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Entscheid

CH_VB_014_JAAC-64-70--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.06.1999 JAAC 64.70

10. Juni 1999Deutsch10 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Par courrier du 2 septembre 1997, adressé à l’ODR, la recourante a requis de cet Office qu’il rende une décision en constatation du caractère illicite de la communication d’informations la concernant, en application de l’art. 25 al. 1 let. c LPD. Par courrier motivé, daté du 10 novembre 1997, elle a recouru auprès de la CFPD à l’encontre du refus de l’ODR de rendre une décision relative à l’art. 25 LPD.

2.

L’art. 33 al. 1 let. b LPD dispose que «la Commission fédérale de la protection des données [...] statue sur les recours contre les décisions des organes fédéraux en matière de protection des données à l’exception de celles du Conseil fédéral.» L’ODR est un organe fédéral, au sens de l’art. 3 let. h LPD. L’art. 33 al. 1 let. b LPD est par conséquent applicable au présent recours et la Commission fédérale de la protection des données est valablement saisie.

3.

(Délai) II. Sur le fond 4.a. On rappellera que, de manière générale, en vertu de l’art. 16 al.1 LPD, il incombe à l’organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu’il traite ou fait traiter dans l’accomplissement de ses tâches. b. En particulier, l’art. 19 LPD ne permet aux organes fédéraux la communication de données personnelles que s’il existe une base juridique au sens de l’art. 17 ou si:

1.

le destinataire a, en l’espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale;

2.

la personne concernée y a, en l’espèce, consenti ou les circonstances permettent de présumer un tel consentement;

3.

la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun ou si 3

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4.

le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer. c. De plus, l’art. 4 al. 2 LPD dispose que le traitement de données personnelles doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Selon l’al. 3 de la même disposition, les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. Par données personnelles, il faut entendre toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). 5.a. Il est incontestable, en l’espèce, qu’il y a eu traitement, par l’organe fédéral, de données primaires, soit utilisation d’un cas concret, appelant la prise en considération de données personnelles. En l’espèce, l’organe fédéral n’a pas démontré qu’il existait une base légale (art. 17 al. 1 LPD), aux fins qu’il puisse traiter ces données personnelles. Il n’a pas non plus invoqué le fait que l’utilisation de ces données puisse être nécessaire aux fins d’accomplir une tâche clairement définie dans une loi au sens formel (art. 17 al. 2 let. a LPD). Certes, l’ODR mène des séminaires, tels que celui en question, dans le cadre de ses tâches fédérales, soit pour assurer le bon fonctionnement de l’organe, mais aucunement pour remplir une tâche légale. De même, l’ODR n’avait pas absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale (art. 19 al. 1 let. a LPD). En outre, la recourante n’a pas consenti à la communication de données personnelles la concernant et les circonstances ne permettaient pas de présumer un tel consentement (art. 19 al. 1 let. b LPD). b. Considérant que la recourante était à tout le moins identifiable par les participants au séminaire, il y a lieu de retenir que les données qui ont été communiquées constituent bien des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a LPD. Dès lors, la commission retient qu’il y a eu violation de l’art. 19 LPD, à tout le moins par dol éventuel. En effet, l’organe fédéral n’avait pas la volonté de violer la loi, mais il s’en est accommodé pour le cas où la personne pourrait être identifiée. Il lui appartenait par conséquent de prendre toutes les mesures utiles pour diminuer le risque d’identification. c. En l’espèce, la Commission relève que si l’on mélangeait différents départements pour procéder à ce type de séminaire, le risque d’identification serait moindre. En outre, il appartient à l’organe fédéral de mieux définir les limites entre le traitement d’un cas individuel et le traitement d’un cas de manière générale. d. Finalement, les principes de proportionnalité et de finalité n’ont pas été respectés: le cas de la recourante aurait dû être rendu complètement anonyme et n’aurait en aucune manière dû permettre son identification (art. 4 al. 2 et 3 LPD). A cet égard, la CFPD relève que, dans son mémoire du 20 janvier 1998, l’ODR affirme que l’on ne peut exclure qu’à l’occasion des travaux en petits groupes, 4 -- 4 of 6 -d’aucuns, connaissant l’ODR, aient pu tirer certaines conclusions quant à l’identité de la recourante. Là aussi, il appartient à l’organe fédéral d’assurer l’anonymat des cas traités lors de séminaires du type de celui en question. e. Les conclusions 1 et 3 de la recourante n’ont pas à être examinées, en tant qu’elles ne se rapportent pas directement à l’application des dispositions de la LPD. En outre, s’agissant du déni de justice par l’organe fédéral, qui n’a pas constaté le traitement illicite, dans la mesure où la Commission statue sur le fond du litige, ce grief est devenu sans objet. f. Dès lors, la Commission constate l’illicéité du traitement par l’ODR, au cours du séminaire en question, des données concernant la recourante, en application de l’art. 25 al. 1 let. c LPD.

6.

(Frais de la procédure) 5

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.70 - Jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 10 juin 1999 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 835 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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