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Entscheid

CH_VB_013_JAAC-69-132--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 14.09.2004 JAAC 69.132

14. September 2004Deutsch12 min

Source admin.ch

EN DROIT

2.Se basant toujours sur l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), le requérant soulève la durée prétendument excessive de la procédure devant le Tribunal supérieur du canton de Thurgovie. Il se plaint notamment du fait que l’arrêt dudit tribunal, rendu le 6 juillet 1999, ne lui fut notifié que le 28 décembre 1999. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) note d’abord que la procédure en question débuta le 30 janvier 1998, date à laquelle la partie adverse a déposé sa plainte contre le requérant, et s’est terminée le 21 mars 2000, avec la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral au requérant. Elle a donc duré deux ans, un mois et vingt et un jours. Durant ce laps de temps, l’affaire fut examinée par deux instances. A la lumière de sa jurisprudence pertinente et compte tenu de la durée globale de la procédure litigieuse, la 3 -- 3 of 7 -Cour considère qu’un laps de temps de moins de six mois pour la rédaction d’un arrêt, bien que n’étant pas négligeable, ne saurait en soi rendre excessive la durée de la procédure prise dans son ensemble au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 3.Ensuite, le requérant fait valoir plusieurs atteintes au droit d’être entendu équitablement au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. a.Le requérant soutient d’abord que ni le Tribunal supérieur ni le Tribunal fédéral n’ont suffisamment examiné le grief présenté lors de son plaidoyer devant le Tribunal supérieur selon lequel les dessins litigieux contenaient, non seulement des appâts morts, mais aussi des appâts vivants. De même, le requérant fait valoir que le Tribunal supérieur n’a pas pris en compte ses offres de preuve afin de démontrer qu’il n’avait pas commis un acte fautif en publiant les dessins litigieux. Par rapport à ces deux allégations, la Cour rappelle le principe selon lequel chaque grief dont on entend saisir la Cour doit auparavant être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, l’arrêt Ankerl c / Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1565, § 34[1]). En l’espèce, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le premier grief pour vice de forme, ayant précisé que le requérant aurait dû présenter son grief de manière plus détaillée dans le cadre de son mémoire de recours lui-même et n’aurait pas dû se contenter de renvoyer à son plaidoyer devant le Tribunal supérieur. Quant au deuxième grief, le Tribunal fédéral rejeta cette allégation, estimant que le requérant n’était pas parvenu à démontrer avec un degré de précision suffisant quelles preuves n’avaient pas été prises en compte par le Tribunal supérieur. Dès lors, la Cour constate que par rapport aux deux griefs tirés de l’art. 6 §

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CEDH, le requérant n’a pas satisfait aux exigences formelles pour le dépôt d’un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale d’organisation judiciaire du 6 décembre 1943 (OJ)[2]. Par conséquent, la Cour constate que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. b.Le requérant se plaint également que les tribunaux internes n’ont pas pris en compte plusieurs de ses arguments et preuves concernant l’illicéité ou la contrariété aux mœurs des dessins publiés par le requérant. A cet égard, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne. La tâche de la Cour consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble revêtit un caractère équitable (voir, par exemple, l’arrêt García Ruiz c / Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). Or, en l’espèce, l’arrêt du Tribunal supérieur est intervenu à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Les juridictions ont 4 -- 4 of 7 -apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. c.Toujours sur le terrain du droit d’être entendu équitablement au sens de l’art. 6 § 1 CEDH, le requérant allègue que les tribunaux internes inférieurs, par une application erronée du droit de la procédure civile, se sont déclarés compétents pour examiner le bien-fondé de la demande en dommages-intérêts de la partie adverse à l’encontre du requérant. A ce sujet, la Cour estime d’abord que le requérant, dans son mémoire de requête adressé à la Cour, n’a pas suffisamment démontré pour quels motifs il faudrait considérer les décisions en faveur de l’admission de la plainte comme arbitraires. En effet, devant la Cour, le requérant se contente de reprendre ses propres développements, déjà étayés devant le Tribunal fédéral, sans examiner les considérations assez détaillées de celui-ci. En outre, la Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt García Ruiz c / Espagne, précité, § 28). De surcroît, la Cour considère qu’aucun élément arbitraire ne ressort des décisions des instances internes d’admettre la plainte de la partie adverse et que le Tribunal supérieur du canton de Thugovie ainsi que le Tribunal fédéral, en dernière instance, ont donné suffisamment de motifs en faveur de la compétence des instances inférieures (voir, mutatis mutandis, pour des affaires comparables concernant le droit à un tribunal établi par la loi, G. c / Suisse, no 16875/90, décision de la Commission du 10 octobre 1990; E.E. c / Allemagne, no 18889/91, décision du 14 octobre 1992). Dès lors, ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 4.Enfin, le requérant prétend être victime d’une violation de la liberté d’expression et de la presse au sens de l’art. 10 CEDH et, dans ce contexte, qu’il n’a pas été entendu équitablement par les tribunaux suisses. A ce sujet, le Tribunal fédéral considéra que le requérant, dans le cadre de son mémoire de recours, n’avait pas fondé ce grief en s’appuyant suffisamment sur les développements avancés par le Tribunal supérieur dans son arrêt du

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juillet 1999 et, dès lors, qu’il n’a pas répondu à l’obligation formelle d’étayer son recours de manière appropriée. Par conséquent, la Cour constate que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. [1] JAAC 61.109. [2] RS 173.110. 5 -- 5 of 7 -6 -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 69.132 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 14 septembre 2004, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 56933/00, Erwin Kessler c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2005 Année Anno Band 69 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 006 827 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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