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Entscheid

CH_VB_020_JAAC-61-128--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 28.04.1997 JAAC 61.128

28. April 1997Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

11.2

Le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit déterminer, en application du § 1 de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[90], s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture à son retour au Soudan. (...)[91] 2 -- 2 of 4 --

11.3

L’auteur invoque à l’appui de sa requête des incidents qui se sont produits au Liban. Il n’a jamais été détenu ou victime de brutalités au Soudan et rien n’indique que sa femme, qui est revenue dans ce pays après décembre 1991, ait été persécutée par les autorités soudanaises. En outre, l’auteur est resté au Liban pendant près de deux ans après avoir été menacé par le chef d’une milice soudanaise sans jamais faire l’objet d’aucune autre mesure de harcèlement au cours de cette période. L’auteur affirme que son frère a été arrêté au Soudan en 1992 et qu’il a depuis lors disparu, mais rien ne prouve que son arrestation ait un lien avec les activités de l’auteur, et les informations fournies restent vagues. L’auteur a quitté le Liban en novembre 1993 après avoir appris, selon ses dires, que les responsables de la nouvelle ambassade du Soudan à Beyrouth voulaient rapatrier de force les dissidents soudanais. Il affirme, à cet égard, que des membres du Hezbollah se sont rendus dans l’appartement d’un de ses amis pour l’enlever.

11.4

Le Comité note les incohérences dans le récit de l’auteur signalées par l’Etat partie, et constate qu’il s’est montré tout à fait incapable de donner des détails sur les raisons de son départ du Liban en 1993. Le Comité considère que l’information dont il est saisi ne permet pas de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que l’auteur risque personnellement d’être torturé s’il était expulsé vers le Soudan.

12.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la convention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l’art. 3 de la convention. [90] RS 0.105. [91] Sur les principes régissant l’examen du Comité, voir le N° 127 ci-dessus, ch. 10.3, p. 1045. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.128 - Constatations du Comité contre la torture du 28 avril 1997 relatives à la communication N° 27/1995, Fawzi Jerjes c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 365 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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