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Entscheid

CH_VB_016_JAAC-64-84--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84

23. Februar 2000Deutsch28 min

Source admin.ch

Erwägungen

3.

Il s’agit dans un premier temps d’examiner les dispositions critiquées par le recourant en tant qu’elles s’appliquent au cas d’espèce. a. En vertu de l’art. 130 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons de biens et les prestations de services, ainsi que les importations, selon le système à plusieurs stades avec déduction de l’impôt préalable. Selon l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. a Cst., sont soumises à l’impôt les livraisons de biens et les prestations de service qu’une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse et les importations de biens. La notion d’opération à titre onéreux est étroitement liée à celle de contre-prestation et l’existence de cette dernière est même la condition sine qua non, hormis dans les cas de prestations à soi-même, pour que l’opération considérée entre dans le champ d’application de la TVA et soit imposable. L’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d ch. 4 Cst. dispose pour sa part que les artistes-peintres et les sculpteurs, pour les œuvres d’art qu’ils ont créées personnellement, ne sont pas assujettis à l’impôt grevant les transactions effectuées sur territoire suisse. Quant à l’OTVA, elle prescrit en son art. 67 let. d qu’est franche d’impôt l’importation d’œuvres d’art que des artistes-peintres ou des sculpteurs ont personnellement créées et qui ont été importées sur territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part, à l’exception de la contre-prestation au sens de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA: cette dernière disposition prévoit en effet que l’impôt est perçu sur la contre-prestation pour des travaux (art. 5 al. 2 let. a) effectués sur leurs œuvres d’art à l’étranger sur mandat d’artistes-peintres et de sculpteurs, à condition que ces œuvres d’art aient été créées par les artistes personnellement et aient été importées sur territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part. L’art. 5 al. 2 let. a OTVA, auquel il est fait renvoi ici, dispose qu’il y a entre autres livraison lorsqu’un bien, sur lequel des travaux ont été effectués, (p. ex. en vertu d’un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO], RS 220, ou d’un mandat au sens des art. 394 ss CO) est fourni, même si ce bien n’a pas été modifié, mais qu’il a simplement été examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d’une autre manière. 4 -- 4 of 11 -Enfin, la DGD a édicté des prescriptions concernant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations de biens (prescriptions D.69 [décembre 1994]; ci-après: les prescriptions[104]). Le ch. 6.4 des prescriptions traite des œuvres d’art que des artistes-peintres ou des sculpteurs ont personnellement créées ou qui ont été importées sur territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part (art. 67 let. d OTVA). Selon le ch. 6.42 des prescriptions, même si les conditions pour une exonération de la TVA sont remplies, «la contre-prestation pour des travaux que l’artiste importateur a fait exécuter sur des œuvres d’art par un tiers est soumise à la TVA (par exemple les coûts du matériel et du travail pour le moulage de sculptures […])». Le ch. 8.45 des prescriptions traite pour sa part de la contre-prestation pour des travaux effectués à l’étranger sur mandat de peintres ou de sculpteurs (art. 69 ch. 1 let. d OTVA). Le ch. 8.451 prescrit qu’«est réputé travail tout type d’ouvraison, transformation, assemblage, remise en état, perfectionnement ou autre refaçonnage (par ex. coulage de sculptures)». Fait en outre partie de la contre-prestation imposable «tout ce que le peintre ou le sculpteur ou un tiers à sa place doit payer en échange des travaux exécutés à l’étranger» (ch.

8.452

des prescriptions). b. La constitutionnalité de l’art. 67 let. d et de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA doit être examinée à la lumière des principes découlant de l’art. 130 et de l’art. 196 ch. 14 Cst., cas échéant aussi d’autres dispositions constitutionnelles, voire éventuellement de la législation européenne (…). En vertu du principe de la généralité de la TVA, l’ensemble des activités économiques doit être soumis à l’impôt (ATF 123 II 302, traduit dans la Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 II p. 751, consid. 5b). Le système de l’impôt sur le chiffre d’affaires vise autrement dit une taxation de la consommation aussi large que possible (ATF 123 II 308 / RDAF 1997 II p. 758 consid. 7a). Le principe de la généralité de l’impôt conduit notamment à une interprétation restrictive des exonérations (ATF 124 II 202 consid. 5e; décision non publiée de la Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC] du 5 juillet 1999 en la cause P. [SRK 1999-016] consid. 3b et décision de la même autorité du 25 septembre 1998 en la cause A. AG [SRK 1997-020] publiée in TVA/MWST/VAT-Journal 1998 p. 164 consid. 4c; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 115). En particulier, l’exonération ne porte en principe que sur la prestation directement fournie au consommateur final. Les opérations antérieures au stade de l’exonération proprement dite (les «Vorumsätze») ne tombent pas sous le coup de celle-ci (ATF 124 II 207 consid. 7). En d’autres termes, les exonérations de l’art. 196 ch. 14 al. 1 Cst. ne s’étendent pas aux prestations préalables correspondantes (ATF non publié du 3 mars 1999 en la cause K. AG [2A.558/1997/luc] consid. 6a). La TVA à l’importation est aussi soumise au principe de la généralité de l’impôt. L’imposition frappe en principe toutes les importations. Des exceptions à l’assujettissement ne doivent donc pas être admise avec facilité, surtout que la TVA à l’importation connaît des franchises inconnues en matière de TVA sur territoire suisse (ATF non publié rendu le 19 novembre 1998 en la cause P. G. GmbH [2A.228/1998/hev] consid. 3). En l’occurrence, l’exonération de l’art. 67 let. d OTVA ne s’étend pas aux opérations qui ont précédé l’importation, qui font précisément l’objet de la réserve de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA (dans le même sens, cf. la décision non publiée rendue par la Commission de recours 5 -- 5 of 11 -le 14 janvier 2000 en la cause M. [ZRK 1999-009] consid. 4b). Le système de l’exonération à l’importation est absolument parallèle à celui de l’exemption sur territoire suisse des artistes-peintres et des sculpteurs (art. 19 al. 1 let. c OTVA): il vise le stade de la livraison de l’œuvre par l’artiste au consommateur final, mais ne touche en aucun cas la livraison au premier, par un autre opérateur (par exemple une fonderie), de matière première (par exemple du bronze) pour réaliser son œuvre (par exemple une sculpture). Le tiers fournisseur devra imposer dans ce dernier cas sa prestation sur la base de l’art. 5 al. 2 let. a OTVA. Cette solution est aussi logique dans le cas d’une importation que dans celui d’une opération sur le territoire suisse, puisque l’art. 196 ch. 14 al. 1 Cst. (art. 8 al. 2 des dispositions transitoires [disp. trans.] de l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 [aCst.] en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, RO 1 37) contient une exception à l’assujettissement et désigne en même temps l’objet libéré de l’impôt: «c’est l’artiste qui est exempté de l’impôt pour l’œuvre d’art qu’il a créée lui-même» (ATF 118 Ib 193 consid. 5d / RDAF 1993 p. 322 rendu sous l’empire de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires [AChA], anciennement RS 6 176 et les modifications ultérieures publiées au RO). En ce sens, il faut constater que les dispositions de la TVA à l’importation sont finalement pleinement conformes au principe de la généralité de l’impôt et aux exceptions de ce dernier. Par ailleurs, il sied de rappeler que l’art. 27 et l’art. 94 Cst. (art. 31 aCst.) interdisent les mesures étatiques qui affectent la concurrence entre concurrents directs et violent la neutralité concurrentielle. Ces dispositions ne garantissent l’égalité de traitement qu’entre concurrents directs, soit les membres d’une même branche économique qui s’adressent avec la même offre au même public pour satisfaire un même besoin (ATF 124 II 211 s. consid. 8b, ATF 123 II 401 consid. 11, ATF 123 II 35 consid. 10 / RDAF 1997 II p. 554, ATF 121 I 285 consid. 4a, ATF 121 I 134 s. consid. 3d). Dans ce cadre, des exonérations peuvent par exemple conduire à des distorsions de concurrence lorsque le consommateur final est un privé, car l’entreprise exemptée peut obtenir un avantage concurrentiel aux dépens de ses concurrents directs (ATF non publié du 3 mars 1999 en la cause H. et al. [2A.527/1997/hev] consid. 6d aa). Mais tel n’est pas le cas avec les dispositions de l’OTVA qui concernent les artistes-peintres et les sculpteurs, du moins dans le cadre du présent litige. S’il y a, avant la revente en Suisse au consommateur final, importation de l’œuvre après exécution de travaux à l’étranger, la contre-prestation de ces travaux est taxée à l’importation sur la base de l’art. 67 let. d et de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA. Si, par contre, ces travaux sur l’œuvre sont effectués en Suisse, ils seront imposés auprès de leur auteur sur la base de l’art. 5 al. 2 let. a OTVA. Dans les deux cas de figure, l’œuvre sera grevée lors de sa revente au consommateur final d’une taxe occulte sur la part de sa valeur provenant du travail effectué sur elle par un opérateur assujetti. Mais dans les deux cas de figure également, la livraison par l’artiste à un tiers, assujetti ou non, ne sera pas soumise à l’impôt. Le principe de l’égalité entre concurrents n’est donc pas violé, mais il est au contraire assuré par la teneur de l’art. 67 let. d et de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA, qui mettent sur un pied d’égalité l’artiste qui a recours à un entrepreneur suisse et celui qui a recours à un entrepreneur étranger pour effectuer des travaux sur son œuvre. 6 -- 6 of 11 -Ainsi, l’art. 67 let. d et l’art. 69 al. 1 let. d OTVA respectent le principe de la généralité de la TVA et celui de la neutralité concurrentielle au sens de l’art. 27 et de l’art. 94 Cst. C’est en outre en conformité avec le mandat qu’il a reçu à l’art. 196 ch. 14 al. 1 Cst. que le Conseil fédéral les a adoptés. Leur constitutionnalité n’est donc pas contestable. Quant à l’examen de la conformité de ces dispositions aux grandes orientations de la sixième (voire de la septième) directive des Communautés européennes, il est sans objet dans la présente cause, dès lors qu’à la différence du droit suisse, la réglementation communautaire ne connaît pas l’exemption des artistes (Fabienne Mariéthoz, L’application de la TVA aux objets d’art et d’antiquité en droit suisse et communautaire, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, p. 20). c. L’art. 67 let. d et l’art. 69 al. 1 let. d OTVA traitent de l’œuvre d’art, notion juridique que l’on peut qualifier d’imprécise et qui est donc soumise à interprétation. aa. Certes, le texte des dispositions susmentionnées, qui ne fait que reprendre fidèlement celui de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d ch. 4 Cst. (art. 8 al. 2 let. d ch. 4 disp. trans. aCst.), peut paraître clair, a priori. Mais le cas d’espèce a démontré que ce qu’il faut entendre par «œuvre d’art» peut paraître délicat: cette notion n’inclut-elle que l’œuvre d’art achevée, comme le soutient le recourant, ou porte-t-elle également sur une œuvre d’art en cours d’élaboration, comme l’affirme la DGD? bb. La portée de la notion d’œuvre d’art peut être établie par une interprétation historique, téléologique et systématique de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d ch. 4 Cst., à l’image de celle effectuée par le Tribunal fédéral sous l’empire de l’AChA et de la Constitution de 1874 (ATF 118 Ib 187 / RDAF 1993 p. 317). Le contenu des dispositions concernant les œuvres d’art et leurs auteurs n’a en effet pas fondamentalement changé depuis lors (Alois Camenzind / Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée [TVA] destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, Ed. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 201; cf. aussi le Message de l’AFC du 18 décembre 1991 concernant le remplacement du régime financier et les impôts de consommation spéciaux [ci-après: Message de l’AFC], ad art. 8 al. 2 let. d ch. 4 disp. trans. aCst.; cf. également le Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 356 ss), sous réserve de l’adaptation du droit écrit à la jurisprudence fédérale en cause. Les considérants émis alors par notre Haute Cour permettent d’interpréter les dispositions actuelles sans aucune ambiguïté. Ainsi, d’un point de vue systématique, la disposition constitutionnelle concerne l’assujettissement, qu’il s’agisse de l’impôt sur territoire suisse ou de l’impôt à l’importation ( ATF

118.

Ib 192 s. / RDAF 1993 p. 321 s. consid. 5c). D’autre part, d’un point de vue historique et téléologique, le régime spécial litigieux a été adopté pour libérer les artistes de la contrainte représentée par l’établissement des décomptes et même, au-delà, de l’assujettissement pour leurs œuvres d’art. Le Constituant a donc fixé une exception à l’assujettissement et désigné en même temps l’objet exonéré de l’impôt (ATF 118 Ib 191 ss / RDAF 1993 p. 321 ss consid. 5b et 5d). Mais c’est bien l’artiste et non l’œuvre d’art en tant que telle, soit le sujet et non l’objet, qui échappe à l’impôt (ATF 118 Ib 195 / RDAF 1993 p. 323 s. consid. 5e), y compris en matière d’importation. En définitive, ce qui est déterminant pour l’application de l’art. 67 let. d et de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA est donc de savoir si l’opération litigieuse a été faite par un artiste-peintre ou un sculpteur. Peu 7 -- 7 of 11 -importe l’état matériel des œuvres, qui pourront être achevées ou seulement en voie d’achèvement, que ce soit au moment de l’intervention du tiers ou au moment de l’importation. Ni le Constituant ni le Conseil fédéral n’ont apporté ou voulu apporter de limites au stade d’achèvement de l’œuvre. De telles limites iraient à l’encontre du caractère subjectif de l’exonération à l’importation en cause.

4.

En l’espèce, il reste à examiner si les prestations litigieuses ont été imposées à bon escient. a. Le recourant a été imposé sur des prestations effectuées par la fonderie. Celles-ci ont donné lieu à l’émission de deux factures (en original: pièces n° 4 et 7 déposées par le recourant), qui démontrent que les sculptures étaient destinées à être exportées d’Italie, ce qui leur a valu d’être exonérées de la TVA dans ce pays. Economiquement, ces prestations entrent parfaitement dans la définition des travaux de l’art. 5 al. 2 let. a OTVA, à laquelle renvoie l’art. 69 al. 1 let. d OTVA. Il s’agit bien d’un contrat assimilable au contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO, par lequel un entrepreneur (la fonderie), s’est obligé à exécuter un ouvrage (du travail sur des sculptures en bronze) moyennant un prix que le maître de l’ouvrage (le recourant) s’est engagé à lui payer. Que le recourant ait été présent au moment de la réalisation de ces travaux n’a aucune espèce d’importance, de même que le fait qu’il ait lui-même mis la main à la pâte. L’on se trouve précisément dans le cas d’une opération antérieure à l’importation et séparée de celle-ci, qui doit être imposée. La fonderie, qui ne saurait être considérée comme un artiste, ne bénéficie pas de l’exonération de l’art. 67 let. d OTVA. C’est donc à juste titre que sa part de travail (déterminable par les factures figurant au dossier) a été soumise à la TVA à l’importation. Le recourant a pour sa part été exonéré à bon droit de l’impôt sur la valeur artistique additionnelle de l’œuvre. Les rapports entre le recourant et la fonderie se situent manifestement dans un rapport d’échange - livraison de l’ouvrage contre rémunération - et ne peuvent donc en aucun cas être assimilés à un contrat de société simple, qui impliquerait au contraire la poursuite d’un but commun (pour la distinction en droit suisse, cf. p. ex. Lukas Handschin, n° 10 ad Art. 530 OR, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Rolf Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht [Obligationenrecht II], Zurich 1994, p. 3; dans une optique plus générale, cf. Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, n° 552 p. 100). On peut d’ailleurs observer que la reconnaissance d’une société simple ne serait pas forcément favorable au recourant, dans la mesure ou elle pourrait conduire à l’exclusion de celle-ci du spectre subjectif de l’exonération en cause et, partant, à une taxation globale de l’œuvre à l’importation, valeur artistique comprise (art. 67 let. d OTVA a contrario). Il y a donc bien eu travail effectué par un tiers sur les œuvres du recourant au sens de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA. b. Le recourant se plaint enfin de la violation de l’égalité de traitement avec d’autres artistes et de l’impossibilité de se faire immatriculer de manière volontaire pour pouvoir obtenir le remboursement de l’impôt préalable. aa. Le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. (art. 4 al. 1 aCst.) exige que la loi elle-même et les décisions d’application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différente des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu’on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation 8 -- 8 of 11 -de fait, ou lorsqu’on omet d’opérer les distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (ATF 125 II 345 consid. 10b, ATF 124 V 15 consid. 2a, ATF 121 I 104 consid. 4a, ATF 121 II 204 consid. 4a, ATF 118 Ia 2 consid. 3a; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4ème éd., n° 485 ss). En l’espèce, on ne voit pas en quoi le principe de l’égalité de traitement serait violé. Toutes les œuvres des artistes-peintres et des sculpteurs sont libérées de la TVA au stade de la livraison à des tiers, mais toutes les livraisons antérieures sont frappées par l’impôt. Cette réalité concerne tous les artistes, qu’ils fassent appel à un entrepreneur suisse ou étranger, qu’ils soient peintres ou sculpteurs, qu’ils sculptent la pierre ou le bronze. La différence de montant de l’impôt à verser est due à des différences objectives de prix de la matière première nécessaire à l’élaboration d’un œuvre. Le recourant, qui souhaiterait que l’on traite différemment les sculpteurs sur bronze faisant appel à des fondeurs sis à l’étranger, ne fait rien d’autre que de réclamer un privilège pour un groupe déterminé, précisément contraire à l’art. 8 Cst. (Georg Müller, n° 1 ad. art. 4 aCst., Commentaire de la Constitution Fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874, Bâle, Zurich et Berne 1996, p. 5). bb. L’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d in fine Cst. prévoit qu’en vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l’impôt, l’assujettissement volontaire des entreprises et des personnes exemptées sous let. d (dont font partie les artistes-peintres et les sculpteurs) peut être autorisé, avec le droit de déduire l’impôt préalable. Mais les dispositions fédérales d’application, et en particulier l’art. 20 al. 1 let. a OTVA, n’ont pas prévu cette faculté pour les artistes-peintres et les sculpteurs. Ce silence n’est pas contraire à la Constitution, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF rendu le 3 mars 1999 en la cause A. et publié in Revue fiscale 7-8/1999 n° 9 p. 493 ss) en matière d’options pour l’imposition (au sens de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. b in fine Cst. [art. 8 al. 2 let. b in fine disp. trans. aCst.]), que l’on peut appliquer mutatis mutandis à la présente question d’option pour l’assujettissement (au sens de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d in fine Cst.). On retiendra en particulier que les cas d’exemption susceptibles de faire l’objet d’un assujettissement volontaire ne sont pas spécifiés et que la disposition transitoire est rédigée sous une forme potestative («Kann-Vorschrift»), rendant la prescription d’un assujettissement volontaire possible, mais pas obligatoire. Il en résulte que le pouvoir d’appréciation du Conseil fédéral en la matière est large, n’étant en fin de compte limité que par le but de sauvegarde de la neutralité concurrentielle ou de simplification de la perception de l’impôt (ATF précité du 3 mars 1999 en la cause A., consid. 5a p. 495 s.). Dans ce cadre, seuls les cas particulièrement graves de mise en danger de la neutralité concurrentielle devaient être réparés par le droit d’option. Le Constituant n’a d’ailleurs pas voulu l’instauration d’un droit d’option général visant à une neutralité concurrentielle totale - au sens de l’art. 94 Cst. - entre les entrepreneurs exemptés et ceux dont les prestations sont soumises à l’impôt: cela reviendrait à vider le système de l’exemption à l’assujettissement de sa substance. Le mandat du Constituant en matière d’assujettissement volontaire doit donc être compris de manière restrictive (ATF précité du 3 mars 1999 en la cause A., consid. 6a p. 497). 9 -- 9 of 11 -On ne voit à vrai dire pas en quoi ladite neutralité concurrentielle serait mise en danger par l’absence de possibilité d’assujettissement volontaire pour les sculpteurs. Les artistes-peintres et les sculpteurs sont tous logés à la même enseigne et ne sauraient invoquer une violation de cette neutralité entre concurrents directs (cf. le consid. 3b ci-dessus). Par ailleurs, le correctif de l’option prévu à l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. d in fine Cst. visait à l’origine les catégories d’exemptés énumérées à la let. d sous ch. 1 à 3 (cf. p. ex. le Message de l’AFC ad art. 8 al. 2 let. d in fine disp. trans. aCst.), à l’exclusion des artistes-peintres et des sculpteurs au sens du ch. 4. Cette différence s’explique logiquement par la prétendue difficulté pour les artistes de tenir la comptabilité en bonne et due forme nécessaire à la déduction de l’impôt préalable (ibidem, a contrario). Or le but premier du non-assujettissement des artistes-peintres et des sculpteurs était précisément de libérer ceux-ci de la contrainte qu’ils ressentaient à devoir décompter avec le fisc et établir des pièces justificatives (ATF 118 Ib 191 s. / RDAF 1993 p. 321 consid. 5b). Enfin, le recourant n’a à juste titre pas allégué que l’octroi du droit d’option aux artistes-peintres et aux sculpteurs simplifierait la perception de l’impôt. La simplicité de leur imposition résulte déjà du système de non-assujettissement de cette catégorie d’opérateurs, dont la spécificité réclame en effet qu’ils n’aient pas à rendre de compte à l’autorité fiscale au stade de la livraison de leurs œuvres au consommateur final. L’assujettissement volontaire et la faculté de déduire l’impôt préalable conduiraient au contraire à une complication certaine de leur activité. Le Conseil fédéral n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation en ne prévoyant pas dans l’OTVA l’assujettissement volontaire des artistes-peintres et des sculpteurs. Il était en droit d’admettre que cette mesure ne serait propre à combattre aucune mise en danger sérieuse de la neutralité concurrentielle et qu’elle n’apporterait aucune simplification de l’imposition. L’OTVA et l’application qui en a été faite en l’espèce respectent au contraire parfaitement les termes et l’esprit de la Constitution, pour ce qui concerne l’imposition des artistes-peintres et des sculpteurs. c. C’est donc à bon droit que les contre-prestations dues par le recourant pour les travaux effectués sur ses statues par la fonderie ont été imposées en vertu de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA, par renvoi de l’art. 67 let. d in fine OTVA.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. (…) [104] Peuvent être obtenues auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. 10

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.84 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 23 février 2000 en la cause D. [CRD 1999-003] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 880 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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