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Entscheid

CH_VB_015_JAAC-68-159--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 08.06.2004 JAAC 68.159

8. Juni 2004Deutsch12 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

(…) 2.a. (…) b. Aux termes de l’art. 25 al. 1 let. a OTVA, dont la constitutionnalité a déjà été confirmée par la Commission de céans dans un prononcé non publié du 6 février 2001 (décision en la cause P. [CRC 2000-042], consid. 4a/cc, confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2001 [2A.107/2001]), sont solidairement responsables avec l’assujetti, les associés d’une société simple, d’une société en nom collectif ou en commandite dans le cadre de leur responsabilité selon le droit civil. c.aa. L’art. 25 al. 1 OTVA se référant à la responsabilité telle que définie par le droit civil, il convient, pour la société en nom collectif, de se référer à l’art. 568 CO. Selon cet article, les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens; toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers (art. 568 al. 1 et 2 CO). Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses (art. 568 al. 3 CO). Il convient encore toutefois de préciser que dans cette situation, c’est-à-dire après sa sortie de la société, un associé ne peut être recherché que pour des dettes antérieures à sa sortie (cf. Daniel Staehelin, n° 10 ad art. 576 CO, in: Honsell/Vogt/Watter, Obligationenrecht II (Art. 530-1186), 2e éd., Bâle 2002). bb. La sortie d’un associé, ainsi que la continuation des affaires par l’un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce (art. 581 CO). Sous l’angle formel, l’art. 556 al. 1 CO dispose que les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification d’inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées. Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées (al. 2). En ce qui concerne les effets externes, l’art. 933 al. 1 CO prévoit que les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée. Cependant, lorsqu’un fait dont l’inscription est requise n’a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s’il est établi que ces derniers en ont eu connaissance (al. 2). d. La Commission de recours a déjà eu l’occasion de préciser qu’un associé n’est libéré de sa responsabilité pour les dettes fiscales (taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) que lorsque sa sortie est inscrite au registre du commerce et ainsi correctement annoncée et publiée ou lorsque l’AFC a, de manière avérée, eu connaissance de la sortie (cf. décisions de la Commission de 4 -- 4 of 6 -recours du 21 août 2003 et du 22 mai 2002, en la cause S. [CRC 2003-044 et CRC 2001-077], consid. 3c et 4d/cc; Archives de droit fiscal suisse [Archives] 43 p. 401 consid. 3).

3.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a annoncé sa sortie de la SNC au registre du commerce, mais que, pour une raison non connue de la Commission de céans, il n’a pas été donné suite à cette information et que le recourant est resté inscrit comme associé jusqu’à la clôture de la faillite de la société et sa radiation du registre du commerce. Il n’est pas non plus invoqué que l’AFC avait été informée de cette sortie avant la faillite de la société. En conséquence, en vertu de l’art. 933 al. 2 CO, la sortie du recourant ne peut être opposée à l’AFC. Celle-ci est dès lors fondée à agir à son encontre sur la base de l’art. 568 CO. Le fait que la sortie du recourant ait été admise par ses associés doit être considérée comme une convention interne et ne modifie en rien la responsabilité du recourant face à l’AFC. De même, le fait que la créance du recourant en restitution de l’apport initial ait été admise à l’état de collocation dans la faillite de la société et l’existence d’un jugement reconnaissant la créance de Fr. 8’000.- détenue par le recourant à l’encontre de la SNC suite à sa sortie de la SNC ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Le droit des obligations prévoit que seuls l’inscription au registre du commerce ou l’avis au tiers intéressé permettent de rendre opposable la sortie d’un associé d’une société. Or, en la présente cause, il n’a été satisfait ni à l’une ni à l’autre de ces conditions. La sortie du recourant de la SNC au

31.

décembre 1996 n’est donc pas opposable à l’AFC. C’est à juste titre que l’AFC a considéré que le recourant était resté associé jusqu’à la faillite de la société et qu’elle l’a donc recherché pour des dettes datant des années 1999 et 2000 (c’est-à-dire antérieures au moment auquel sa sortie est devenue opposable aux tiers). On notera au surplus que le jugement cantonal auquel se réfère le recourant ne se prononce pas sur la validité et l’opposabilité aux tiers (non membres de la société) de la sortie du recourant. Il ne peut donc pas lier l’AFC sur cette question dans le présent litige. Enfin, peu importe pour la présente décision que l’inscription au registre du commerce de la sortie du recourant ait été omise en raison d’une faute du préposé cantonal ou du recourant. En effet, dans l’une des hypothèses comme dans l’autre, il n’en reste pas moins que la sortie du recourant n’est pas opposable à l’AFC et que la décision dont est recours est fondée en droit.

4.

(rejet du recours) 5

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 68.159 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 8 juin 2004 en la cause X [CRC 2002-074] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2004 Année Anno Band 68 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 006 383 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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