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Entscheid

CH_VB_015_JAAC-66-98--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.05.2002 JAAC 66.98

29. Mai 2002Deutsch22 min

Source admin.ch

Erwägungen

5.

En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l’impôt ont lieu selon le principe de l’auto-taxation (art. 37 OTVA; cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 384 ss). Cela veut dire que l’assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément l’impôt et l’impôt préalable à l’AFC, selon la forme prescrite, et qu’il doit verser à celle-ci l’impôt dû (impôt sur le chiffre d’affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 37 et art. 38 OTVA). L’AFC n’a donc pas à intervenir à cet effet. Elle n’agit à la place de l’assujetti que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, Berne 2000, p. 270, ch. 9.2.1). L’assujetti doit établir lui-même la créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l’imposition complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct de l’impôt préalable déductible (cf. Commentaire du Département fédéral des finances de l’Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du

22.

juin 1994 ad art. 37 OTVA, p. 37). La Commission de recours estime qu’il faut qualifier de grave un manquement de l’assujetti au principe de l’auto-taxation, car l’inobservation de cette règle fondamentale met en péril la perception régulière de la TVA et déstabilise également le système fiscal en tant que tel (cf. les décisions entrées en force de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 18 septembre 1998 publiée dans la JAAC 63.80 consid. 2a, du 25 août 1998 publiée dans la JAAC 63.27 consid. 3a, du 24 juin 1998 publiée dans la JAAC 63.26 consid. 3a, du 2 octobre 1997 publiée dans la JAAC 62.46 consid. 3c avec les renvois). 6.a.aa. Conformément à l’art. 8 al. 2 let. a disp. trans. de l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874(aCst.[29], de même qu’à l’art. 130 al. 1 et l’art. 196 ch. 14 let. a de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), sont soumises à l’impôt les importations de biens, ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services qu’une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse (y compris la livraison à soi-même). Sont exonérés de l’impôt, avec droit à la déduction de l’impôt préalable, l’exportation de biens et les prestations de services effectuées à l’étranger ainsi que les prestations de services liées à l’exportation et au transit de biens (art. 8 al. 2 let. c disp. trans. aCst., art. 196 ch. 14 let. c Cst.). Les livraisons de biens faites sur territoire suisse, puis 5 -- 5 of 9 -transportés ou expédiés directement à l’étranger sont exonérés de l’impôt (art. 15 OTVA). L’exportation de biens ne conduit toutefois à l’exonération fiscale que lorsqu’elle est attestée par l’autorité douanière (art. 16 al. 1 OTVA). Le Département des finances décide de quelle manière l’assujetti doit fournir la preuve (art. 16 al. 2 OTVA). bb. Dans les cas d’exportation légale, à savoir lorsque le contrôle douanier n’a pas été éludé, la preuve de l’exportation est soumise à certaines conditions. Dans son commentaire de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, en p. 20, le Département fédéral des finances a déjà fixé en 1994 que «seuls entrent en ligne de compte, en tant que preuve légalement suffisante de l’exportation de biens, l’exemplaire n° 3 du document unique timbré par la douane ou, en cas d’envoi par la poste, la copie timbrée par la douane de la déclaration pour l’exportation dans le trafic postal». Le document unique ainsi que les autres documents douaniers admis à titre de preuve sont énumérés dans les Instructions (ch. 533); ceux-ci sont également mentionnés dans le Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 28 août 1996 au sujet de la loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (FF 1996 V 701 ss, p. 747 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’Arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires (AChA, RS 6 176, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1994), il fallait admettre qu’il y avait une livraison sur le territoire suisse imposable lorsque la preuve de l’exportation de la marchandise ne pouvait pas être apportée (Archives, vol. 57 p. 295 et vol. 40 p. 266-267; arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 6 mars 2001, en la cause F. AG [2A.467/2000], consid. 4d, traduit dans la RDAF 2001, 2e partie, p. 358, et du 26 janvier 2001, en la cause B. [2A.110/2000], consid. 2f in fine). Bien que rendue sous l’empire de l’AChA, cette jurisprudence demeure applicable à la période OTVA (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 mars 2001, en la cause F. [2A.467/2000], consid. 2, traduit dans la RDAF 2001, 2e partie, p. 359). cc. Dans les cas où l’exportation s’avère illégale, soit quand elle a eu lieu en éludant le contrôle douanier, l’acceptation d’autres moyens de preuve, et du même coup, l’exonération de l’impôt sont d’emblée exclues (Instructions, ch. 543). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’AChA, l’exonération de l’impôt n’était pas accordée si l’exportation intervenait en éludant le contrôle douanier ou bien les dispositions douanières étrangères et cela, même si le fait de l’exportation pouvait en soi être prouvé (ATF 96 I 681 consid. 2; Archives, vol. 57 p. 295). Des exportations réalisées en violation de la législation étrangère demeuraient imposables sur le territoire suisse, indépendamment de la question de savoir si le non-respect des dispositions étrangères reposait sur des motifs fiscaux ou bien de politique commerciale (ATF 96 I 684 consid. 3; Archives, vol. 57 p. 295, vol. 39 p. 442 ss; arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 6 mars 2001, en la cause F. AG [2A.467/2000], consid. 4d, traduit dans la RDAF 2001, 2e partie, p. 358, et du 26 janvier 2001, en la cause B. [2A.110/2000], consid. 2f in fine; décisions non publiées de la Commission de céans du 1er juin 2001, en la cause M. SA [CRC 1999-148], consid. 4, et du 29 octobre 1998, en la cause Z. AG [CRC 066/1996], consid. 3a, confirmée par un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 novembre 1999 6 -- 6 of 9 -[2A.599/1998]). Le fait que les intérêts fiscaux suisses ne fussent pas lésés ne changeait rien à l’assujettissement. L’exonération devait toujours, dans tels cas, être exclue. L’admettre aurait signifié que l’importation illégale dans un pays voisin aurait été favorisée et l’exportation légale désavantagée (cf. Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Muri/Berne 1983, n° 512 p. 224 ss). Bien que rendue sous l’empire de l’AChA, cette jurisprudence demeure également applicable à la période OTVA (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 mars 2001, en la cause F. [2A.467/2000], consid. 2, traduit dans la RDAF 2001, 2e partie, p. 359). dd. S’agissant enfin de la nature des moyens de preuve exigés, l’AFC considère qu’en principe les seules photocopies de documents douaniers ne sont pas admises. Le ch. 536 des Instructions, opposables à l’assujetti, le confirme effectivement. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, restrictive en la matière (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17 août 2000, en la cause F. [2A.65/1999], consid. 3d/bb), il convient, en principe, d’adhérer à cette vision des choses, en tant bien sûr qu’elle se limite aux documents douaniers et sous réserve de certaines situations particulières qui requièrent une appréciation différente en raison de l’attitude de l’autorité fiscale dans le cas d’espèce (décision non publiée de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 1er juin 2001, en la cause M. SA [CRC 1999-148], consid. 5c). Au surplus, on serait en droit d’attendre de l’autorité fiscale qu’elle requiert de l’assujetti, au moins à une reprise, la production des pièces en insistant à nouveau sur leur caractère original. b. L’art. 11 OTVA définit le lieu déterminant pour la livraison comme étant celui de l’endroit où le bien se situe lors du transfert du pouvoir de disposer économiquement de celui-ci, de sa remise ou de sa mise à disposition à des fins d’usage ou de jouissance ou de l’endroit où commence le transport ou l’expédition du bien à destination de l’acquéreur (ou, sur ordre de ce dernier, à destination d’un tiers). Si une livraison, en soi imposable, n’est pas considérée comme fournie sur le territoire suisse, mais à l’étranger, cette prestation est également exonérée de la TVA (art. 4 OTVA a contrario). Sont réclamées à titre de preuves des copies de factures et des pièces justificatives du paiement desquelles il ressort que la livraison a eu lieu à l’étranger (Instructions, ch. 567 et 576).

7.

En l’espèce, le recourant soutient que la fixation d’un délai de trois jours constitue «une exagération insoutenable au regard des usages de notre pays» et que dans ces conditions, l’AFC devait tenir compte des documents annexés à son courrier du 21 mars 2001 et admettre que la livraison à M. P. était exonérée de TVA. L’AFC soutient au contraire qu’elle était fondée à fixer à la recourante un délai de trois jours. Elle ajoute que durant la procédure de réclamation, la recourante n’a pas apporté la preuve de l’exportation. Elle précise qu’elle était dès lors fondée à statuer au vu des pièces du dossier. Elle souligne que la recourante n’a fourni aucun moyen de preuve pour fonder l’exonération des livraisons à M. et Mme P., Mme R. et Mme M. a. S’agissant des livraisons à M. et Mme P., Mme R. et Mme M., la Commission de céans constate que la recourante n’a produit, avec son recours, aucun document pouvant fonder l’exonération de ces opérations. La recourante s’était pourtant à maintes reprises réservée de le faire. En application des règles sur le fardeau de la preuve, il y a lieu de considérer 7 -- 7 of 9 -que la preuve de l’exportation n’a de toute façon pas été apportée. Il lui appartenait d’établir sa créance fiscale, étant seule responsable de l’imposition complète et exacte de ses opérations selon le principe de l’auto-taxation qui prévaut en matière de TVA. La preuve de la réalisation d’opérations sur le territoire étranger ou de l’exportation n’ayant pas été apportée, les livraisons à M. et Mme P., Mme R. et Mme M. doivent dès lors être considérées comme des livraisons sur territoire suisse imposables. b. Quant à la livraison à M. P., il s’agit tout d’abord de relever que c’est à bon droit que l’AFC a fixé un délai de trois jours seulement à la recourante pour régulariser sa réclamation. La durée de ce délai correspond en effet à celle admise par le Tribunal fédéral. Ce n’est que le 25 mai 2001, soit environ deux mois après l’échéance du délai de trois jours fixé dans les courriers des

2.

et 27 mars 2001, que la recourante a produit une série de pièces devant attester l’exportation de la marchandise livrée à M. P. Ayant été rendue expressément attentive aux conséquences du non-respect de ce délai, la recourante ne saurait soutenir que l’AFC avait l’obligation de tenir compte des pièces produites hors délai. Cela étant, comme indiqué ci-dessus (consid. 4b), la Commission de céans est manifestement tenue d’administrer les preuves qui lui sont adressées avec le recours, ainsi que celles qui lui parviennent dans le cadre d’une mesure d’instruction qu’elle a elle-même ordonnée. Or, il s’avère que ces moyens de preuve ne sont que des photocopies de documents douaniers. Compte tenu du fait que la Commission de céans a accordé à la recourante, en cours d’instance, un délai pour lui permettre de produire les originaux en cause et que celle-ci n’a remis aucune pièce, il s’impose d’appliquer les conséquences prévues par la pratique administrative. Il s’ensuit que l’exportation des biens cités n’a pas été prouvée et qu’il en résulte une livraison sur territoire suisse imposable. [28] Peut être obtenu auprès de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. [29] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/ gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf 8 -- 8 of 9 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.98 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 29 mai 2002 en la cause A. [CRC 2001-084] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 753 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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