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Entscheid

CH_VB_014_JAAC-61-21--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 31.01.1996 JAAC 61.21

31. Januar 1996Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

La Commission fédérale de recours en matière de contributions examine d’office si les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis sont remplies. La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie (art. 7 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA], RS 172.021). a. En vertu de l’art. 82 de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201), l’arrêté du Conseil fédéral du

29.

juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires (AChA, RS 6 176) est abrogé. Toutefois, conformément à l’art. 83 al. 1 OTVA - article dont la constitutionnalité est patente -, les dispositions abrogées restent applicables, sous réserve de l’art. 84 OTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de validité. L’art. 84 OTVA n’entrant pas en considération présentement, l’arrêté précité reste applicable dans le cas d’espèce. Aux termes de l’art. 6 al. 3 AChA (RO 1992 288), la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours) est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur réclamation prises par l’AFC. En l’occurrence, l’AFC, dans sa réponse du

4.

janvier 1996, estime que la Commission de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur l’existence d’un retard injustifié, grief soulevé par la recourante. Il y a déni de justice formel au sens étroit lorsqu’une autorité tarde, de manière inadmissible, à instruire une affaire dont elle est saisie ou à statuer dans un délai approprié. Le recours pour déni de justice porte ainsi seulement sur la prétention de l’intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 57.2, p. 34 et réf. citées; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 134; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 369 s.; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 217). Or, en l’espèce, il ne peut y avoir déni de justice formel dans la mesure où l’AFC a effectivement rendu une décision, qui peut être attaquée devant la Commission de céans. Le fait que la recourante motive son recours par le retard que l’AFC aurait pris dans le traitement de son dossier ne permet aucunement de considérer son mémoire comme un recours pour déni de justice formel au sens étroit. Il en découle que la Commission de recours est compétente pour traiter le recours. b. Selon la jurisprudence et la doctrine, de nouvelles conclusions, respectivement des modifications de l’objet du litige, ne sont en principe pas recevables en recours administratif (JAAC 57.21, p. 205; René A. Rhinow, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, N° 968; Grisel, op. cit., p. 914). Par contre, les modifications de conclusions dans le contexte du litige ne sont pas a priori irrecevables (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 256; Rhinow, op. cit., N° 807). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a admis que le juge pouvait exceptionnellement étendre la procédure à une 3 -- 3 of 6 -question non visée par la décision administrative à condition que la nouvelle question soit connexe à l’objet primitif du litige et que l’administration se soit déterminée sur cette question (ATF 104 V 179). En l’espèce, l’AFC estime que le recours est irrecevable dans la mesure où il contient de nouvelles conclusions. Certes, il est vrai que la société, dans le cadre de sa réclamation, a remis en question la détermination du chiffre d’affaires faite par l’AFC et que par son recours auprès de la Commission de céans, elle conteste uniquement le point de départ de l’intérêt moratoire. Toutefois, il convient de relever qu’en contestant la créance par sa réclamation, l’intéressée a remis en cause la décision de l’AFC dans son ensemble. Au surplus, l’intérêt moratoire fait partie intégrante de la créance fiscale (cf. Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 4e éd., Zurich 1992, p. 254); ainsi, tant que le montant de la créance reste litigieux, le montant de l’intérêt moratoire n’est pas encore arrêté. Dans son recours, la société n’a donc pas émis de conclusions qui sortaient du contexte du litige. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante soutient dans son mémoire que le point de départ de l’intérêt moratoire doit être reporté en raison du retard que l’AFC a accusé pour rendre sa décision sur réclamation, il apparaît qu’elle ne pouvait manifestement pas soulever ce grief auparavant. L’AFC, en tant qu’autorité intimée, a en outre eu l’occasion de se prononcer en particulier sur ce point dans le cadre de sa réponse. Dans ces conditions, les conclusions prises par l’intéressée devant la Commission de recours ne sauraient être considérées comme irrecevables.

2.

La recourante, qui ne remet plus en cause le montant de Fr. 105 891.- dû à titre d’impôt, conteste en revanche le point de départ de l’intérêt moratoire. a. Le contribuable doit remettre spontanément un décompte à l’AFC dans les trente jours après l’expiration de la période fiscale, qui correspond à un trimestre civil (art. 25 AChA) et verser en même temps l’impôt dû pour cette période (art. 26 al. 1 AChA). En cas de retard, un intérêt moratoire est perçu (art. 26 al. 2 AChA). Conformément à une jurisprudence constante, l’intérêt moratoire est dû dès l’échéance du paiement de l’impôt - et non pas depuis l’entrée en force de la décision fixant la dette fiscale - et court pendant la durée de la procédure de réclamation et de recours, indépendamment de toute faute du contribuable (Archives de droit fiscal [ci-après: Archives] vol. 60 p. 557 consid. 5, vol. 55 p. 447 consid. 6, vol. 50 p. 582 consid. 5). Au surplus, il n’est pas nécessaire que l’AFC adresse un avertissement au contribuable (Archives, vol. 24 p. 490 consid. 7). Lorsque plusieurs périodes entrent en considération, l’intérêt dû sur la totalité de la créance est compté à partir d’une échéance moyenne (Archives, vol. 58 p. 163). b. En l’espèce, la créance de l’AFC à l’égard de la recourante se rapporte aux périodes fiscales comprises entre le 1er janvier 1984 et le 30 septembre 1989. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le cours de l’intérêt moratoire part dès l’échéance du paiement de l’impôt et la loi ne prévoit aucunement la possibilité de le suspendre ou de le reporter. Aussi, bien que le délai écoulé entre la réclamation de la recourante et la décision de l’AFC puisse paraître excessif au regard du travail fourni dans le cadre du dossier, on ne saurait reporter le point de départ de l’intérêt moratoire. Il convient à cet égard de relever que, durant toute la procédure, la recourante a conservé la libre disposition des sommes par-devers elle et, par conséquent, leur rendement, 4 -- 4 of 6 -alors qu’il apparaît que l’impôt était dû (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 juin 1989 en la cause O. SA contre AFC consid. 7). La société ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle a négligé, comme elle l’affirme, de mettre de côté les fonds nécessaires à payer l’impôt. Au surplus, il lui était loisible, comme le relève à juste titre l’AFC, d’interrompre le cours de l’intérêt moratoire en s’acquittant sous réserve de l’impôt repris (Archives, vol. 58 p. 535 consid. 3). Ainsi, l’AFC a correctement fixé le point de départ de l’intérêt moratoire en arrêtant la date du 30 octobre 1987 (échéance moyenne). 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.21 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 31 janvier 1996 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 404 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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