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Entscheid

CH_VB_014_JAAC-70-58--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 06.01.2006 JAAC 70.58

6. Januar 2006Deutsch20 min

Source admin.ch

Erwägungen

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(...)

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a.(Exonérations[1]) b. Selon l’art. 18 ch. 19 LTVA, sont notamment exclues du champ de l’impôt les opérations suivantes de négociation réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: - la négociation de crédits (let. a); 4

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- la négociation d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties (let. b); - les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d’argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation (let. c); - les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation (let. d); - les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d’autres associations (let. e). Dans les cas susmentionnés, l’opération d’intermédiarité est exclue du champ de l’impôt - sans droit à déduction - dans la mesure où elle est liée à une autre opération, elle-même exclue du champ de l’impôt au sens impropre selon l’art.

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ch. 19 LTVA. 3.a. Pour le Tribunal fédéral, en cas d’opérations exonérées et imposables, l’assujetti doit en principe effectuer une facturation séparée et en cas d’inobservation de cette prescription formelle, il est juste que l’assujetti soit contraint à une imposition complète à taux normal, sans que l’AFC n’ait à procéder à une estimation de la part exonérée, respectivement imposable (ATF 126 II 443 ss, traduit in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2001 II p. 75 ss). Bien que l’arrêt précité de la Haute Cour ne contienne pas de motivation, cette jurisprudence est désormais suivie par la Commission de recours (qui avait auparavant estimé qu’en cas d’inobservation de la part de l’assujetti, l’AFC devait procéder à une estimation pour délimiter les opérations en cause et non à une imposition ipso facto du tout au taux normal, cf. décisions de la Commission de céans du 25 septembre 1998 in JAAC

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consid. 6a/aa et in TVA/MWST/VAT-Journal 1/99 p. 29 ss consid. 4e). Les causes jusqu’ici liquidées à la suite de la jurisprudence du Tribunal fédéral ont cependant montré que les conséquences qui en avaient été tirées par l’AFC n’étaient pas toujours univoques et que l’autorité fiscale, à réitérées reprises, a fait preuve d’une certaine tolérance, ce que la Commission de recours a admis, en soulignant toutefois que l’autorité devait agir de même à l’égard de tous les contribuables (cf. notamment tolérance des «10%»; voir, entre autres, décisions du 20 février 2001 in JAAC 66.57 consid. 6c, et du 25 septembre 1998 in JAAC 63.75 consid. 6b; décisions non publiées de la Commission de recours du 14 mai 2003, en la cause B. [SRK 2002-035], consid. 3c, et du 17 avril 2003, en la cause B. [SRK 2002-102], consid. 2b). On peut d’ailleurs observer que le Tribunal fédéral a lui-même admis ladite pratique, notamment dans son arrêt du 13 février 2002 (consid. 7b [RDAF 2002 II p. 166 s.], confirmant l’arrêt précité publié in JAAC 66.57; voir aussi plus récent, arrêt du 13 janvier 2005, en la cause C. [2A.490/2003], consid. 8). b. Selon le point 5.5 de la brochure n° 610.540-14 de l’AFC de septembre 2000 intitulée «Finance»[2], lorsqu’une banque (ou d’autres établissements du secteur de la finance) offre à ses clients un ensemble de prestations de services, cela signifie que des prestations imposables et des prestations exclues du champ de l’impôt sont fournies à un prix forfaitaire. Dans un tel cas de figure, 5 -- 5 of 9 -chaque prestation fournie doit en principe être appréciée séparément du point de vue fiscal. Le prestataire peut alors choisir l’une ou l’autre des possibilités suivantes: - facturation séparée de chacune des prestations fournies; - facturation forfaitaire des prestations fournies. Dans ce second cas de figure, s’il est fait mention de la TVA lors de la facturation d’un montant forfaitaire (p. ex. «TVA 7,6% incluse»), la contre-prestation totale est imposable au taux normal. Par contre, si aucune mention de la TVA n’est faite, l’assujetti peut déterminer la partie correspondante aux prestations par principe imposables - laquelle doit être imposée au taux normal respectivement n’est pas soumise à l’impôt pour les prestations fournies à un destinataire sis à l’étranger - au moyen de documents/enregistrements comptables appropriés et facilement vérifiables. Cette pratique constitue un assouplissement par rapport à la pratique prévalant sous le régime OTVA (cf. brochure n°610.507-3 «Banques et sociétés financières» de l’AFC de mai 1995[3], exposant la pratique sous le régime OTVA, point 3.2). 4.a. En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l’impôt ont lieu selon le principe de l’auto-taxation (art. 46 LTVA; cf. Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 421 s.). Cela veut dire que l’assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément l’impôt et l’impôt préalable à l’AFC et qu’il doit verser à celle-ci l’impôt dû (impôt sur le chiffre d’affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. En d’autres mots, l’administration n’a pas à intervenir à cet effet. L’AFC n’établit le montant de l’impôt à la place de l’assujetti que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. Alois Camenzind / Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée [TVA] destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, éd. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 270). L’assujetti doit établir lui-même la créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l’imposition complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct de l’impôt préalable (cf. Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 70 p. 695 consid. 4e [RDAF 2001 II p. 359 s.]; ATF du 2 juin 2003, traduit in RDAF 2004 II p. 107 ss consid. 3.4.3.1 s.; ATF du 14 novembre 2003, en la cause S. [2A.304/2003], résumé in Revue fiscale 2004 p. 232 s, consid. 3.5; aussi Commentaire du Département fédéral des finances de l’Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 Commentaire DFF, p. 38). b. Dans le cadre d’une procédure administrative, l’art. 13 de la loi fédérale du

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décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) impose aux parties de collaborer à l’établissement de l’état de fait. Selon la jurisprudence, l’on peut attendre de l’assujetti qu’il invoque les faits à son avantage et également qu’il fournisse les preuves correspondantes, si des doutes quant à leur exactitude devaient surgir (Archives vol. 62 p. 424 consid. 2b; décision non publiée de la Commission de céans du 16 avril 1999, en la cause C. [CRC 1998-001], consid. 4a/bb, se référant à l’art. 47 al. 1 OTVA). 5.a. En l’espèce, il faut tout d’abord confirmer la légalité de la pratique de l’AFC, au vu de la jurisprudence maintes fois répétée par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 ci-dessus). Ce formalisme peut certes être jugé relativement sévère. 6 -- 6 of 9 -Il faut toutefois relever que la pratique en cause donne au contribuable la possibilité de prouver par des documents adéquats que son forfait est conforme à la réalité. Cette possibilité constitue un assouplissement par rapport à la pratique prévalant à l’époque de l’OTVA, qui a elle-même été considérée comme légale (cf. décision de ce jour concernant la même recourante en la cause CRC 2004-214). b. La recourante fait grief à l’AFC de n’avoir exigé, lors du contrôle, ni documents ni enregistrements comptables, en d’autres termes, de n’avoir cherché à vérifier ni la base de calcul ni la clé de répartition. Elle invoque aussi une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, au motif qu’il ne lui aurait pas été permis de produire «des éléments de preuves de vérification visant à distinguer deux types d’imposition différents». Elle prie en outre la Commission de recours d’autoriser la production de tableaux de répartition des commissions forfaitaires concernant les périodes litigieuses. En procédure de réclamation, l’AFC est tenue de respecter le principe inquisitoire (art. 64 al. 7 LTVA) et le droit d’être entendu du contribuable (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst.], RS 101). On ne saurait donc entretenir la confusion entre les obligations relevant du principe de l’auto-taxation et les droits ou devoirs afférant à la procédure contentieuse. En procédure de réclamation, l’AFC doit, le cas échéant, rendre possible des offres de preuve de la part de l’assujetti, plutôt que de procéder directement à une appréciation anticipée des preuves. Or, en l’occurrence, il faut constater que la première décision formelle ne faisait absolument pas mention d’une possibilité pour la recourante de prouver le bien-fondé de la répartition 40%/60% du forfait utilisé, mais reposait sur une toute autre motivation. Ce n’est que dans la décision sur réclamation qu’il a été évoqué pour la première fois que la recourante aurait dû fournir des pièces justificatives. Or, l’AFC n’a jamais offert - par l’octroi d’un délai - la possibilité à la recourante de s’exprimer à ce sujet et de fournir les moyens de preuve nécessaires à l’établissement de l’état de fait sur cette question. Il s’agit là d’une violation du droit d’être entendu de la recourante et d’une constatation incomplète de l’état de fait qui ne peuvent que difficilement être guéries, en l’occurrence, au stade de la Commission de recours. Certes, des pièces peuvent être produites encore devant la Commission de recours; il ne revient cependant pas à cette dernière d’examiner comme première instance des documents portant sur des points aussi techniques que les questions litigieuses en l’espèce. La violation constatée doit donc être sanctionnée d’office par l’annulation de la décision dont est recours et surtout par un renvoi à l’autorité inférieure. 6.a. Au vu des considérations qui précèdent, le recours (période LTVA) doit être admis au sens du consid. 5b ci-dessus pour constatation incomplète des faits et renvoyé à l’AFC. Il convient encore de se prononcer sur la question des frais. b. Selon l’art. 63 al. 3 PA, des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. Cette manière de procéder se justifie dans les cas où un recours est admis sur la base d’un état de fait rendu accessible pour la première fois. En effet, une procédure est considérée comme ayant été causée de manière inutile en particulier, lorsque le recourant n’a pas rempli son 7 -- 7 of 9 -devoir de collaborer et qu’il a remis un moyen de preuve tardivement ou qu’il n’a pas donné suite à son obligation de faire connaître en temps voulu l’état de fait déterminant du point de vue juridique (cf. les décisions de la Commission de recours du 12 décembre 2000, in JAAC 65.85 consid. 7b, du 5 janvier 2000, in JAAC 64.83 consid. 5b et du 18 septembre 1998, in JAAC 63.80 consid. 4c). c. En l’espèce, même si le recours a été admis en raison d’une constatation inexacte des faits, on pourrait se demander si la recourante n’a pas également en partie provoqué la procédure devant l’autorité de céans en ne satisfaisant pas entièrement à son obligation de collaborer, c’est-à-dire en ne remettant pas déjà à un stade antérieur de la procédure les pièces justificatives évoquées dans le recours. Il faut toutefois répondre par la négative à cette question, car ce n’est que dans la décision sur réclamation que l’AFC a évoqué pour la première fois la nécessité de fournir des pièces justificatives. Par ailleurs, l’AFC n’a requis de pièces justificatives à aucun moment de la procédure. Or, il ne serait pas raisonnable, à tout le moins en procédure contentieuse comme c’est le cas en l’espèce, d’exiger des assujettis qu’ils fournissent systématiquement l’ensemble des pièces susceptibles d’attester de faits relevants en matière de TVA, indépendamment de toute argumentation de l’autorité compétente. On ne pouvait dès lors attendre de la recourante qu’elle fournisse spontanément des pièces justificatives à un stade antérieur de la procédure et on ne peut pas lui reprocher d’avoir provoqué la procédure devant l’autorité de céans en ne satisfaisant pas entièrement à son obligation de collaborer. d. Compte tenu de l’issue du litige, les frais de procédure, s’élevant à Fr. 2’500.-, ne peuvent être mis à la charge de la recourante ni à celle de l’AFC (...). [1] Cf. décisions de la Commission de recours du 11 janvier 2000, in JAAC 64.80 consid. 3a et du 14 avril 1999, in JAAC 63.93 consid. 4b/cc. [2] Peut être consultée sur le site internet de l’AFC à l’adresse http://www.estv. admin.ch/data/mwst/f/mwstg/druckpdf/540-14-f.pdf (dernière visite: 5 mai 2006). [3] Les imprimés concernant l’ancienne OTVA de 1994 sont en vente après de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, Schwartztortstrasse 50, 3003 Bern, ou par fax 031 325 72 80. 8 -- 8 of 9 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.58 - Extrait de la décision CRC 2004-213 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 6 janvier 2006 en la cause X. In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 007 367 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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