé «pour préjudice résultant de la détention». Elle constate que le requérant fit usage de cette possibilité et obtint gain de cause, l’indemnisation allouée correspondant intégralement à celle qu’il avait demandée. En effet, en décembre 1999, le requérant adressa à la chambre pénale de la cour d’appel de Genève une «requête en indemnisation pour détention injustifiée» durant près de 26 mois, fondée sur les art. 379 ss CPP, dans laquelle il conclut à l’octroi d’un montant global de 800 000 CHF, et, par un jugement rendu le 24 juillet 2000, cette juridiction condamna l’État de Genève à lui verser 800 000 CHF à titre de réparation en application de l’art. 379 CPP. Certes, la chambre pénale de la cour d’appel de Genève retrancha de la durée totale de la détention provisoire une période de 3 -- 3 of 5 --

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jours pour laquelle aucun dédommagement ne fut alloué au requérant. La Cour relève toutefois que cette déduction fut motivée par le comportement fautif du requérant. La Cour estime que l’indemnisation versée constitue une réparation suffisante qui se rattache en substance aux griefs que le requérant fait valoir à présent et peut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences desdits griefs. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre «victime», au sens de l’art. 34, d’une violation de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 3 et 4 CEDH. [132] RS 0.101. [133] Recueil systématique genevois E 4 20. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.124 - Déc. finale rendue par la Cour eur. DH le 11 décembre 2001, déclarant irrecevable les restants des req. n° 38014/97 et 40193/98, Sergueï MICHAILOV c / Suisse. Les mêmes requêtes ont été déclarées partiellement irrecevables par la Cour e... In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 453 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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