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Entscheid

CH_VB_028_JAAC-60-61--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission de recours du Département fédéral de l'economie 11.09.1995 JAAC 60.61

11. September 1995Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

5.

Lorsqu’un producteur de lait «entend cesser temporairement la commercialisation de lait, il peut demander à la fédération laitière compétente de geler son contingent» (art. 26 al. 1 de l’ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV [OCLM], RS 916.350.102, RO 1993 1649, 1994 2060, 1995 3089). En gelant son contingent, le producteur assure le maintien de la capacité de production de son exploitation et, pour des motifs personnels (comme la maladie ou le décès) ou objectifs (p. ex. liés à l’entreprise), suspend temporairement la commercialisation du lait (cf. dans ce sens Philipp Spörri, Milchkontingentierung, Darstellung des rechtlichen Instrumentariums der Produktionslenkung, Thèse, Berne 2 -- 2 of 5 -1993, p. 135 ss). Durant cette période, l’exploitant est toutefois assimilé à un producteur de lait au sens des dispositions légales applicables en la matière même s’il n’est pas producteur («Die Oberrekurskommission hält fest, dass der Bauer wegen der förmlichen Stillegung des Einzelkontingentes nicht mehr effektiv Verkehrsmilchlieferant sein könne, aber er dennoch als Verkehrsmilchproduzent im Sinne der Kontingentierungsverordnungen zu gelten habe», Spörri, op. cit., p. 136, note n° 181). C’est ainsi que l’art. 26 al. 4 OCLM prévoit que «les contingents gelés sont majorés ou réduits pour les mêmes raisons que ceux qui sont utilisés». Autrement dit, les dispositions figurant dans la section 3 OCLM s’appliquent, et tout particulièrement les art. 19 (diminution de la surface déterminante) et 20 (augmentation de la surface déterminante). Quant à la quantité de contingent transmise et réactivée, elle subit une imputation de 50 % (art. 20 al. 3 en relation avec art. 27 OCLM) et les quantités déduites sont annulées (art. 27 al. 8 OCLM). Cette mesure, tout comme celle prévue à l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance précitée (réduction de 10 % du contingent transféré), est une mesure d’orientation de la production («Lenkungsmassnahme»); elle est conforme au but poursuivi par l’arrêté du 16 décembre 1988 sur l’économie laitière 1988 (AEL 1988, RS 916.350.1, RO 1992 331, 1993 326, 1994 1635, 1995 2077; cf. en particulier art. 2). Il est vrai que l’ordonnance sur le contingentement laitier en montagne contient une disposition particulière lorsque le contingent du preneur est gelé; dans ce cas, «la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, d’au moins 50 % du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession» (art. 19 al. 2 let. c OCLM). En revanche, le législateur n’a prévu aucune disposition particulière de ce genre lorsque le preneur commercialise son lait alors que le cédant a gelé son contingent. Aussi, peut-on inférer de là que, dans cette dernière occurrence, il y a place sans aucune limitation pour des conventions portant sur la quantité transmissible; c’est dire que cette quantité se détermine selon le régime usuel (art. 19 al. 2 let. a et b OCLM).

5.1

Il résulte de ce qui précède que l’art. 19 al. 2 let. a et b OCLM trouve application lorsque le contingent est gelé du côté du cédant et non pas du côté du preneur. Or tel est le cas en l’espèce. En conséquence, la Commission régionale s’est écartée illégalement de la quantité de contingent stipulée par contrat (art. 19 al. 2 let. a OCLM). De plus, même si l’on admettait qu’il n’y avait pas de contrat, la décision attaquée serait également contraire à la let. b de la disposition précitée qui prévoit, en principe, un transfert à raison de 50 %: en effet, la Commission régionale a procédé à un transfert à raison de 100 % alors que, sur la base des pièces versées au dossier, il n’existe aucun motif qui permettrait de s’écarter de la règle des 50 %. Ainsi donc, si cette règle était applicable, le contingent transféré serait inférieur à celui stipulé par les parties (50 % du contingent à transférer en vertu de l’art. 19 al. 2 let. b OCLM diminué de 50 % en vertu des art. 20 al. 3 et 27 OCLM). Contrairement à ce que laisse entendre la Commission régionale, il convient de distinguer l’art. 19 al. 2 de l’ordonnance susmentionnée qui a pour but de déterminer la quantité de contingent transmissible - opération qui met en présence le cédant et le preneur - des art. 20 al. 3 et 27, lesquels constituent des mesures économiques d’orientation de la production. 3 -- 3 of 5 -(La Commission de recours DFEP admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée) 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.61 - Extrait de la décision sur recours rendue le 11 septembre 1995 par la Commission de recours DFEP dans la cause B. contre J., Fédération laitière neuchâteloise et Commission régionale de recours n° 20; 94/8C-035 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 137 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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