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Entscheid

CH_VB_015_JAAC-65-104--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 07.02.2001 JAAC 65.104

7. Februar 2001Deutsch17 min

Source admin.ch

Erwägungen

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avril 1999 (Cst., RS 101), définit les principes applicables aux dispositions d’exécution relatives à l’impôt sur le chiffre d’affaires (taxe sur la valeur ajoutée [TVA]). En particulier, il énumère exhaustivement, sous la let. b, les prestations qui ne sont pas soumises à l’impôt, sans droit à la déduction de l’impôt préalable. Au nombre de ces prestations, on trouve, selon l’art. 8 al. 2 let. b ch. 4 disp. trans. aCst. (art. 196 ch. 14 al. 1 let. b ch. 4 Cst.), «les prestations de services dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, de la protection de l’enfance et de la jeunesse». Remplissant le mandat conféré par la Constitution, le Conseil fédéral a édicté, en date du 22 juin 1994, une ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (l’OTVA précitée). Faisant écho à l’art. 8 al. 2 let. b ch. 4 disp. trans. aCst. (art. 196 ch. 14 al. 1 let. b ch. 4 Cst.), l’art. 14 ch. 9 OTVA dispose que sont exclues du champ de l’impôt «les opérations dans le domaine de l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, de l’enseignement, de l’instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l’enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, ainsi que les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou instructif (…)». 3 -- 3 of 8 -Certains éléments ont été ultérieurement précisés par la brochure de l’AFC n° 610.507-18 du mois de mai 1995 relative à l’éducation, l’enseignement, le perfectionnement, la recherche et le développement[54]. b.aa. D’une manière générale, on rappellera que l’une des caractéristiques fondamentales de la TVA est qu’il s’agit d’un impôt général sur la consommation prélevé à tous les stades de la production et de la distribution (décision de la Commission de céans du 11 janvier 2000, publiée in: JAAC 64.80 consid. 3a; décisions non publiées de la même Commission du 16 mars 1999, confirmée par le Tribunal fédéral, en la cause A. [CRC 1998-014], consid. 4b, et du 29 juillet 1998, non entrée en force, en la cause M. [CRC 1997-063], consid. 4a). Il s’ensuit que, comme la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] l’a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises, le champ d’application de la TVA est très large, englobant tous les stades de la production et de la distribution des biens et des services (arrêt de la CJCE en la cause van TIEM, affaire C-186/89, Rec. 1990 I p. 4386; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 29 s.; au niveau suisse, ATF 123 II 308 consid. 7a, traduit in: Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997, 2e partie, p. 758]). L’on distingue les opérations qui sont à l’intérieur du champ d’application de la TVA, c’est-à-dire qui sont imposables et constituent donc l’objet de l’impôt de celles qui sont hors du champ de la TVA. C’est seulement dans un éventuel deuxième temps que, parmi les opérations imposables et faisant partie de l’objet de l’impôt, on déterminera celles qui sont imposées de celles qui sont éventuellement exonérées (décisions de la CRC du 14 avril 1999, publiée in: JAAC 63.93 consid. 4 in initio, et du 16 mars 1999, précitée, consid. 4d/aa; Riedo, op. cit., p. 143 s.; Pascal Mollard, La TVA suisse et la problématique des exonérations, in: Archives de droit fiscal [Archives] vol. 63 p. 448). Ainsi, bien que la liste d’opérations dressée par l’art. 14 OTVA soit intitulée «liste des opérations exclues du champ de l’impôt», elle concerne en réalité des exonérations au sens technique (ATF 124 II 202 consid. 5e [RDAF 1998, 2e partie, p. 397]; Mollard, op. cit., p. 447 s.). Le principe de la généralité de l’impôt conduit notamment à une interprétation restrictive des exonérations (ATF 124 II 202 consid. 5e [RDAF 1998, 2e partie, p. 397]; décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] du 23 février 2000, publiée in: JAAC 64.84 consid. 3b; décisions de la CRC du 15 août 2000 [CRC 2000-012 à 014; publiée entretemps in: JAAC 65.21], consid. 3a/cc et du 25 septembre 1998, JAAC 63.75, consid. 4c; Riedo, op. cit., p. 115). bb. Lorsqu’une opération est exonérée selon l’art. 14 ch. 9 OTVA, l’impôt grevant les livraisons de biens et les prestations de service ayant été utilisées afin d’exécuter cette opération ne peut pas être déduit à titre d’impôt préalable (art. 8 al. 2 let. b disp. trans. aCst.; art. 13 OTVA). En interdisant la déduction de l’impôt préalable, la Constitution et l’Ordonnance placent le destinataire des prestations visées par l’art. 14 ch. 9 OTVA dans une position semblable à celle du consommateur final, même s’il utilise par la suite ces prestations d’enseignement pour d’ultérieures prestations imposables. C’est pour cette raison qu’une partie de la doctrine critique l’interdiction de déduire l’impôt préalable en relation avec les exonérations de l’art. 14 OTVA (cf. 4 -- 4 of 8 -Stephan Kuhn / Peter Spinnler, Mehrwertsteuer, Muri/Bern 1994, p. 56, avec les références citées; Mollard, op. cit., p. 457 ss, 471 ss; Riedo, op. cit., p. 82 s., 161, 165, 177, 223). Le juge est cependant lié par les dispositions constitutionnelles et leurs conséquences. Ainsi, puisque l’art. 14 ch. 9 OTVA vise l’exonération d’une prestation fournie à un consommateur final (ou à un destinataire dans l’impossibilité de déduire l’impôt préalable qui se retrouve dès lors dans la même position qu’un consommateur final), seul ce stade du processus économique doit bénéficier du dégrèvement, à l’exclusion des opérations antérieures au stade de l’exonération proprement dite («Vorumsätze»; décision non publiée du Tribunal fédéral du 3 août 2000, en la cause C. [2A.527/1998], consid. 8b; ATF 124 II 206 consid. 7 [RDAF 1998, 2e partie, p. 402]; décision non publiée de la CRC du 5 juillet 1999, en la cause P. [SRK 1999-016], consid. 3c, confirmée par le Tribunal fédéral en date du 20 septembre 2000 [2A.429/1999/bol]). Seule la valeur créée au dernier stade du processus économique ne doit pas être imposée, pour des raisons de politique de la formation, afin d’alléger la charge fiscale pesant sur le consommateur de la prestation d’enseignement. L’exonération n’a pas pour but de dégrever l’ensemble des prestations qui sont utilisées à un moment ou un autre sous une forme ou une autre pour fournir les prestations d’enseignement au sens propre (cf. décision précitée du Tribunal fédéral du 20 septembre 2000, consid. 3c; décision de la CRC du

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octobre 1997, in: TVA/MWST/VAT-Journal 1998 p. 24 s. consid. 4b/aa). Elle est au contraire, en principe, limitée aux prestations qui sont directement fournies au consommateur final (et au destinataire qui est placé dans la même position), à savoir en l’espèce la personne en formation (cf. les décisions non publiées du Tribunal fédéral du 3 mars 1999, en la cause H. [2A.527/1997], consid. 6d, et en la cause K. AG [2A.558/1997], consid. 6a et d). cc. Même en analysant la situation sous un autre angle, on arrive à la conclusion que l’exonération prévue par l’art. 14 ch. 9 OTVA ne peut pas être étendue aux opérations préalables. La TVA, en tant qu’impôt sur la consommation, a pour objet la consommation finale. Il en découle que le dégrèvement fiscal visé par la disposition d’exonération dont il est question doit également s’appliquer à la consommation. Le consommateur de prestations d’enseignement ne doit pas supporter l’impôt. Cela étant, l’exonération de la prestation au stade final n’entraîne que très rarement une suppression totale de la charge fiscale, ceci à cause de l’interdiction de déduire l’impôt préalable. Le prestataire va en effet à chaque fois chercher à transférer de manière occulte l’impôt préalable qui n’est pas déductible. Cependant, le dégrèvement souhaité peut régulièrement être atteint tout compte fait - au moins partiellement -, puisque la valeur créée au dernier stade n’est pas imposée (voir aussi Chantal Zbinden, La TVA dans le domaine de l’enseignement et de la formation: portée et incidences d’une exonération, in: RDAF 1997, 2e partie, p. 64 ss). Si l’exonération devait être étendue - comme le demande la recourante - aux stades d’opérations préalables, il en résulterait toutefois un cumul d’impôt, ce qui conduirait régulièrement à une imposition finale de la consommation plus élevée que s’il n’y avait pas d’exonération (cf. décision précitée du Tribunal fédéral du 3 mars 1999 en la cause H., consid. 6d/aa; plus précisément: Riedo, op. cit., p. 77, 80 ss.). De cette manière, l’objectif d’allègement fiscal ne serait 5 -- 5 of 8 -régulièrement pas atteint du tout. Au contraire, la consommation finale se trouverait plus lourdement imposée, au lieu d’échapper à l’imposition. Dès lors, il n’est pas envisageable que la volonté du Constituant, ni celle du Conseil fédéral, ait été d’exonérer le stade préalable à la prestation d’enseignement proprement dite. Ce résultat se trouverait en contradiction complète avec l’objectif de réduire, pour des raisons de politique de la formation, la charge fiscale pesant sur le consommateur final (cf. décision précitée de la CRC du

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juillet 1999, consid. 3d). La TVA, en tant qu’impôt sur la consommation, ne peut se permettre d’ignorer complètement la situation du consommateur. dd. Le recourant considère que la pratique de l’AFC en matière d’exonération des prestations d’enseignement, reflétée par la brochure de l’AFC de mai 1995 n° 610.507-18 relative à l’éducation, l’enseignement, le perfectionnement, la recherche et le développement, est arbitraire et contraire aux principes de l’égalité de traitement et de la neutralité concurrentielle. Sans se prononcer de manière générale sur la légalité de cette brochure, la Commission peut toutefois admettre le bien-fondé des dispositions traitant de l’exonération ou non des prestations d’enseignement, pour autant que celles-ci soient interprétées au regard du principe suivant: la différence de traitement fiscal ne repose pas sur la personne du prestataire (personne morale ou personne physique), mais sur la nature de la prestation, en d’autres mots, sur le fait que celle-ci est ou non fournie au consommateur final. Sur la base de ce critère, qui n’est pas arbitraire, la pratique de l’AFC doit être considérée comme conforme aux principes de l’égalité de traitement et de la neutralité concurrentielle: en effet, en principe, toutes les opérations préalables à l’enseignement sont imposables, et toutes les prestations d’enseignement fournies à des consommateurs finaux sont exonérées. c. Après avoir clairement établi que, selon le droit en vigueur, l’exonération des prestations dans le domaine de l’enseignement n’englobe pas les opérations préalables, il convient de qualifier la nature des prestations fournies en l’espèce par la recourante. Il ressort de l’état de fait que les relations entre la recourante et P. Sàrl sont les suivantes: P. Sàrl est une société qui a été mise en place par la recourante et qui ne dispose pas de personnel propre; ses animateurs sont salariés par cette dernière. Les cours dispensés par P. Sàrl sont donc conçus, organisés et animés par des collaborateurs de la recourante. Cependant, la recourante n’apparaît pas aux yeux des participants aux cours: ceux-ci s’inscrivent auprès de P. Sàrl et c’est également à elle qu’ils versent la finance d’inscription. A cet égard, une visite sur place ne s’impose pas, puisque l’état de fait a été établi sur la base des indications fournies par la recourante elle-même au cours de la procédure devant l’instance précédente et dans le cadre du recours devant la Commission de céans. Même si P. Sàrl fonctionne dans les faits comme un département de la recourante, il n’en reste pas moins qu’il s’agit non seulement d’une société disposant en tant que telle de la personnalité juridique (selon les art. 772 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Code des obligations, CO], RS 220), mais surtout d’un sujet de droit indépendant au sens de l’art. 17 OTVA. P. Sàrl n’agit pas au nom et pour le compte de la recourante (ce qui impliquerait une représentation directe au sens de l’art. 10 al. 1 OTVA), mais apparaît en tant que prestataire indépendante aux yeux des destinataires 6 -- 6 of 8 -des prestations d’enseignement. Il y a en conséquence deux prestations de services: premièrement, entre la recourante et P. Sàrl, deuxièmement, entre P. Sàrl et les personnes en cours de formation. Les cours dispensés par P. Sàrl ne peuvent pas être considérés comme des prestations fournies par la recourante à des consommateurs finaux. S’il n’est pas contesté que les cours dispensés par P. Sàrl à des tiers (consommateurs finaux) sont bien des prestations d’enseignement au sens de l’art. 14 ch. 9 OTVA, et bénéficiant donc à ce titre de l’exonération, il n’en va pas de même des prestations fournies par la recourante à P. Sàrl. En effet, P. Sàrl ne peut être considérée comme une personne en formation - consommatrice finale. Les prestations qui lui sont fournies par la recourante doivent dès lors être traitées comme des opérations préalables et être pleinement imposées à ce titre avec déduction possible de l’impôt préalable. Certes, il est vraisemblable, comme l’invoque la recourante (courrier du

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août 1998), que la marge de P. Sàrl soit relativement faible (entre 2% et 4%). Cet élément n’est toutefois pas pertinent au regard du droit de la TVA, qui est un impôt sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice. Au demeurant, est débitrice du montant litigieux la recourante, et non P. Sàrl. Par ailleurs, le fait que la recourante n’effectue pas un simple prêt de main-d’oeuvre, mais livre une prestation complète à P. Sàrl n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la Commission de céans. En effet, la TVA a pour objet les prestations de services en général (art. 4 let. b OTVA), et ne prévoit pas de régime particulier pour la mise à disposition de main-d’oeuvre. 5.-7. (…) [54] Peut être obtenue auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. 7 -- 7 of 8 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.104 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 7 février 2001 en la cause C. SA [CRC 2000-043] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 946 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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