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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-55-57D--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 18.11.1991 JAAC 55.57D

18. November 1991Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

3.

000 francs suisses et, pour frais et dépens, 7 000 francs suisses moins

10.

441 francs français, à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé de l’arrêt; - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’art. 54 CEDH; Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 24 mai 1991, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’art. 53 CEDH; Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution; S’étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’art. 54 CEDH dans la présente affaire. ANNEXE À LA RÉSOLUTION DH (91) 32 Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire Quaranta par le Comité des Ministres A la suite de l’arrêt de la Cour le 24 mai 1991, le Gouvernement suisse a versé le 6 juin 1991 au requérant la somme de 7 301 francs suisses, accordée par la Cour à titre de satisfaction équitable pour tort moral et frais et dépens. Pour déterminer si «les intérêts de la justice» exigent la commission d’un avocat d’office, la Cour a précisé qu’elle utilise divers critères qui correspondent, dans une large mesure, à ceux qu’a développés le Gouvernement suisse. Toutefois, dans le cas d’espèce, c’est l’application qui 2 -- 2 of 4 -en a été faite par les autorités judiciaires suisses qui a différé de celle opérée par la Cour (§ 32 de l’arrêt). Aussi, de l’avis du Gouvernement suisse, cet arrêt n’entraîne aucune autre mesure d’exécution que le versement des sommes prévues dans l’arrêt. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse considère qu’il a rempli les obligations qui lui incombent au titre de l’art. 53 CEDH. [10] Cf. extrait dans JAAC 55.52. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 55.57D - Résolution DH (91) 32 adoptée le 18 novembre 1991 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire Quaranta In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1991 Année Anno Band 55 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 457 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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