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Entscheid

CH_VB_018_JAAC-68-43--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission suisse de recours en matière d'asile 19.09.2003 JAAC 68.43

19. September 2003Deutsch30 min

Source admin.ch

Erwägungen

26.

juin 1998 des dispositions sur la protection provisoire (cf. art. 1 let. b, art. 4 et art. 66 à 79 LAsi) visant à protéger des personnes «exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée» (art. 4 LAsi), ou encore en cas de violation systématique et grave des droits de l’homme (cf. message précité, ad art. 4, p. 43). Cette évolution démontre qu’avec la loi sur l’asile, le législateur a voulu assurer une protection aux personnes fuyant leur pays en raison de dangers pour leur vie ou leur intégrité corporelle causés par l’homme en tant qu’agent de persécution, et non pour protéger des individus contre des périls ou des fléaux ayant d’autres causes. En outre, les demandes adressées aux autorités suisses par les personnes à protéger au sens des dispositions sur la protection provisoire sont des demandes au sens de l’art. 18 LAsi. Cela ressort expressément du message du Conseil fédéral qui précise ceci: «L’art. 18 donne une définition large et générale de la demande d’asile; ainsi, on peut comprendre sous ce terme aussi bien la demande proprement dite en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié que celle, plus modeste, qui vise l’octroi d’une protection provisoire.» (cf. idem, ad art. 66, p. 79). Il suit de là que la demande d’asile de l’art. 18 LAsi a non seulement été conçue par le législateur comme une demande de protection contre des persécutions au sens large (ce qui confirme la jurisprudence actuelle de la Commission), mais que cette «persécution», pour reprendre l’expression même de l’art. 18 LAsi, doit émaner de l’être humain car lui seul peut être à l’origine d’une guerre, d’une guerre civile, de situations de violence généralisée ou de violation des droits humains. d. Dès lors que les mauvais traitements dans le pays d’origine ou de dernière résidence de l’intéressé, au sens de l’art. 3 CEDH, entrent dans la notion de persécution au sens large, la question se pose de savoir si les cas de 7 -- 7 of 12 -maladies graves doivent également être considérés comme telle au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. DH). En effet, compte tenu de l’importance fondamentale de l’art. 3 CEDH, la Cour eur. DH a admis que la mise à exécution, par les autorités de l’Etat d’accueil, d’une décision de renvoi d’un étranger gravement malade pouvait, suivant les circonstances, constituer un traitement inhumain contraire à cette disposition (cf. arrêt dans la cause Bensaid c. Royaume-Uni du 6 février 2001, Rec. 2001- I, § 34; arrêt dans la cause D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Rec. 1997- III, § 49). Lors de l’examen de l’existence ou non d’une persécution au sens de l’art. 18 LAsi (en rapport avec l’art. 32 al. 1 LAsi) ou d’indices de persécution dans les cas de non-entrée en matière prévus par la loi sur l’asile, la maladie à elle seule, si grave soit-elle, ne saurait justifier un examen matériel de la demande d’asile. Il faut bien placer les choses dans leur contexte. La question de l’entrée en matière ou non sur une demande d’asile ne doit pas être confondue avec celle de l’exécution du renvoi. Lors de l’examen des indices de persécution pour savoir s’il y a lieu d’entrer en matière sur une demande d’asile, les autorités suisses procèdent à l’audition du requérant afin d’établir les raisons qui l’ont poussé à quitter son pays. Si celles-ci sont d’ordre médical, il y aura presque toujours lieu de constater qu’elles n’entrent pas dans la définition de la persécution au sens large, car la maladie est une altération dans la santé d’un individu, dont les conséquences préjudiciables sont à rechercher ailleurs que dans un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement par un tiers, pour reprendre la définition du terme persécution. Ce n’est qu’exceptionnellement, dans des cas très rares de demandes de protection mettant en cause des personnes atteintes de maladie provoquée intentionnellement à l’étranger par l’homme, ou lorsque celui-ci empêcherait tout traitement médical, causant ainsi une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de la personne à protéger, que l’ODR devrait entrer en matière sur une telle demande. Cela dit, il sied de préciser qu’une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile d’un étranger qui invoque une grave maladie n’implique pas encore la mise en œuvre d’une mesure de renvoi du territoire suisse. La Cour eur. DH ne pourrait donc pas, sur la base d’une telle décision, condamner la Suisse pour violation de l’art. 3 CEDH. Les conséquences juridiques liées à la maladie sont examinées dans un deuxième temps, au stade de l’exécution du renvoi, tant sous l’angle de la licéité que de l’exigibilité de celle-ci au sens de l’art. 14a al. 3 et 4 LSEE. S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi, la Commission a eu l’occasion de préciser, dans une jurisprudence récente (cf. JICRA 2001 n° 17 p. 126 ss.), que les autorités d’asile doivent vérifier, lors de la levée de l’admission provisoire, s’il existe un risque concret de traitement inhumain, contraire à l’art. 3 CEDH, en cas de refoulement d’une personne atteinte dans sa santé physique ou psychique. En matière d’exigibilité du renvoi, il importe de souligner que le législateur suisse a voulu régler les cas médicaux de requérants d’asile par le biais de l’art. 14a al. 4 LSEE, selon lequel l’exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète 8 -- 8 of 12 -de l’étranger. Cela ressort du Message du Conseil fédéral à l’appui de l’APA du 25 avril 1990, qui précise que l’art. 14a al. 4 LSEE «concerne également les personnes pour qui le retour dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger car elles ne pourraient, par exemple, plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin. Pour des motifs humanitaires, et non en raison d’engagements pris par la Suisse, on renonce alors à l’exécution du renvoi. La forme potestative du 4e alinéa confirme qu’il ne s’agit pas d’une obligation découlant du droit international.» (FF 1990 II 625). Le droit suisse dispose donc d’une norme spécifique qui permet à l’autorité de tenir compte de motifs médicaux pour renoncer à l’exécution du renvoi. Dès lors que ces motifs doivent être examinés dans le contexte de l’exécution du renvoi, il n’y a aucune raison de considérer en soi une maladie grave comme un indice de persécution nécessitant qu’il soit entré en matière sur une demande d’asile.

6.

Dans le cas particulier, les recourants estiment que, bien qu’ils viennent d’un Etat (la Roumanie) où ils ne risquent pas d’être persécutés («safe country») au sens de l’art. 34 LAsi, l’autorité de première instance aurait dû entrer en matière sur leurs demandes d’asile en raison des problèmes médicaux de leur fils aîné, lesquels constituent, à leurs yeux, un obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi de toute la famille et, partant, selon la jurisprudence actuelle de la Commission, un indice de persécution au sens large. Examiné à la lumière des nouveaux critères dégagés ci-dessus, ce grief doit être rejeté. En effet, l’épilepsie, les troubles visuels et le handicap mental dont souffre l’enfant S. sont des maladies congénitales qui ne sont pas le fait de l’homme mais de causes extérieures sans lien avec une quelconque volonté d’un individu de causer une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’intéressé. Rien n’indique non plus qu’un accès effectif aux soins disponibles en Roumanie ait été dénié à celui-ci. Les handicaps dont il souffre n’entrent donc pas dans la notion de persécution au sens large de l’art. 34 al. 2 LAsi, telle que précisée plus haut. Dès lors, c’est à juste titre que l’ODR n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des époux D. et I. P., qui sont venus en Suisse uniquement dans le but de faire soigner leur fils malade. Dans cette mesure, leurs recours doivent être rejetés. (…) 8.a. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Il peut également être renoncé à l’exécution du renvoi dans les cas de détresse personnelle grave, lorsqu’aucune décision exécutoire n’a été rendue dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d’asile (cf. art. 44 al. 3 et art. 4 LAsi et art. 33 de l’ordonnance 1 du

11.

août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. b. Les recourants n’ont pas remis en cause le caractère licite et possible de l’exécution de leur renvoi et aucun élément de leur dossier ne justifie un examen de ces questions. Ils ont contesté, en revanche, que leur retour en Roumanie ait pu être considéré comme raisonnablement exigible, vu l’absence dans ce pays de traitements médicaux indispensables à leur fils. c. Selon l’art. 14a al. 4 LSEE, l’exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l’étranger. S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible qu’à partir du moment où, en 9 -- 9 of 12 -raison de l’absence de possibilités de traitement médical dans leur pays d’origine ou de destination, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. G. Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in: Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). En revanche, l’art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu’il convient d’interpréter restrictivement, ne saurait servir à faire échec à une décision d’exécution du renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence de la personne concernée (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 ss.). d. Dans le cas particulier, le fils aîné des recourants souffre de graves troubles de la vue et d’un handicap mental modéré à sévère. Mais il est surtout atteint d’un syndrome dit de Lennox-Gastaut, autrement dit d’un type d’épilepsie particulier et grave, qui n’a jamais pu être soigné efficacement en Roumanie. En Suisse, le traitement médicamenteux actuellement en phase d’essai comprend un médicament spécifique, le Felbamate, qui a permis de diminuer les crises quotidiennes et même, certains jours, d’empêcher toute manifestation épileptique. Si, à la fin d’une période de 12 à 18 mois dès le début du traitement, il est constaté que ce médicament est bien toléré par le patient, il devra lui être prescrit pour une durée indéterminée. Or, bien qu’il soit disponible en Roumanie, les coûts qu’il engendre sont très élevés, puisqu’ils sont de l’ordre de 4000 à 6000 francs par année, sans compter les deux autres médicaments (le Valproate et la Carbamazépine) et les contrôles réguliers indispensables qui seraient probablement à la charge des parents de S. dans leur pays d’origine (cf. rapports médicaux du docteur f. des 15 août 2002 et 15 août 2003). Il sied de relever à ce propos que les recourants ont pratiquement épuisé toutes les ressources à leur disposition pour assurer le financement des traitements médicaux entrepris depuis la naissance de leur enfant handicapé. En outre, comme l’état psychique de S. nécessite une prise en charge en milieu éducatif spécialisé qui n’existe pas, sous une forme adaptée, en Roumanie, l’un de ses parents devrait constamment rester auprès de lui à la maison et ne pourrait pas aller travailler. Faute de ressources financières suffisantes sur le long terme, S. n’aurait pas accès, dans son pays, au seul traitement médicamenteux actuellement efficace pour lutter contre l’épilepsie dont il souffre. En l’absence d’une telle médication, l’épilepsie sévère resterait active; autrement dit, S. serait à nouveau victime, chaque jour ou plusieurs fois par jour, de crises épileptiques caractérisées par des pertes de contact, des chutes brutales, des contractions brusques des quatre membres avec perte de connaissance immédiate ou des «absences» fréquentes. Dans sa réponse du 7 août 2002, l’autorité de première instance fait valoir à tort que les recourants ont la possibilité de solliciter, conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LAsi et à l’art. 75 al. 1 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), une aide individuelle au retour pour assurer la poursuite à l’étranger des traitements médicaux indispensables et particulièrement coûteux. En effet, cette aide est exclue pour les personnes dont la procédure s’est achevée, comme en l’espèce, par une 10 -- 10 of 12 -décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi (art. 64 al. 1 let. a OA 2). Au demeurant, la limite temporelle de cette aide (six mois avec possibilité de prolongation, cf. art. 75 al. 1 OA 2) exclut une aide à long terme, qui serait pourtant indispensable en l’espèce. Dans ces circonstances, la Commission considère qu’il existe un risque sérieux de mise en danger de la santé de l’enfant S. en cas de retour en Roumanie. L’exécution de la mesure de renvoi le concernant n’étant pas raisonnablement exigible, il se justifie d’y renoncer et de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire. e. L’art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l’unité de la famille en matière de renvoi, implique que l’admission provisoire d’un requérant conduise à l’extension de cette mesure aux membres de sa famille (sur la notion de famille: art. 1 let. e OA 1 et JAAC 61.4 = JICRA 1996 n° 18 consid. 14c p. 190 et références citées). En l’absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. notamment art. 14a al. 6 LSEE) dans le cas particulier, les parents D. et I. P. et leur fils cadet J.-D. doivent également être admis provisoirement. f. Pour ces motifs, les recours sont partiellement admis, en tant qu’ils concluent au prononcé de l’admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi. 11 -- 11 of 12 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 68.43 - Extraits de la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 19 septembre 2003, D. P., Roumanie, également paru dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 N°... In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2004 Année Anno Band 68 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 006 533 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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