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Entscheid

CH_VB_031_JAAC-63-5--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission suisse de recours en matière d'asile 29.10.1997 JAAC 63.5

29. Oktober 1997Deutsch10 min

Source admin.ch

Erwägungen

24.

Heures du 15 février 1993 («Téhéran exige que Londres lui livre Salman Rushdie») ou encore celui du Nouveau Quotidien du 19 septembre 1992 («Le chef des Kurdes iraniens assassiné en Allemagne»). Dans ce contexte, on ne saurait sans autre écarter les explications du recourant, selon lesquelles son long silence a été dicté par sa volonté de préserver ses amis, acquis à la cause des Moudjahidin, contre la politique d’élimination des opposants menée par le gouvernement iranien. Il y a dès lors lieu d’examiner, malgré leur tardiveté, les motifs d’asile liés à l’activité de R. A. pour les Moudjahidin. b. R. A. a prétendu avoir exercé en Iran, après la victoire de la révolution iranienne en 1979, des activités en faveur des Moudjahidin. Il a étayé ses allégations au moyen de plusieurs attestations émanant du siège de l’Organisation des Moudjahidin du Peuple d’Iran (OMPI) en France ou de milieux proches tels que l’association des étudiants iraniens en Suisse (IMSV) ou le Conseil national de la résistance d’Iran en France. A défaut d’éléments de nature à contrecarrer ces allégations et qu’aurait pu contenir en particulier le rapport d’enquête demandé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran, la Commission n’a aucune raison de douter de la vraisemblance des activités politiques en cause. c. Bien que ces motifs d’asile invoqués pour la première fois en procédure de recours soient tardifs, la Commission devait - ou à tout le moins pouvait en tenir compte pour une autre raison. Selon l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) l’autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. La question de savoir si, malgré sa lettre («peut»), cette disposition est de droit impératif, peut demeurer indécise (pro: Kälin, op. cit., p. 293 et jurisprudence citée, Achermann/Hausammann, op. cit., p. 148; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle et Stuttgart 1979, p. 141; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 160; contra: Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 67; René R. Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994, p. 233). Quoi qu’il en soit, la règle qu’elle contient ne saurait être mise en cause par l’art. 12b LAsi, qui n’est qu’une concrétisation de l’art. 13 PA intitulé «Collaboration des parties» (cf. Kälin, op. cit., p. 293; Roland Bersier, Statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 102). Autrement dit, rien n’empêche la Commission de prendre en compte ces éléments nouveaux. d. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et 3 -- 3 of 5 -dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 39 p. 280 ss spéc. p. 284 et n° 11 p. 67 ss). En d’autres termes, pour apprécier l’existence d’une crainte suffisamment fondée, l’autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d’être persécutée en cas de retour dans sa patrie (Kälin, op. cit., p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l’Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JAAC 58.26 et JICRA n° 11 p. 67 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d’asile et de réfugié en droit suisse, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, p. 108 ss; Kälin, op. cit., p. 126 et 143 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En l’espèce, R. A. a des raisons objectives de craindre des persécutions en cas de retour en Iran, dès lors qu’il est notoire que les partisans des Moudjahidin sont farouchement traqués puis maltraités, voire supprimés par les autorités iraniennes. D’un point de vue subjectif, ces craintes se justifient par le fait que le recourant a rendu vraisemblables ses activités antigouvernementales en Iran et a déjà fait l’objet d’une détention de trois mois à Téhéran en 1986. La qualité de réfugié doit dès lors lui être reconnue également pour son activité en faveur des Moudjahidin. En l’absence de motif d’exclusion, l’asile doit lui être accordé en vertu de l’art. 2 LAsi. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.5 - Extrait de la décision de la Commission suisse en matière d'asile du 29 octobre 1997, également paru dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 N° 4 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 322 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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