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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-54-52--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 15.02.1990 JAAC 54.52

15. Februar 1990Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

Le requérant [qui a quitté la Turquie pour échapper à des poursuites pénales diligentées contre lui après qu’il eut participé à une démonstration en faveur du port du foulard dans l’université et dans les bâtiments officiels et a formulé en Suisse une demande d’asile politique] se plaint […] de son expulsion imminente vers la Turquie. Il prétend que l’expulsion envisagée porterait atteinte à sa liberté de religion et de manifester sa religion dans la mesure où il court le risque, s’il est expulsé, d’être poursuivi au pénal pour avoir méconnu les dispositions du Code pénal turc réprimant les mouvements intégristes. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la convention ne garantit pas aux étrangers le droit de se voir accorder l’asile politique ni celui de demeurer sur le territoire de l’un des Etats contractants. Toutefois, des mesures prises à l’encontre des étrangers, l’expulsion par exemple, peuvent dans certaines conditions se révéler contraires à l’art. 3, au cas où l’intéressé se trouve placé dans une situation mettant en danger sa vie ou son intégrité physique dans le pays de destination (cf. décision du

10.

décembre 1984 sur la req. N° 10564/83, DR 40, p. 262). Tel n’est pas le cas en l’espèce, le requérant n’ayant aucunement fait état de craintes de subir des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. En tout état de cause, la Commission rappelle que la Turquie est l’un des Etats contractants à la convention qui ont reconnu le droit de recours individuel tel que prévu par l’art. 25 CEDH et que de ce fait le requérant dispose de la possibilité d’introduire une requête devant la Commission après son retour en Turquie, s’il estime que ses droits et libertés garantis par la convention ont été violés (cf. décision non publiée du 13 juillet 1989 sur la req. N° 15099/89, X c/Suisse). Il s’ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 2 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 54.52 - Décision de la Comm. eur. DH du 15 février 1990 déclarant irrecevable la req. N° 16088/90, K. c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1990 Année Anno Band 54 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 259 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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