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Entscheid

CH_VB_014_JAAC-70-78--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 06.03.2006 JAAC 70.78

6. März 2006Deutsch23 min

Source admin.ch

Erwägungen

14.

ch. 12 OTVA, sont exclues du champ de l’impôt les prestations de services culturels fournies directement au public, pour autant qu’une contre-prestation déterminée soit exigée, dans les domaines suivants: a. manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques ainsi que projection de films, b. représentations d’acteurs, de musiciens, de danseurs et d’autres artistes exécutants ainsi que de forains, c. visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ainsi que de jardins botaniques et zoologiques, d. prestations de services des bibliothèques, vidéothèques, d’archives et centres de documentation, e. manifestations sportives.

3.

Pour le Tribunal fédéral, en cas d’opérations exonérées et imposables, l’assujetti doit en principe effectuer une facturation séparée et en cas d’inobservation de cette prescription formelle, il est juste que l’assujetti soit contraint à une imposition complète à taux normal, sans que l’AFC n’ait à procéder à une estimation de la part exonérée, respectivement imposable (ATF 126 II 443 ss. [RDAF 2001 II p. 75 ss.]). Bien que l’arrêt précité de la Haute Cour ne contienne pas de motivation, cette jurisprudence est désormais suivie par la Commission de recours (qui avait auparavant estimé qu’en cas d’inobservation de la part de l’assujetti, l’AFC devait procéder à une estimation pour délimiter les opérations en cause et non à une imposition ipso facto du tout au taux normal, cf. décisions de la Commission de céans du 25 septembre 1998 in: JAAC 63.75 consid. 6a/aa et in: TVA/MWST/VAT-Journal 1/99 p. 29 ss. consid. 4e). Les causes jusqu’ici liquidées à la suite de la jurisprudence du Tribunal fédéral ont cependant montré que les conséquences qui en avaient été tirées par l’AFC n’étaient pas toujours univoques et que l’autorité fiscale, à réitérées reprises, avait fait preuve d’une certaine tolérance, ce que la Commission de recours avait admis, en soulignant toutefois que l’autorité devait agir de même à l’égard de tous les contribuables (cf. notamment tolérance des «10%»; voir, entre autres, décisions du 20 février 2001 in: JAAC 66.57 consid. 6c, et du 25 septembre 1998 in: JAAC 63.75 consid. 6b; décisions non publiées de la Commission de recours du 14 mai 2003, en la cause B. [SRK 2002-035], consid. 3c, et du 17 avril 2003, en la cause B. [SRK 2002-102], consid. 2b). On peut d’ailleurs observer que le Tribunal fédéral a lui-même admis ladite pratique, notamment dans son arrêt du 13 février 2002 (consid. 7b [RDAF 2002 II p. 166 s.], confirmant l’arrêt précité publié in: JAAC 66.57; voir aussi plus récent, arrêt du 13 janvier 2005, en la cause C. [2A.490/2003], consid. 8). Selon la réglementation dite des 10%, l’autorité fiscale accepte, en l’absence 6 -- 6 of 10 -même de facturation séparée, de considérer l’ensemble comme imposable si les opérations imposables dépassent le 10%, alors que s’il est établi que les opérations imposables représentent moins que le 10%, l’ensemble des opérations est considéré comme étant exonéré. Dans son arrêt du 13 février 2002 (consid. 7b [RDAF 2002 II p. 166 s.], se référant à l’ATF 126 II 443 consid. 5 p. 450), le Tribunal fédéral a jugé que les recettes provenant de la vente de billets d’entrée, qui donnaient droit aussi bien à des prestations culturelles (en l’occurrence: concert; cf. art. 14 ch. 12 let. a OTVA) qu’à des prestations de la restauration - imposables -, devaient en l’absence d’une répartition selon la valeur des types de prestations dans les factures ou sur les billets d’entrée - être imposées au taux normal, si la composante de restauration dépassait 10% du prix d’entrée total; si la prestation imposable ne dépassait pas 10%, elle était réputée prestation accessoire d’une prestation culturelle et exclue du champ de l’impôt. 4.a. En l’espèce, la Commission de recours constate que le billet d’entrée à X donne accès aussi bien à une manifestation commerciale (stands des bradeurs) qu’à des spectacles. Tel est également ce qu’indique le programme de la manifestation sur lequel on lit: «Trois jours pour 13 fr. ou le dimanche seul pour 5 fr.: le prix d’entrée à X et à son festival F n’a pas changé». Certes, l’entrée est gratuite le vendredi de 9h00 à 16h00, le samedi de 9h00 à 11h00 et le dimanche de 9h30 à 11h00, soit à des heures dépourvues de manifestations culturelles. Cela n’est pas déterminant en l’occurrence. En effet, la question à résoudre est celle de savoir à quelles prestations donne droit le billet d’entrée. Sont donc seules déterminantes les périodes durant lesquelles l’accès à X est payant (le vendredi de 16h00 à 3h30, le samedi de 11h00 jusqu’au matin et le dimanche de 11h00 à 24h00). Durant ces heures-là, le badaud qui désire entrer pour chiner doit s’acquitter du prix d’entrée, qu’il assiste ou non aux manifestations culturelles. Quant à celui qui entre pour assister aux spectacles, rien n’indique qu’il n’en profitera pas également pour effectuer certains achats. Il y a vraisemblablement aussi des personnes qui achètent le billet d’entrée sans encore savoir si elles vont chiner ou se tourner plutôt vers les spectacles. Ce qui est importe est que le billet d’entrée donne droit aussi bien à des animations culturelles qu’à une manifestation commerciale. Durant une partie importante de X, il est impossible d’accéder aux stands commerciaux sans disposer d’un billet d’entrée. Ce billet d’entrée ne peut ainsi pas être assimilé purement et simplement à un billet de spectacle; il intègre aussi un droit d’accès aux stands commerciaux (sur la notion de billet de spectacle, cf. décision de la Commission de céans du 9 février 2006, en la cause X [CRC 2003-149], in: JAAC 70.57 consid. 3). La recourante renvoie à ses comptes dont il ressort que les charges liées à l’animation proprement dite dépassent le produit des entrées, ce qui démontrerait que le prix des billets d’entrée est la contre-prestation pour les coûts engendrés par la mise sur pied du festival F, et non le prix d’accès à des étalages commerciaux. La Commission de recours relève à ce propos que la perception de la TVA ne dépend pas de l’affectation des contre-prestations reçues par les assujettis, mais du type de prestations en échange desquelles ces contre-prestations sont versées. En l’occurrence, les contre-prestations sont versées en échange de prestations de nature commerciale (accès aux stands) aussi bien que culturelle (spectacles). L’affectation ultérieure de ces montants n’est pas déterminante. 7 -- 7 of 10 -La recourante soutient également qu’il est notoire que les braderies commerciales organisées dans les rues des grandes villes de Suisse sont gratuites; les bradeurs de A n’ont pas plus que les autres de raison de faire payer les clients et les visiteurs pour laisser ceux-ci accéder à leurs stands. Cet usage n’est toutefois pas de nature à modifier l’appréciation du cas d’espèce, que doit seul juger la Commission de recours, d’autant plus qu’il est tout à fait envisageable que l’accès à une braderie soit payant. Il paraît tout à fait plausible que la recourante n’entendait pas, par la vente de billets d’entrée, rendre payante la foire commerciale, mais qu’elle cherchait avant tout un moyen de financer les animations culturelles. Cela étant, la Commission de recours ne peut pas se baser sur des intentions, mais doit tenir compte des faits tels qu’ils se présentent. Il convient de juger d’après les formes juridiques choisies, et non d’après un état de fait hypothétique (cf. décision de la Commission de recours du 29 mars 2005, in: JAAC 69.108 consid. 5b/cc/bbb; arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2004, en la cause N. [2A.351/2004], consid. 5.5). Or, il ressort des faits que le billet d’entrée à X donne accès aussi bien à des prestations culturelles qu’à des prestations commerciales. La recourante doit dès lors tolérer le traitement fiscal qui résulte de la forme juridique donnée à des rapports de droit. Même si cette solution peut apparaître comme sévère, la recourante doit en définitive simplement supporter les conséquences fiscales, au sens large, de son aménagement des relations économiques (cf. décision de la Commission de recours du 29 juillet 2004, in: JAAC 69.11 consid. 3a et les références citées). b. Comme il a été exposé ci-dessus, en cas d’opérations exonérées et imposables, l’assujetti doit en principe effectuer une facturation séparée et en cas d’inobservation de cette prescription formelle, il est juste que l’assujetti soit contraint à une imposition complète à taux normal, sans que l’AFC n’ait à procéder à une estimation de la part exonérée, respectivement imposable. Il y a dès lors lieu de confirmer la position défendue par l’AFC dans sa décision sur réclamation. 5.a. (Principe de la protection de la bonne foi: cf. JAAC 68.22 consid. 5.a) b. (Champ d’application du principe de la bonne foi en droit fiscal et principe de l’auto-taxation en matière de TVA: cf. JAAC 68.22 consid. 5.b) c. En l’espèce, la recourante s’est, tout au long de la procédure, référée à des assurances que l’AFC lui aurait transmises par téléphone en 1995, selon lesquelles les billets d’entrée à des braderies ne seraient pas soumis à la TVA. Elle n’est cependant pas parvenue à établir la réalité de l’information qu’elle aurait reçue de l’AFC et l’unique allégation d’une assurance donnée par voie téléphonique apparaît de toute façon insuffisante pour en tirer un quelconque droit sous l’angle du principe de la bonne foi (décisions de la Commission de céans du 9 février 2001, en la cause T. [CRC 1999-073], consid. 5b et du 7 février 2001, in: JAAC 65.104, consid. 6a [non publié]). Au surplus, la recourante n’a également pas prouvé avoir soumis à l’AFC - même par voie téléphonique - un état de fait véritablement complet de la situation (arrêts du Tribunal fédéral du 21 mai 2003, en la cause V. [2A.191/2002], consid. 3.2.2 et du 9 août 2002, en la cause S. [2A.75/2002], consid. 4.8). A l’évidence, la Commission de recours ne peut pas tenir compte de ce grief. 8 -- 8 of 10 -L’argument selon lequel l’AFC aurait dû réagir sur la base des comptes transmis par la recourante n’est pas non plus pertinent. Au vu des considérations précédentes, on ne peut pas soutenir que l’administration a failli à un devoir d’information légal. Vu le nombre d’assujettis à la TVA, il est clair que l’AFC ne peut procéder à la vérification de l’ensemble des décomptes trimestriels et des documents qu’elle reçoit. L’AFC procède à des contrôles ponctuels. En l’occurrence, c’est à l’occasion de l’un de ces contrôles que l’AFC s’est rendu compte que la situation de fait ne permettait pas à la recourante de considérer comme exonérées les prestations litigieuses. Elle est à ce moment immédiatement intervenue et n’a certainement pas laissé croire à la recourante que sa manière de procéder était exacte. 6.a. L’intérêt moratoire est dû dès l’échéance du paiement de l’impôt et non pas depuis l’entrée en force de la décision fixant la dette fiscale et court pendant la durée de la procédure de réclamation et de recours, indépendamment de toute faute du contribuable (cf. décisions de la Commission de céans du 23 septembre 1998, in: JAAC 63.51, consid. 2c et du 24 juin 1998, in: JAAC 63.26, consid. 4b; Archives vol. 60 p. 557 consid. 5, vol. 55 p. 447 consid. 6, vol. 50 p. 582 consid. 5). b. Il est en l’occurrence indéniable que l’AFC a attendu trois ans avant de rendre une décision sur réclamation, ce qui a des conséquences sur le montant d’intérêt moratoire dû par le recourante. Il est pris acte du fait que la recourante trouve ce délai trop long. Il faut toutefois tenir compte de la surcharge de travail causée à l’AFC par l’entrée en vigueur de la LTVA (ATF non publié du 22 juin 1999 en la cause D. AG et C. AG [2A.364/1998], consid. 3c in fine; décision de la Commission de céans du 9 février 2001, en la cause T. [CRC 1999-073], consid. 5). Au demeurant, la recourante avait la possibilité de payer l’impôt sous réserve, en attendant une décision finale infirmant ou confirmant la première position de l’AFC, ce qui lui aurait évité d’avoir à supporter un intérêt moratoire. En d’autres termes, dès lors que le contribuable a conservé par devers-lui la libre disposition de sommes d’argent, ainsi que leur rendement, alors que l’impôt était dû, l’intérêt moratoire apparaît justifié (décision non publiée de la Commission de céans du 5 juillet 2000, en la cause U. [CRC 1999-131], consid. 2b; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 juin 1989 en la cause O. SA contre AFC consid. 7; décision de la Commission de céans du 23 septembre 1998, in: JAAC 63.51 consid. 3c). Enfin et surtout, il convient de rappeler que si la recourante estimait que l’autorité tardait à statuer, elle ne pouvait demeurer inactive, mais devait l’interpeller (arrêt du Tribunal fédéral, in: RDAF 2003 II p. 645 consid. 5.2; ATF 125 V 375 consid. 2b). Au besoin, elle pouvait engager une procédure pour retard injustifié, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, la recourante ne peut rien tirer à son profit du grief invoqué.

7.

(Rejet et frais) 9

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.78 - Extrait de la décision CRC 2005-105 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 6 mars 2006, en la cause X In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 007 433 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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