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Entscheid

CH_VB_020_JAAC-63-116--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 30.04.1999 JAAC 63.116

30. April 1999Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.4

Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’incohérences et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations. Le Comité considère cependant que, même si quelques doutes quant à la véracité des faits présentés par l’auteur d’une communication peuvent persister, il doit s’assurer de ce que la sécurité du requérant ne soit pas mise en danger. Pour obtenir cette assurance, il n’est pas nécessaire que tous les faits invoqués par l’auteur de la communication soient prouvés, mais il suffit que le Comité les considère suffisamment étayés et crédibles.

6.5

Sur la base des informations soumises par l’auteur, le Comité constate que les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1991 et apparaissent liés tout particulièrement à ses rapports avec des membres de 2

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sa famille appartenant au Parti des travailleurs kurdes (Partiya karkeren kurdistan, PKK). Les arrestations dont il affirme avoir été l’objet au cours de l’année mentionnée semblaient avoir pour but de le contraindre à révéler le lieu où se trouvait son cousin (lors de la première arrestation) ou à collaborer avec les forces de sécurité (lors de la seconde). Par contre, il n’a jamais été question d’engager des poursuites contre lui pour des faits précis. En outre, rien n’indique que, depuis son départ de Turquie en 1991, il ait collaboré en quelque manière que ce soit avec des membres du PKK, ou que lui ou des membres de sa famille aient été recherchés ou intimidés par les autorités turques. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’auteur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa crainte d’être arrêté et torturé à son retour.

6.6

Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état de violations des droits de l’homme, y compris le recours à la torture, en Turquie, mais rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[47], il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie.

7.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en Turquie ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [47] RS 0.105. 3

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.116 - Constatations du Comité contre la torture du 30 avril 1999 relative à la communication N° 112/1998, H.D. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 157 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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