Lexipedia

Entscheid

CH_VB_999_JAAC-53-62--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 14.04.1989 JAAC 53.62

14. April 1989Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant [fonctionnaire licencié après avoir refusé de subir une modification d’affectation] se plaint de son transfert et soutient avoir été «astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire». Il invoque l’art. 4 § 2 CEDH. Toutefois, la Commission estime qu’une personne ayant librement accédé à la fonction publique et ayant le droit de s’en démettre en tout temps ne saurait tirer de la disposition invoquée le droit d’être affectée au poste de son choix. Dès lors aucune apparence d’atteinte aux droits du requérant garantis par l’art. 4 § 2 ne peut être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Le requérant se plaint encore du fait que sa cause n’a pas été entendue publiquement. Il invoque l’art. 6 § 1 CEDH qui dispose: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» Le requérant soutient que son licenciement a eu des conséquences sur ses droits et obligations de caractère civil et qu’il peut, en outre, être assimilé à une peine pénale. La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d’un fonctionnaire à continuer à exercer ses fonctions n’est pas un droit «de caractère civil» au sens de l’art. 6 § 1 CEDH (cf.p. ex. décision du

8.

octobre 1980 sur la req. N° 8496/79, DR 21, p. 168; décision du 10 octobre 1980 sur la req. N° 8686/79, DR 21, p. 208; décision du ler mars 1983 sur la req. N° 9877/82, DR 32, p. 258). Il est, par ailleurs, à peine nécessaire de constater que le requérant ne se trouvait aucunement sous le coup d’une «accusation en matière pénale». Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de l’art. 27 § 2.

4.

Le requérant invoque l’art. 13 CEDH, alléguant qu’il n’a pas eu un recours effectif pour faire valoir ses droits garantis par la convention. La Commission observe d’abord que le requérant a recouru à plusieurs reprises à la Commission de recours pour le personnel de l’administration cantonale (CREPAC) et au Tribunal fédéral et qu’il lui était loisible de faire valoir ses griefs tirés de la convention devant ces instances. Au demeurant, la Commission rappelle que l’art. 13 «ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la convention». Il doit s’agir «d’un grief défendable au regard de celle-ci» (cf. arrêt Leander du 26 mars 1987, Série A 116, p. 29, § 77; arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, Série A 131, § 52). En l’espèce, la Commission, ayant examiné les griefs du requérant, estime non défendable pour les besoins de l’art. 13 l’allégation de violation des articles invoqués. 3 -- 3 of 5 -Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

5.

Le requérant se plaint enfin d’avoir été victime d’une discrimination du fait que d’autres catégories de fonctionnaires bénéficient d’une réglementation qui leur donne accès, en cas de litige avec leur service, à des instances de recours indépendantes de l’administration. Il invoque l’art. 14 CEDH. La Commission rappelle que la disposition invoquée prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la convention. Elle constate qu’un droit pour les fonctionnaires de recourir devant une instance indépendante de l’administration dans le cadre d’un litige concernant leurs fonctions n’est aucunement garanti par la convention. Dès lors, l’art. 14 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention, au sens de l’art. 27 § 2. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.62 - Décision de la Comm. eur. DH du 14 avril 1989 déclarant irrecevable la req. N° 12647/87, Bertrand c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 088 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 5 of 5 --