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Entscheid

CH_VB_021_JAAC-65-144--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 14.11.2000 JAAC 65.144

14. November 2000Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.1

Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[134]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’État partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.

6.2

Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers le Tchad violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

6.3

Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Tchad. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Par contre, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4

Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3, où on lit ce qui suit: «Étant donné que l’État partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque 2

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d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable».

6.5

Dans le cas d’espèce, le Comité note les observations de l’État partie selon lesquelles les déclarations du requérant par rapport aux risques invoqués de torture sont vagues et générales, parfois dénuées de crédibilité, parfois inexactes et parfois contradictoires.

6.6

Le Comité constate que l’auteur n’a pas fait mention de persécutions qu’il aurait vécues dans son pays d’origine. Il n’a pas été maltraité ni torturé et il n’a jamais été interrogé ou détenu par les forces de l’ordre.

6.7

En outre, le Comité estime que l’auteur n’a ni apporté de preuves irréfutables ni démontré de manière convaincante son appartenance et le contenu de ses activités au sein de l’Alliance nationale de résistance ou de l’Union des jeunes révolutionnaires.

6.8

Le Comité considère dès lors que les éléments qui lui ont été présentés ne démontrent pas suffisamment que l’auteur est confronté à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine

6.9

Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur au Tchad ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [134] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.144 - Constatations du Comité contre la torture du 14 novembre 2000 relatives à la communication n° 144/1999, A.M. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 078 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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